Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 déc. 2024, n° 22/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 7 février 2022, N° f21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
03 DECEMBRE 2024
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 22/00468 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSP
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
/
[X] [G]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 07 février 2022, enregistrée sous le n° f 21/00190
Arrêt rendu ce TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 30 Septembre 2024 , la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SECURITAS FRANCE exerce une activité dans le domaine de la sauvegarde et de la sécurité des biens et des personnes, et fait application des dispositions de la convention collective nationale des Entreprises de Sécurité.
Monsieur [X] [G], né le 4 mars 1955, a été embauché à compter du 1er janvier 2011 par la société PROSEGUR suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’adjoint responsable de site.
A compter du 1er octobre 2020, la société SECURITAS FRANCE a succédé à la société PROSEGUR sur le marché de LA POSTE. Dans ce cadre, le contrat de travail de Monsieur [X] [G] a été transféré au sein de la société SECURITAS FRANCE en application des dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le salarié exerçait alors les fonctions d’adjoint responsable site, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, avec une reprise de son ancienneté à la date du 1er janvier 2011.
Par courrier daté du 4 décembre 2020, la SARL SECURITAS FRANCE a convoqué Monsieur [X] [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 janvier 2021, Monsieur [X] [G] s’est vu notifier une mutation disciplinaire pour avoir été aperçu, lors de sa vacation du 30 novembre 2020 sur le site de LA POSTE – PCF, avant la fin de son service, en train de prendre un rouleau d’essuie tout au poste de sécurité pour aller le déposer dans son véhicule personnel.
Par courrier daté du 15 février 2021, la SARL SECURITAS FRANCE a convoqué Monsieur [X] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2021, la SARL SECURITAS FRANCE a licencié Monsieur [X] [G] pour faute grave.
Par courrier daté du 29 mars 2021, Monsieur [X] [G] a contesté les motifs de son licenciement.
Par courrier daté du 13 avril 2021, la SARL SECURITAS contestait les allégations du salarié.
Par requête réceptionnée au greffe le 5 mai 2021, Monsieur [X] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 21 juin 2021 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 10 mai 2021), l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2022 (audience du 6 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit recevables et fondées les demandes de Monsieur [X] [G] ;
— Dit le licenciement de Monsieur [X] [G] sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la société SECURITAS à payer à Monsieur [X] [G] les sommes suivantes :
* 5.136,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 4.202 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 420,20 euros de congés payés afférents ;
* 18.395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 10 mai 2021, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Condamné la société SECURITAS France à payer à Monsieur [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
— Ordonné à la société SECURITAS France de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [G] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— Débouté la société SECURITAS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le 2 mars 2022, la SARL SECURITAS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 février 2023 par la SARL SECURITAS FRANCE ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 02 août 2022 par Monsieur [X] [G];
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société SECURITAS FRANCE demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de CLERMONT FERRAND en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [G] dénué de cause réelle et sérieuse et condamnée en conséquence au paiement des sommes suivantes :
* 5.136,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4.202 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 420,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 18.395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Entiers dépens ;
— Ordonné à la société de rembourser les organismes intéressés des indemnités chômage versées à Monsieur [G] du jour de son licenciement au prononcé du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Et, statuant de nouveau :
I/ Sur le licenciement
À titre principal :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [G] pour faute grave est parfaitement justifié et bien-fondé ;
— DÉBOUTER Monsieur [X] [G] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que les faits reprochés à Monsieur [G] constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— FIXER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois à 3679,14 euros brut outre 367,91 euros au titre des congés payés afférents,
— FIXER le montant de l’indemnité de licenciement allouée à la somme de : 4.701,12 euros
— LE DEBOUTER en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
A titre infiniment subsidiaire
— LIMITER les dommages et intérêts alloués à Monsieur [X] [G] à 3 mois de salaires soit 5.519 euros brut.
II/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
— DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande en paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— LE CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [G] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de débouter la SARL SECURITAS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail -
Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
La société SECURITAS FRANCE fait valoir, dans un premier temps, que le salarié a dérobé, lors de sa vacation du 30 novembre 2020 sur le site de LA POSTE, des fournitures appartenant à ce client sans en avoir l’autorisation, avant de les disposer dans son véhicule personnel alors même qu’il avait parfaitement conscience de l’anormalité d’un tel comportement. Elle précise que des tels agissements sont expressément prohibés par le règlement intérieur de l’entreprise et ont donné lieu à une sanction disciplinaire notifiée le 8 janvier 2021 au salarié, à savoir une mutation disciplinaire, non contestée par Monsieur [G].
S’agissant des griefs subséquents en lien avec le bien fondé du licenciement notifié pour faute grave au salarié:
— il est fait grief au salarié de ne pas s’être présenté à la visite médicale organisée auprès des services de la médecine du travail le 6 janvier 2021, sans en avoir au préalable informé sa hiérarchie, et ce alors même que l’article 2.1 de son contrat de travail dispose expressément que 'Vous devez vous rendre à toute convocation de la médecine du travail. Toute absence non justifiée à ces visites peut entraîner la rupture de votre contrat de travail'. Elle ajoute que le règlement intérieur de l’entreprise prévoit une même obligation, avec la même sanction potentielle. La société SECURITAS FRANCE considère qu’un tel manquement l’a empêchée de reprogrammer un nouvel examen médical en faveur du salarié, ce qui est de nature à faire obstacle au respect de son obligation de sécurité, mais également à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu personnellement Monsieur [G] en application des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail ;
— il est reproché à Monsieur [G] d’avoir contrevenu aux règles de sécurité en vigueur au sein de l’établissement client LA POSTE le 21 janvier 2021, lequel a été aperçu en train de discuter au sein du poste de sécurité avec une personne étrangère à l’entreprise cliente, et à la société SECURITAS FRANCE, et non habilitée. Elle indique que le poste de sécurité est un endroit confidentiel dans lequel transite des informations sensibles en lien avec la sécurité du site et des personnes qu’il accueille, raison pour laquelle il est strictement interdit de laisser pénétrer des personnes étrangères au service ou à l’entreprise cliente, comme cela ressort notamment de l’article B.3 du règlement intérieur ;
— il est reproché à Monsieur [G] d’avoir contrevenu aux règles de sécurité les 18, 20 et 21 janvier 2021 au sein du site client LA POSTE en procédant au désarmement des alarmes de sécurité, alors même que le salarié était dûment informé d’une telle prohibition au regard des risques d’intrusion qu’une telle pratique engendre.
La société SECURITAS FRANCE considère que l’ensemble des agissements de Monsieur [G] sont d’une gravité telle qu’ils ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail, en ce compris la période de préavis, et conclut de la sorte au bien fondé du licenciement qui lui a été notifié pour faute grave, ainsi qu’au débouté du salarié de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de la rupture du contrat de travail. A titre subsidiaire, elle estime que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur [X] [G] expose avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 15 février 2021, alors même que la SARL SECURITAS avait connaissance dès le 21 janvier précédant des griefs de licenciement qu’elle lui oppose dans le cadre du présent litige, étant considéré de la sorte que le temps ainsi écoulé atteste de l’absence de toute gravité de ces derniers.
Monsieur [X] [G] objecte ensuite que l’employeur s’abstient de verser de quelconque élément objectif de nature à établir un quelconque manquement dans le cadre de son absence à la visite médicale auprès des services de la médecine du travail. Il précise en outre ne pas avoir pu honorer ce rendez-vous à raison d’un motif médical personnel.
Monsieur [X] [G] expose ensuite que le 21 janvier 2021, un responsable de la société ONET, Monsieur [T], est venu lui communiquer, et vérifier avec lui, la liste des personnes devant venir travailler pour décharger des camions, en sorte que la présence au sein du poste de sécurité de cette personne était parfaitement légitime et bien fondée.
Monsieur [X] [G] fait enfin valoir, concernant les problèmes d’alarme évoqués par l’employeur entre les 18 et 21 janvier 2021, que l’alarme en question était défectueuse (sonnerie par intermittence), que les problèmes ainsi rencontrés avaient fait l’objet d’un signalement à Madame [E], et qu’il lui avait été demandé de désarmer l’ensemble de la zone puisque l’alarme litigieuse ne pouvait être désactivée seule.
Monsieur [X] [G] estime de la sorte que la société SECURITAS FRANCE échoue à rapporter la preuve de quelconques manquements suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail. Il considère donc sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail et sollicite le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [X] [G], né le 4 mars 1955, a été embauché à compter du 1er janvier 2011 par la société PROSEGUR suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’adjoint responsable de site.
A compter du 1er octobre 2020, la société SECURITAS FRANCE a succédé à la société PROSEGUR sur le marché de LA POSTE. Dans ce cadre, le contrat de travail de Monsieur [X] [G] a été transféré au sein de la société SECURITAS FRANCE. Le salarié exerçait alors les fonctions d’adjoint responsable site, catégorie agent d’exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, avec une reprise de son ancienneté à la date du 1er janvier 2011.
Par courrier daté du 4 décembre 2020, la SARL SECURITAS FRANCE a convoqué Monsieur [X] [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 janvier 2021, Monsieur [X] [G] s’est vu notifier une mutation disciplinaire pour avoir été aperçu, lors de sa vacation du 30 novembre 2020 sur le site de LA POSTE – PCF, avant la fin de son service, en train de prendre un rouleau d’essuie-tout au poste de sécurité pour aller le déposer dans son véhicule personnel.
Par courrier daté du 15 février 2021, la SARL SECURITAS FRANCE a convoqué Monsieur [X] [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2021, la SARL SECURITAS FRANCE a licencié Monsieur [X] [G] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Monsieur,
Par courrier en date du 15 février 2021, nous vous avons convoqué le 24 févier 2021 dans nos locaux situés [Adresse 1], pour un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien lors duquel nous vous avons reproché les faits suivants :
Le 6 janvier 2021, vous étiez planifié, sur votre planning initial du 21 décembre 2020, pour une visite médicale obligatoire. Vous avez de votre propre initiative; appelé l’AIST le jour même afin de reporter celle-ci sans nous avertir. En effet; votre médecin traitant vous aurait conseillé de rester tranquillement chez vous suite à un état de fatigue passagère. N’ayant pas annulé cette visite de propre chef et dans les temps impartis, nous avons donc payé pour votre non présentation. Un autre rdv a dû être pris afin que vous vous rendiez à cette visite médicale obligatoire.
Pour rappel, voici ce que préconise notre règlement intérieur :
B-6. Retards – Absences :
B-6.1. Absences irrégulières :
Toute absence doit être signalée par les moyens les plus rapides tels que téléphone, télécopie ou télégramme afin que les mesures soient prises pour remédier au remplacement du collaborateur absent. Toute absence non justifiée dans le délai conventionnel de 48 heures pourra faire l’objet de l’une des sanctions prévues par le présent règlement.
A-2. Hygiène :
A-2.2. Tout salarié est tenu de déférer aux convocations de la médecine du travail pour les examens médicaux obligatoires et examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur. Tout salarié se dérobant à ces visites commet une faute susceptible d’entraîner la rupture de son contrat de travail.
De plus, le 21 janvier 2021, vous étiez en poste de 14h à 22h. Je me suis rendu sur site accompagné de M. [P], votre responsable de site, afin de rencontrer Mme [E], responsable sûreté de la PFC. A mon arrivée à 14h21, avec vous se trouvait une personne dans le poste de sécurité. Cette personne, inconnue de SECURITAS, et ne faisant pas partie du service sûreté de Mme [E], se tenait à l’intérieur du poste de sécurité. Vous discutiez avec elle. Le poste de sécurité est un endroit confidentiel dans lequel transitent des informations (consignes, notes de services, vidéos) directement liées à la sûreté et la sécurité du site. Il est intolérable que cela ne soit pas respecté.
L’article B-3. Discipline générale du règlement intérieur stipule :
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont notamment considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions, le fait de :
— introduire ou faciliter l’introduction sur les lieux de travail de personnes non autorisées (sous réserve des dispositions relatives aux représentants du personnel).
Enfin, ce même jour, à 14h30, nous avons entendu une alarme provenant du poste de sécurité. A la sortie de notre rdv, nous nous sommes rendus au poste où vous étiez et avons analyser le système d’intrusion. Nous avons constaté qu’il y avait eu effectivement une alarme intrusion à 14h30. Vous m’avez indiqué que vous aviez acquitté l’alarme après avoir contrôlé aux caméras qu’il n’y avait aucun problème conformément aux consignes en place. A notre sortie de réunion, M. [P] a vu sur le rapport d’événement que le groupe 4 auquel appartient la barrière infrarouge 6-5, était désarmé et vous a demandé pourquoi celui-ci était désarmé. Vous avez répondu que c’était certainement Mme [E] qui avait procédé au désarmement de la zone, ce qui est faux puisque celle-ci était en réunion avec nous et que sur le rapport d’événement il s’agit de votre code utilisateur (utilisateur 4 GARDIEN) qui a servi au désarmement de la zone.
Vous m’avez dit que la barrière infrarouge était défectueuse et que celle-ci sonnait tout le temps. Vous avez désarmé, et vous êtes ensuite occupé d’un camion et avez par la suite oublié de réarmer la zone. Ce qui n’est pas conforme aux consignes mises en place, consignes que vous m’avez rappelées précédemment.
Nous avons procédé lors de notre présence sur site, à quelques recherches et des faits similaires se sont déroulés lors de la semaine 3 alors que vous étiez en poste :
— Le 21/01/21 :
* 14h32 : Déclenchement alarme Groupe 4 (alarme A BIR6-5) ;
* 14h33 : Acquittement de l’alarme Groupe 4 (Gr BIR Ext) (GARDIEN)
* 14h33 Désarmement Groupe 4 ( Gr BIR Ext) Utilisateur 4 (GARDIEN)
* 21h26 : Groupe armé : Groupe 4 (Gr BIR EXT) Utilisateur 4 (GARDIEN).
Le 19 janvier 2021 :
* 16h24 : Déclenchement alarme Groupe 4 (Alarme A BIR6-5) ;
* 16h29 : Acquittement de l’alarme Groupe 4 (Gr BIR Rxt) (GARDIEN)
* 16h29 : Désarmement Groupe 4 (Gr BIR Ext) Utilisateur 4 ( GARDIEN)
* 21h09 : Groupe armé : Groupe 4 (Gr BIR EXT) Utilisateur 4 (GARDIEN).
Le 18 janvier 2021 :
* 15h05 : déclenchement alarme Groupe 4 (Alarme A BIR6-5) ;
* 15h10 : Acquittement de l’alarme Groupe 4 (Gr BIR EXT) (GARDIEN) ;
* 15h10 : Désarmement Groupe 4 (Gr BIR EXT) Utilisateur 4 (GARDIEN)
* 7h14 (le 19 janvier) :Groupe armé : Groupe 4 (Gr BIR EXT) Utilisateur 4 (GARDIEN.
Pour le 18 janvier 2021, vous n’avez pas du tout réarmé la zone 4 avant la fin de votre service prévue à 22h. Votre collègue de nuit ne s’est pas rendu compte du désarmement de celle-ci et le site est resté ainsi sans surveillance une nuit entière.
Pour les services du 19 et 20 janvier 2021, vous avez donc désarmé la BIR6-5. Vous m’avez dit que celle-ci était défectueuse et que cela vous dérangeait sans arrêt. Je vous ai demandé si vous aviez signalé le problème en rédigeant un rapport d’anomalie car pour rappel une de nos missions est de signaler tout dysfonctionnement pouvant nuire à la sûreté et la sécurité du site, mais également de mettre en danger votre sécurité et celle de votre collègue si une intrusion se produisait et que celle-ci ne soit pas détectée sur le site pendant votre présence sur site.
L’article A-1. Sécurité du règlement intérieur dispose que :
A-1.3 : Utilisation des équipements de travail :
… Le salarié doit, en particulier, ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité des machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement.
Pour rappel notre rôle et nos missions chez nos clients sont conformément à l’article 1.3 de votre contrat de travail :
'Votre mission consiste à assurer la sauvegarde et la sécurité des biens confiés et des personnes attachées à ces biens conformément aux procédures et aux consignes du postes relatives à la prévention, aux réactions et alertes en cas d’incident de toute nature et au compte-rendu de mission…
Nous vous rappelons que les activités de SECURITAS reposent sur trois valeurs fondamentales dont la vigilance, SECURITAS insiste sur l’importance d’une approche professionnelle de son activité. Un collaborateur de Sécuritas doit toujours s’efforcer d’être attentif, observer; écouter, et évaluer afin de faire ce qui est raisonnable pour protéger les locaux et les biens du client, dans le respect des valeurs et de l’éthique Sécuritas.
Par votre négligence, le non-respect répété des procédures, des consignes, de notre règlement intérieur, la sécurité et la sûreté des biens de la société LA POSTE n’ont pas été assurées. Cela aurait pu avoir de graves conséquence sur le plan économique si celui-ci mécontent, remettait en cause nos relations contractuelles.
De plus, par votre comportement, vous avez gravement nui à l’image de marque de l’entreprise et la confiance accordée par notre client, qui de surcroît a constaté ces écarts en notre présence.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
Vous êtes donc dès votre départ de l’entreprise, délié de toute obligation à notre égard, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissances à l’occasion de votre travail.'
Il ressort de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, que l’employeur reproche au salarié les trois griefs suivants:
— de ne pas s’être présenté à la visite médicale organisée auprès des services de la médecine du travail le 6 janvier 2021, sans en avoir au préalable informé sa hiérarchie ;
— d’avoir contrevenu aux règles de sécurité en vigueur au sein de l’établissement client LA POSTE le 21 janvier 2021, en discutant au sein du poste de sécurité avec une personne étrangère à l’entreprise cliente, à la société SECURITAS FRANCE, et non habilitée ;
— d’avoir contrevenu aux règles de sécurité les 18, 20 et 21 janvier 2021 au sein du site client LA POSTE en procédant au désarmement des alarmes de sécurité.
L’employeur fait également état d’un antécédent disciplinaire antérieur du salarié, lequel aurait, lors de sa vacation du 30 novembre 2020 sur le site de LA POSTE – PCF, pris un rouleau d’essuie-tout au poste de sécurité pour aller le déposer dans son véhicule personnel.
En matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur, lequel doit démontrer l’existence de manquements d’une gravité telle qu’ils rendraient impossible tout maintien du salarié dans son poste de travail, et le doute doit profiter au salarié.
A l’instar des premiers juges, il convient de relever que l’employeur ne démontre ni la matérialité ni la gravité des manquements imputés au salarié.
En effet, la seule attestation versée aux débats par la SARL SECURITAS FRANCE se rapporte au vol d’un rouleau d’essuie-tout, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, étant précisé qu’avant cette sanction le salarié n’avait aucun autre antécédent disciplinaire alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans au moment de son licenciement subséquent.
S’agissant des manquements fondant le licenciement pour faute grave, le seul élément de preuve produit consiste en un compte rendu de l’activité des alarmes courant janvier 2021, lequel est très difficilement exploitable et contredit par les explications du salarié, ce dernier expliquant que l’alarme en question était défectueuse, sans que la preuve contraire soit apportée.
En ce qui concerne la présence d’un tiers au sein du poste de sécurité le 21 janvier 2021, l’employeur se contente d’imputer cela à Monsieur [G] par voie d’allégations et d’affirmations, sans aucun élément matériel quelconque à l’appui de ses dires.
Enfin, Monsieur [G] indique ne pas avoir pu se rendre au rendez-vous auprès des services de la médecine du travail en raison d’un motif médical personnel, ce qui ressort du sous-texte même de la lettre de licenciement, l’employeur indiquant que son 'médecin traitant vous aurait conseillé de rester tranquillement chez vous suite à un état de fatigue passagère'.
Il ressort de ces éléments que la matérialité et / ou la gravité des faits imputés au salarié ne sont aucunement établis par l’employeur.
Le jugement déféré mérite d’être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [X] [G] était dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail -
Au moment du licenciement, Monsieur [X] [G] était âgé de 66 ans, percevait un salaire mensuel brut de 1.839,57 euros et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 10 ans.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SECURITAS France à payer à Monsieur [X] [G] les sommes de 5.136,95 au titre de l’indemnité de licenciement, de 4.202 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 420,20 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des éléments d’appréciation dont la cour dispose, de l’âge du salarié, de son ancienneté, et de l’article L.1235-3 du code du travail (lequel fixe une indemnité minimale et maximale comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut), il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SECURITAS France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 18.395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de condamner la société SECURITAS France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, la société SECURITAS France sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SECURITAS France sera condamnée au paiement des dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SECURITAS France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 18.395 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamne la société SECURITAS France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirme le jugement déféré en toutes autres ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la société SECURITAS France à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société SECURITAS France au paiement des dépens en cause d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code du travail
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