Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2302693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2023, 7 janvier 2024, 23 septembre 2024 et 24 octobre 2025, Mme E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de 9 mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de la réintégrer dans ses fonctions de professeure d’éducation physique et sportive, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 29 998,17 euros en paiement de la rémunération qu’elle n’a pas perçue ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée à son ancien domicile, alors qu’elle avait informé l’administration de sa nouvelle adresse ce qui l’a empêchée de former un recours dans le délai de recours de deux mois et l’a privée de son droit au recours ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en situation de se défendre, qu’elle n’a pas été entendue au moment de faits ayant donné lieu à une rencontre avec la principale du collège, qu’elle n’a pu être accompagnée pour la réunion au cours de laquelle elle a été informée de sa suspension et que le procès-verbal du conseil de discipline, sur lequel repose en partie la sanction, ne lui a pas été communiqué ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, dès lors que les faits relatés dans la décision de sanction se sont déroulés d’une manière différente ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier la sanction prononcée qui est disproportionnée ;
- le comportement de l’administration caractérise une maltraitance à son égard ;
- son état de santé est durablement affecté depuis l’édiction de cette sanction et elle subit un préjudice financier correspondant aux neufs mois de salaires impayés évalués à la somme de 29 998,17 euros, à l’absence d’accès à l’échelon spécial et à l’impact sur ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot ;
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, le recteur de l’académie de Créteil n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure certifiée hors classe titularisée dans le corps des professeurs d’éducation physique et sportive depuis le 1er septembre 2008, est affectée, depuis cette date, au collège Claude Monet de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Après avoir informé le recteur de l’académie de Créteil dans un rapport du 11 mai 2022 des témoignages de parents d’élèves se plaignant de comportements violents et de propos déplacés de Mme B… pendant ses cours d’enseignement physique et sportif au cours du mois de septembre 2021, la principale du collège a, par un arrêté du 17 mai 2022, interdit à la requérante de pénétrer dans l’enceinte et les locaux du collège. Mme B… a également fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions le 15 mai 2022, qui a été prolongée à l’expiration du délai de quatre mois. Puis, après la réunion du conseil de discipline le 20 septembre 2022, le recteur de l’académie de Créteil a, par un arrêté du 8 novembre 2022, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 29 998,17 euros en paiement de la rémunération qu’elle n’a pas perçue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été adressé à la requérante à son ancienne adresse située au 3 allée des Chênes à Vaires-sur-Marne, alors qu’elle avait indiqué à l’administration à plusieurs reprises sa nouvelle adresse située au 29 rue Charles Silvestri à Vincennes, notamment au vu des informations qu’elle avait portées dans l’application I-prof, dans la fiche de renseignements qu’elle avait renseignée lors de la rentrée scolaire et lors de la consultation de son dossier administratif le 5 septembre 2022. Par ailleurs, le recteur de l’académie de Créteil avait été informé de cette nouvelle adresse puisqu’il y avait adressé l’arrêté de prolongation de sa suspension de fonctions, avant l’édiction de la décision attaquée. Pour autant, cette notification irrégulière de la décision attaquée n’a pas eu pour effet de la priver de son droit au recours dès lors qu’elle n’a pas fait courir le délai de recours contentieux et que Mme B… a pu déposer auprès du tribunal administratif son recours sans qu’une tardiveté ne lui soit opposée. A supposer que Mme B… ait entendu soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée, elle ne peut utilement l’invoquer dès lors que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée ou de la privation de son droit au recours ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dans sa version en vigueur du 1er mars 2022 au 30 septembre 2025 : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». L’article L. 532-5 du même code dispose que : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ». L’article 3 de ce décret prévoit que : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. (…) ».
D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que Mme B… aurait dû être invitée par la cheffe d’établissement à présenter ses observations sur des faits qui la concernaient, avant l’ouverture de la procédure disciplinaire, y compris lorsque la cheffe d’établissement reçoit un parent d’élèves qui souhaite lui faire part de difficultés rencontrées avec un professeur de son établissement en l’absence de toute mesure prise consécutivement à cet entretien à l’encontre du professeur concerné. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée par sa cheffe d’établissement le 17 mai 2022 à un entretien au cours duquel elle a été informée des faits qui lui étaient reprochés figurant dans un rapport du 17 mai 2022. Par ailleurs, elle a pris connaissance, lors de son entretien avec les services du rectorat le 30 mai 2022, du rapport établi par sa cheffe d’établissement qui recensait l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Enfin, elle a été mise à même de consulter son dossier administratif, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 5 septembre 2022, et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales quinze jours avant la tenue du conseil de discipline. Elle a enfin été entendue sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, en compagnie de son conseil et d’une de ses collègues, lors du conseil de discipline. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas pu se défendre sur l’ensemble des faits ayant justifié l’ouverture de la procédure disciplinaire.
D’autre part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure ayant abouti au prononcé de la suspension de fonctions à l’encontre de la décision de sanction disciplinaire prise à son encontre, qui constitue une procédure distincte soumise à des règles procédurales distinctes.
Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que soit communiqué à l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, avant que soit édictée une sanction disciplinaire, le procès-verbal du conseil de discipline. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité en l’absence de transmission du procès-verbal établi par le conseil de discipline.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B… a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois pour avoir adopté un comportement inapproprié, tant physiquement que moralement, envers trois élèves, pour avoir eu un comportement agressif, voire dangereux, à l’encontre d’élèves pendant les cours de natation, pour avoir occasionné des situations de tensions avec les parents d’élèves et pour avoir adopté une attitude inappropriée à l’encontre de plusieurs de ses collègues et de la responsable du centre aquatique qu’elle fréquentait pour l’apprentissage de la natation, faits dont Mme B… conteste l’exactitude matérielle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des signalements des parents des élèves Flavio et Kylian circonstanciés, que Mme B… aurait commis des agressions physiques et verbales sur leurs enfants en les raillant sur les éventuelles plaintes qu’ils pourraient adresser à leurs parents. Pour contester ces témoignages, Mme B… se borne à souligner le caractère turbulent de ces deux élèves et l’absence de soutien du personnel d’encadrement du collège, sans formuler de récit concurrent quant au déroulé des altercations. En ce qui concerne Flavio, elle produit les annotations des différents professeurs dans son carnet de liaison ainsi que des échanges à la suite d’une réunion parents professeurs qui font état de troubles de l’attention constatés chez cet enfant. En ce qui concerne Kylian, elle produit également son carnet de liaison, ainsi qu’une sanction d’exclusion de trois jours prise par le chef d’établissement à l’égard de cet enfant. Si ces enfants sont incontestablement difficiles à gérer, Mme B… n’apporte pas de pièces permettant de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que Mme B… aurait, lors d’un cours de natation le 12 octobre 2021, attrapé la mâchoire de Lina et lui aurait hurlé dessus en lui disant de parler plus fort et amené sa tête jusqu’à son oreille puis l’aurait repoussée. Pour remettre en cause la réalité de ces faits, Mme B… produit une attestation de Mme D…, professeure de natation présente le jour de l’incident, qui n’est ni datée ni assortie d’une pièce d’identité permettant de vérifier l’auteur de l’attestation. Aux termes de cette attestation, après avoir rappelé que Lina serait venue voir Mme B… après une bataille de frites avec un autre élève, il est mentionné que Mme B… ne met pas ses élèves en danger et qu’elle a observé de la bienveillance à leur égard, qu’elle les encourage et les félicite en fin de cours. Pour autant, en dehors de ces considérations générales sur les conditions d’exercice de sa fonction de professeure de natation, cette attestation ne contredit pas à proprement parler la matérialité des faits qui lui sont reprochés. La requérante ne conteste pas avoir touché la mâchoire de Lina ni lui avoir demandé à parler plus fort, mais dénie fermement dans ses écritures avoir commis une agression physique ou verbale à l’égard de cet enfant, celle-ci indiquant avoir seulement demandé de parler plus fort en tournant sa tête vers son oreille en raison du fort bruit ambiant dans la piscine tout en gardant un œil sur son groupe d’enfants non nageurs qu’elle surveillait. Ces faits, hautement probables, ne sont toutefois corroborés par aucune pièce au dossier et ne font l’objet que d’allégations de la part de Mme B….
D’autre part, pour prononcer une exclusion temporaire de fonctions, le recteur s’est également fondé sur son comportement agressif et violent à l’égard des élèves lors de séances de natation les 7 et 21 avril 2022 relaté par des intervenants extérieurs en se fondant sur les témoignages d’une maître nageuse sauveteuse employée par la piscine municipale et une professeure d’éducation physique et sportive d’un autre collège. Il ressort notamment de ces deux témoignages, circonstanciés et concordants alors même que ces deux personnes ne travaillent pas dans les mêmes cadres professionnels que Mme B…, que celle-ci, dans le cadre de l’apprentissage de la natation, contraignait des élèves à s’éloigner du bord et à mettre la tête sous l’eau, en dépit de l’appréhension qu’ils exprimaient. Pour remettre en cause la portée de ces témoignages, la requérante se borne à soutenir, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, qu’ils sont le résultat d’inimitiés personnelles ou de jalousies de la part notamment d’un autre professeur d’éducation physique et sportive de son collègue. Par ailleurs, si le témoignage attribué à Mme C…, accompagnante d’élèves en situation de handicap, qui n’est ni signé ni daté ni assorti d’une pièce d’identité, atteste que Mme B… n’aurait jamais eu de gestes répréhensibles à l’égard des élèves à chaque fois qu’elle l’a accompagnée au cours de natation, il présente un caractère général sur la manière de servir de Mme B… sans remettre en cause de manière précise et circonstanciée les évènements relatés par les deux autres témoignages à la piscine en avril 2022. Ainsi, les faits relatifs au comportement de Mme B… à l’encontre des élèves doivent être regardés comme établis.
Enfin, pour fonder la sanction disciplinaire prise à l’encontre de Mme B…, le recteur s’est fondé sur l’attitude inappropriée qu’elle aurait adoptée à l’égard de certains personnels de l’établissement après l’édiction de la décision d’interdiction d’accès aux locaux de l’établissement prise le 15 mai 2022. Il se fonde notamment sur les témoignages de trois enseignantes qui font ressortir que Mme B… est entrée en relation avec ses collègues afin qu’ils lui apportent un soutien dans le cadre de la procédure disciplinaire, que son contact était particulièrement insistant, de sorte que certaines d’entre elles mentionnent un sentiment de harcèlement. Si Mme B… conteste la véracité de ces témoignages qu’elle attribue à une volonté de vengeance et se prévaut de plusieurs attestations émises en sa faveur par des différents professeurs ou AESH, celles-ci relatent de manière générale la bienveillance de Mme B…, son souci de prendre en compte les élèves et leurs difficultés, sans remettre en cause de manière directe et précise les pressions qu’elle aurait exercées sur certains collègues pour la soutenir. Enfin, il ressort du courriel de Mme A…, responsable du centre aquatique, que Mme B… l’a interpellée en mai 2022 d’une manière agressive pour obtenir des informations sur le témoignage de la maîtresse-nageuse. Les dénégations présentées par la requérante, qui ne sont étayées par aucun élément du dossier, ne sont pas suffisantes pour mettre en cause les propos de Mme A…. En conséquence, les faits relatifs au comportement inadapté de Mme B… avec plusieurs de ses collègues et la responsable du centre aquatique doivent également être regardés comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adopté une attitude inappropriée à l’égard de certains élèves turbulents pendant ses cours de natation, ce qui est contraire au devoir d’exemplarité qui s’impose aux enseignants de l’éducation nationale. Elle a également adopté une attitude inappropriée envers certaines de ses collègues et d’agents d’autres administrations dans le cadre de son travail, ce qui méconnaît le devoir de dignité qui s’impose à tout agent public. Ainsi, ces faits revêtent un caractère fautif et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre, en raison de leur incidence sur les élèves et sur le fonctionnement de l’établissement scolaire. En tout état de cause, eu égard aux manquements professionnels commis par Mme B… à ses obligations d’exemplarité et de dignité à l’égard de l’ensemble de la communauté éducative, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire pour une durée de neuf mois, nonobstant l’absence de toute sanction disciplinaire prise à son encontre précédemment et les bonnes appréciations qu’elle aurait reçues de ses chefs d’établissement au cours des années précédentes. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
En dernier lieu, si la requérante devait être regardée comme soutenant qu’elle a fait l’objet d’une maltraitance de la part de sa supérieure hiérarchique lorsqu’elle a été informée de l’interdiction d’accéder aux locaux de l’établissement le 15 mai 2022 devant l’ensemble de ses élèves dans la cour de l’école, elle ne peut utilement se prévaloir de ce comportement de sa supérieure hiérarchique, bien qu’inapproprié, dans le cadre de l’action disciplinaire engagée contre elle qui n’a pas donné lieu à de réactions similaires.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 portant sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, le présent jugement n’appelle aucune mesure spécifique d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision de sanction disciplinaire prise à l’encontre de Mme B….
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Créteil aurait commis une illégalité fautive en prenant à son encontre la décision de sanction disciplinaire attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, dès lors que la présente instance n’a occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B… doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DELAMOTTE
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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