Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2529315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 14 octobre 2025, Mme C… A…, représenté par Me Frydryszak demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
- sa convocation en vue de la délivrance d’un récépissé est sans incidence sur l’existence d’une décision implicite de rejet ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour et, d’autre part, que la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour ; elle ne peut travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2529314 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 2 janvier 1987, est entrée en France en février 2015. Elle est mère de 5 enfants résidant en France, dont un majeur bénéficiant d’un titre de séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « vie privée et familiale », en qualité d’étranger malade, dont le dernier était valable jusqu’au 5 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2024, et s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2025. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Si Mme A… informe elle-même le tribunal qu’elle a été convoquée en vue de la délivrance d’un récépissé, cette circonstance, en l’absence de toute précision de la part du préfet de police sur la date de cette convocation et sur ses suites, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à priver d’objet le litige en référé.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable en dernier lieu jusqu’au 5 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 juillet 2024, et s’est vue délivrer des attestations de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 avril 2025. La requérante peut dès lors se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, ce que ne conteste pas, en outre, le préfet de police. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A…, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Il résulte du point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Frydryszak, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Frydryszak de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Frydryszak la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Frydryszak et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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