Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2612585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tavares de Pinho, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve désormais en situation irrégulière ; son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 8 avril 2026, et l’a mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour à brève échéance sous peine de le rompre; elle est privée de toute ressource alors qu’elle est en état de grossesse, et risque de se retrouver en situation de faillite personnelle ; l’irrégularité de sa situation la met dans l’impossibilité de voyager ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires enregistrées le 5 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 juin 2026 à 15 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire après audience a été enregistré le 8 juin 2026 pour Mme B… A…, représentée par Me Tavares de Pinho,
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 18 février 1993, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2026. Elle en a demandé le renouvellement le 23 novembre 2025 sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Si la condition d’urgence est présumée remplie par le juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande de suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’enregistrement d’une telle demande, l’urgence à 48 heures n’est pas présumée la situation de Mme A…. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme A… fait valoir qu’à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de voir son contrat de travail rompu, alors que celui-ci est déjà suspendu depuis le 8 avril 2026. Toutefois, Mme A…, qui ne s’est pas présentée à l’audience, se borne à produire un courriel de son employeur lui demandant de lui faire parvenir un justificatif de la régularité de son séjour « dans les plus brefs délais ». Ce délai n’étant pas précisé et Mme A…, qui a au surplus été convoquée en cours d’instance à un rendez-vous en préfecture devant se tenir le 5 juillet 2026, n’apportant aucun élément de nature à établir son incapacité à faire face à ses obligations financières à très brève échéance, les circonstances invoquées par la requérante, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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