Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 août 2025, n° 2522520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence en prévoyant sa présentation deux fois par jour à 10h et 17h à la brigade de gendarmerie de Joigny et la remise aux services de police d’un document de voyage ou de tout document permettant de justifier de son identité ;
2°) d’ordonner toute mesure utile de nature à garantir le respect de ses droits fondamentaux ou, à défaut, à alléger la fréquence du contrôle judiciaire dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’ampleur des restrictions apportées à sa liberté d’aller et venir ; en outre, le traitement médical de sa fille justifie qu’il puisse se rendre régulièrement à l’hôpital de Dijon ;
— une atteinte grave est portée par l’arrêté portant assignation à résidence à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’insuffisance de motivation et d’examen sérieux, d’illégalité en raison de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de ses droits fondamentaux et que l’administration ne démontre pas la menace à l’ordre public qu’il représenterait, de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de méconnaissance la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour juger les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 août 2025, tenue en présence de Mme Fleury, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de M. B et du représentant du ministère de l’intérieur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, a fait l’objet successivement d’un arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et d’un arrêté du 9 décembre 2024 portant assignation à résidence dans la ville de Joigny, dans le département de l’Yonne, prévoyant sa présentation deux fois par jour à 10h et 17h à la brigade de gendarmerie de Joigny et la remise aux services de police d’un document de voyage ou de tout document permettant de justifier de son identité. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
3. Si le requérant demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé son expulsion du territoire français, il se borne à invoquer l’atteinte causée à ses libertés fondamentales par la mesure d’assignation à résidence, sans développer aucune argumentation relativement à la mesure d’expulsion, qui n’est d’ailleurs pas jointe à la requête. Dans ces conditions, la condition d’illégalité manifeste ne peut être regardée comme remplie s’agissant de l’arrêté d’expulsion.
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence :
4. Le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence, principalement en ce qu’elle l’astreint à se présenter à la brigade de gendarmerie de Joigny quotidiennement à 10 heures et à 17 heures, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à l’intérêt supérieur de ses enfants, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle l’empêche d’accompagner sa fille, gravement malade, à l’hôpital de Dijon et de répondre favorablement à la promesse d’embauche de la société Joya Transport à compter du 4 août 2025. Toutefois, d’une part, les pièces versées à l’instance ne permettent d’établir ni la fréquence des rendez-vous hospitaliers de la fille du requérant, ni leur imprévisibilité qui ferait obstacle à l’obtention d’un sauf conduit, comme le permet la mesure d’assignation à résidence litigieuse. D’autre part, il résulte de l’instruction que la promesse d’embauche versée au dossier porte sur un emploi de livreur pour les « tournées situées sur Nice », alors que le requérant n’apporte aucun élément sur l’organisation familiale qui serait mise en œuvre pour lui permettre d’exercer ces missions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la brigade de gendarmerie de Joigny est située à moins de vingt minutes à pied du domicile familial. Dans ces conditions, eu égard à l’imprécision des explications apportées par le requérant quant à la réalité des contraintes effectivement représentées par la mesure litigieuse, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte grave à une des libertés fondamentales invoquées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 9 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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