Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2603813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… D… F… et Mme B… G… A…, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants I… C… D… J… C… D… K… C… D… L… C… D… M… C… D… N… C… D… et H… C… D…, ainsi que Mme E… C… D… représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale à Mmes B… G… A… I… C… D… J… C… D… K… C… D… L… C… D… M… C… D… N… C… D…, M. H… C… D…, ainsi que Mme E… C… D…;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme à leur conseil de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de la requête relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Nairobi de délivrer les visas sollicités.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mars 2026, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. D… F… a été rejetée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 6 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… F…, Mme B… G… A… ainsi que Mme E… C… D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer des visas de longs séjour au titre de la réunification familiale à Mmes B… G… A… I… C… D… J… C… D… K… C… D… L… C… D… M… C… D… N… C… D…, M. H… C… D…, ainsi que Mme E… C… D…;
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Nairobi de délivrer les visas sollicités et produit le courriel adressé en ce sens à ces autorités le 6 mars 2026. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. D… F… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… D… F…, Mme B… G… A… et Mme E… C… D… d’une somme globale de 550 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… D… F…, Mme B… G… A… et Mme E… C… D… la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… F…, à Mme B… G… A…, à Mme E… C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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