Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2400343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier 2024 et 5 juin 2025,
M. B C, représenté par Me Louafi Ryndina, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— méconnaît les stipulations de l’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— les observations de Me Molotoala, avocate, substituant Me Louafi Ryndina, et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le
31 mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 décembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 3 et 2.3.3. de l’accord franco-tunisien et de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande. M. C demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention » salarié « . ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article 2.3.3. de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne : « Le titre de séjour portant la mention salarié, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il résulte des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié que celles-ci ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace pour l’ordre public.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il avait, lors de son embauche au sein de la société SARL Yazid, « présenté () une carte nationale d’identité italienne contrefaite ».
7. Si M. C soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas étudié sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article franco-tunisien, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’il avait commis une infraction relevant d’un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 7, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de l’accord franco-tunisien et 2.3.3. du protocole d’accord conclu entre la France et la Tunisie en faisant valoir qu’il exerce un métier rentrant dans la catégorie des métiers en tension prévue par l’annexe I du protocole d’accord entre la France et la Tunisie pour ne pas se voir appliquer la réserve d’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que le métier du requérant, employé polyvalent de restauration, figure effectivement dans l’Annexe I du protocole précité, cette circonstance ne fait pas obstacle au refus de délivrance de titre opposé par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui réside habituellement en France depuis le 31 mars 2019, et y résidant de façon ininterrompue depuis cette date, établit, par la production de ses bulletins de paie et de son contrat à durée indéterminée, travailler en tant qu’employé polyvalent depuis le mois d’octobre 2019, et être salarié au sein du restaurant Yazid depuis le 2 octobre 2020. Toutefois, les revenus du requérant ne dépassent le salaire minimum de croissance que depuis l’année 2021, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée, ce qui ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisante pour se voir délivrer sur ce fondement un titre de séjour au titre du travail. Par ailleurs, si M. C, fait valoir que ses parents sont décédés, qu’il n’a de ce fait plus aucune attache en Tunisie, et met en avant ses liens forts avec son frère avec qui il vit, ce dernier étant en situation régulière sur le territoire national, ce seul élément ne permet pas de justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du
Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
10. Le requérant ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du
28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, qui ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration en application des dispositions des articles
L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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