Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2025, n° 2423396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423396 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société finances et territoires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la société finances et territoires, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette numéro 21300-2024-191 émis le 7 mai 2024 par la commune de la Chapelle-en-Serval pour un montant de 18 000 euros TTC ;
2°) de condamner la commune de la Chapelle-en-Serval à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le maire de La Chapelle-en-Serval conclut au non lieu dans la présente requête.
Il soutient qu’il a annulé le titre de recettes litigieux.
Par un courrier en date du 20 décembre 2024, la société finances et territoires a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Finances et territoires a été invitée, par courrier du président de la formation de jugement en date du 20 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de la société Finances et territoires à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 23 décembre 2024. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société Finances et territoires doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société finances et territoires.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société finances et territoires et à la mairie de la Chapelle-en-Serval.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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