Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2500933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C F, Mme I E, Mme B E, M. J K E et Mme A F, agissant en son nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, D E, G E et H E, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. J K E, à Mme A F, à Mme I E, à Mme B E et aux jeunes D E, G E et H E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. J K E, de Mme A F, de Mme I E, de Mme B E et des jeunes D E, G E et H E, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil des requérants de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle dans ces conditions renoncera expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la situation de la famille E est particulièrement alarmante dans la mesure où leur droit au séjour en Iran a expiré le 23 décembre 2024 pour certains membres de la famille et le 24 décembre 2024 pour les autres avec des risques de renvoi des requérants vers l’Afghanistan du fait de l’expiration de leurs visas iraniens qui pourraient ne pas être prolongés ;
* la famille appartient à la minorité Hazara qui est la cible des talibans et de l’Etat islamique en Afghanistan ;
* les femmes de la famille sont particulièrement vulnérables en raison de leur genre et des persécutions du régime taliban à l’encontre des femmes afghanes ;
* M. C F est extrêmement anxieux quant aux conséquences qu’un retour en Afghanistan aurait sur sa sœur dont la grossesse hors mariage l’exposerait à un risque avéré d’atteinte à sa vie de la part de son grand-père maternel ; il lui a été par ailleurs indiqué qu’elle ne pourra pas être admise dans un hôpital iranien pour accoucher en l’absence de son mari ;
* Mme A F présentant des problèmes de santé notoire ne peut bénéficier que de façon discontinue et aléatoire de soins idoines en raison de son statut d’afghane en Iran.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision n’est pas motivée et il n’a pas été procédé à un examen sérieux de la situation ;
* les requérants ont le droit de venir en France puisque les réfugiés statutaires bénéficient du principe d’unité de famille ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du CESEDA puisque le lien de filiation avec le réunifiant est établi ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le lien de filiation est établi par toutes les mentions des actes d’état civil des parents du réunifiant, elles sont concordantes et comportent un numéro d’identification permettant de vérifier l’authenticité de l’ensemble des actes d’état civil en plus des déclarations constantes du réunifiant à l’OFPRA ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH et l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ;
* la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la CIDE.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant afghan né le 1er décembre 2005, est venu en France depuis la Grèce dans le cadre d’un accord de réinstallation et a obtenu le statut de réfugié par une décision du 5 septembre 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. En sa qualité de mineur réfugié, il a engagé les démarches afin de faire bénéficier ses parents ainsi que ses sœurs et son frère de la réunification familiale. Le 13 octobre 2023, M. J K E, ressortissant afghan né le 31 décembre 1978, Mme A F ressortissante afghane née le 11 novembre 1981, Mme I E, ressortissante afghane née le 6 novembre 2006, Mme B E, ressortissante afghane née le 6 novembre 2006, et les jeunes D E, ressortissante afghane née le 11 novembre 2010, G E, ressortissante afghane née le 9 juin 2013, et H E, ressortissant afghan né le 28 septembre 2015, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 25 septembre 2024, ladite autorité a refusé leur demande au motif que le lien familial avec le bénéficiaire de la protection OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. En réponse au recours préalable obligatoire réceptionné le 8 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a également opposé un refus implicite. Les requérants demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2419631 du 20 décembre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par les requérants tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 25 septembre 2024 de l’autorité consulaires française à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. . J K E, Mme A F, Mme I E, Mme B E et aux jeunes D E, G E et H E.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants soutiennent que leur droit au séjour en Iran a expiré le 23 décembre 2024 pour certains membres de la famille et le 24 décembre 2024 pour les autres avec des risques de renvoi des requérants vers l’Afghanistan. Ils font valoir, en outre, que Mme I E ne pourra pas être admise dans un hôpital iranien pour accoucher en l’absence de son mari. Toutefois, ils n’établissent pas qu’un risque à court terme d’expulsion les menacerait ni, par le seul document produit, que Mme E ne pourrait pas être accueillie dans un structure adaptée pour accoucher alors qu’au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que sa grossesse serait à risque. Ainsi, ces seuls éléments, pour difficiles qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, des données générales quant à la politique d’accueil des autorités iraniennes à l’égard des ressortissants afghans qui n’établissent pas les risques d’expulsion personnellement encourus à brève échéance et les conditions de vie de la famille en Iran.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C F, de M. J K E, de Mme A F, de Mme I E et de Mme B E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à M. J K E, à Mme A F, à Mme I E et à Mme B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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