Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 29 sept. 2025, n° 2502566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. F… D… A…, détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté par Me Iriart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou à titre subsidiaire, d’accorder un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour une durée d’un an, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Pau est compétent, car le requérant est en détention sur le ressort, au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ;
— sa requête est recevable, ayant développé les moyens au soutien de ses demandes par le mémoire présenté le 15 septembre 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente, ne disposant pas d’une habilitation spéciale pour signer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car, fondée sur l’article L 611-1 1e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors qu’elle est fondée sur l’article L 611-1 5e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegard des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Landes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aché en application des dispositions de l’article R 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les observations de M. D… A…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui fait valoir être libérable en juillet 2026 et souhaiter se reconstruire avec sa compagne et leur fils né en 2023 qu’il a reconnu et qu’il voit uniquement aux parloirs du centre pénitentiaire et insiste sur le fait que l’armée le recherche en Algérie, son pays d’origine, et aurait des représailles importantes s’il venait à y être renvoyé.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à la fin de l’audience le 15 septembre à 11 H 30.
Des pièces complémentaires présentées par M. D… A… ont été enregistrées le 15 septembre 2025 à 12H34, postérieurement à la clôture, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 21 juin 1994 à Mazouna (Algérie), est entré en France en avril 2021 de manière irrégulière, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juillet 2021, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 février 2022. Par un premier arrêté en date du 8 décembre 2022, le préfet des Landes a prononcé une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours. Par un second arrêté en date du 11 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent ».
3. M. D… A…, qui doit être regardé comme sollicitant, dans sa requête du 20 septembre 2024, l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025, a invoqué des moyens dans son mémoire du 15 septembre 2025 au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Ainsi, le préfet des Landes n’est pas fondé à faire valoir que la requête serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Cependant, l’article R. 922-4 du même code prévoit que : « Lorsque l’étranger est (…) détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de détention. »
5. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant est écroué au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan au moment de l’introduction de sa requête et qu’il ne sera pas libérable avant juillet 2026. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé relève bien de la compétence du tribunal administratif de Pau, dans le ressort duquel est situé le lieu de détention.
6. En deuxième lieu, 'aux termes de l’article 1er de l’arrêté n°40-2025-04-22-00018 du 22 avril 2025 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Landes le même jour: "Délégation de signature est donnée à Stéphanie E…, secrétaire générale de la préfecture des Landes, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et mémoires en défense, y compris les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L. 722-2, L. 733-7, L.733-8 et des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, ainsi qu’à la coordination de l’action des services de l’Etat ».
7. Les décisions relatives aux « attributions de l’Etat dans le département" comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation de signature, toutes les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Ainsi, les dispositions précitées de l’arrêté du 22 avril 2025 donnent dès lors à Mme E… compétence pour signer l’arrêté du 11 août 2025 litigieux. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit » et aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. M. D… A… soutient qu’il est père d’un enfant français né le 23 novembre 2023, qu’il exerce l’autorité parentale conjointe et a contribué à son entretien ainsi qu’à son éducation jusqu’à son entrée en détention le 18 juin 2023 dès lors qu’il a pu effectuer deux virements bancaires à la mère de l’enfant lorsqu’elle était enceinte et qu’il continue de le voir, malgré le fait d’être écroué, deux fois par semaine en moyenne au parloir du centre pénitentiaire avec sa compagne, mère de l’enfant et de nationalité française également. Il fait valoir qu’étant incarcéré au moins jusqu’en juillet 2026, son état d’impécuniosité l’empêche actuellement de contribuer financièrement aux besoins de l’enfant. Outre le fait qu’il n’établit pas la réalité des faits allégués, il est constant que la naissance de son enfant est intervenue pendant son incarcération et qu’à ce jour, alors que l’enfant est âgé de bientôt deux ans, il n’a jamais entretenu de communauté de vie avec son père du fait du parcours délinquant de ce dernier. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être écarté.
11. En quatrième lieu, à supposer que le comportement de M. D… A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’il le soutient, il ne conteste pas la circonstance opposée par le préfet qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Il résulte de l’instruction qu’en ne retenant que ce seul motif tiré du maintien irrégulier sur le territoire français du requérant, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, entré récemment en France il y a quatre ans de manière irrégulière, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 et qu’il est incarcéré depuis le 18 juin 2023 pour 5 ans dont 18 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, après avoir été mis en examen pour une tentative de meurtre qui a été correctionnalisée, jugée et condamnée pour violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité inférieure et supérieure à 8 jours et également sans incapacité, entrainant la révocation totale du sursis simple dont il avait bénéficié lors de sa première condamnation pénale en 2022 pour des infractions liées aux stupéfiants. M. D… A… n’est par ailleurs pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et les craintes alléguées de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ne sont pas établies, alors que sa demande d’asile pour ces mêmes raisons a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, qui ont qualifié ses propos en la matière de « vagues et dépourvus d’éléments de personnalisation », indiquant que « l’intéressé s’est montré peu convaincant concernant les motifs pour lesquels il aurait été contraint de quitter son pays », pointant des propos « abstraits » ou encore des explications « évasives » et « dénuées d’éléments de vécu ». Il ressort des pièces du dossier également qu’il a rencontré sa compagne en 2022 et qu’après avoir vécu quelques mois en concubinage sur Biscarosse, elle est tombée enceinte, donnant la vie à son fils de nationalité française alors que le requérant a été incarcéré dès le quatrième mois de grossesse. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de M. D… A… en France, et de l’absence de communauté de vie avec son fils depuis sa naissance, de son concubinage de seulement quelques mois avant son incarcération, puisque son couple, récent, s’est formé en mai 2022 et la grossesse datée de février 2023 n’ont pas interrompu son parcours délinquantiel, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents 7 et 10.
16. En septième lieu, il résulte des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire peut être prononcée à l’encontre d’un étranger dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public à condition qu’il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Or, en l’espèce, M. D… A… était en situation irrégulière depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité étaient applicables à sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision d’éloignement s’il ne s’était fondé que sur ce second motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. M. D… A… soutient que l’autorité préfectorale ne justifie que de deux condamnations prononcées à son encontre et qu’au regard de l’ancienneté des faits et de sa date de libération prévisionnelle à l’été prochain, celle-ci ne saurait caractériser la menace pour l’ordre public alléguée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré de manière irrégulière en France en 2021 et n’a jamais régularisé son séjour ni exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre dès 2022. En outre, dès son arrivée en France, il a entamé un parcours de délinquant en étant condamné un an après son arrivée sur le sol français, pour des infractions liées aux stupéfiants. Par ailleurs, le quantum de la peine prononcée par le juge pénal, en répression des derniers faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal de Mont de Marsan le 15 octobre 2024 à l’issue de sa mise en examen et de sa détention provisoire de plusieurs mois, est une peine correctionnelle relativement lourde de plusieurs années d’incarcération portant sur des atteintes graves à la personne déjà détaillées au point précédent 10. Dans ces conditions il ne saurait être remis en cause la gravité des faits commis, et leur caractère récent, répétitif et aggravant en seulement deux ans et quatre ans de séjour irrégulier en France. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. D… A… a utilisé des faux papiers- une fausse carte nationale d’identité italienne- afin d’obtenir un contrat de travail dans de manière illégale. Dans ces conditions, le préfet des Landes a pu légalement estimer que M. D… A… présentait une menace pour l’ordre public et fonder la seconde mesure d’éloignement à son encontre ici contestée, sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 613-1 du même code, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire sont indiqués.
19. Ainsi qu’il a été exposé au point 14, le préfet des Landes pouvait, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de M. D… A… constituait une menace pour l’ordre public et donc lui refuser, pour ce motif, un délai de départ volontaire. Il n’est par ailleurs pas contesté que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ainsi que d’avoir déclaré vouloir rester, malgré les mesures d’éloignement déjà prises, en France. Dès lors que le préfet des Landes aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif de menace à l’ordre public, le moyen tiré de ce que les autres motifs retenus pour lui refuser un délai de départ volontaire ne seraient pas fondés doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (..) ».
21. Ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 10, M. D… A… n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, et les craintes alléguées de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ne sont pas établies, alors que sa demande d’asile pour ces mêmes raisons a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, qui ont qualifié ses propos en la matière de « vagues et dépourvu d’éléments de personnalisation », indiquant que « l’intéressé s’est montré peu convaincant concernant les motifs pour lesquels il aurait été contraint de quitter son pays », pointant des propos « abstraits » ou encore des explications « évasives » et « dénuées d’éléments de vécu ». Même s’il soutient que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants et qu’il précise apporter des éléments nouveaux et actuels quant aux risque de poursuite pénale en Algérie par l’attestation de sa compagne, retournée récemment en Algérie en juin 2025, et confrontée à l’armée algérienne qui le recherche, aucune précision n’est donnée sur la réalité des risques actuels ainsi encourus ni ne produit aucun document de nature à en établir la teneur, se bornant à se prévaloir de sa désertion dans l’armée algérienne sur des motifs peu clairs et sa recherche dans ce cadre par les autorités militaires. Dans ces conditions, M. D… A… n’établit pas qu’en cas de retour en Algérie, il existerait un risque personnel, actuel et réel qu’il y soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait ces stipulations ne peuvent être accueillis.
22. Pour les mêmes motifs précédemment exposés notamment au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cet arrêté fixant le pays de renvoi méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut davantage être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
24. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
25. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. D… A… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au regard des délits commis par l’intéressé, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 10 du présent jugement au vu de son concubinage de quelques mois avec sa compagne, et de la naissance de son fils pendant son incarcération débutée pendant la grossesse, de son absence à ce jour de communauté de vie avec son fils d’un an et demi et de son absence de volonté d’intégration sociale et professionnelle au vu de son parcours délinquantiel graduel en quelques années de présence irrégulière sur le territoire, de son usage non contesté et délibéré de faux papiers pour obtenir un travail, et ne peut faire état de circonstances humanitaires au vu de ce qui a déjà été exposé concernant l’Algérie. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022, il n’est pas contesté non plus que le requérant est en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire en 2021, et il est constant qu’il soutient de ne pas vouloir quitter le sol français malgré les décisions d’obligation de quitter le territoire français émises. C’est donc sans erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ainsi, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
26. Pour les mêmes motifs précédemment exposés notamment au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que cet arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut davantage être accueilli.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
. La requête de M. F… D… A… est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par M. F… D… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… A… et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. ACHE
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Taxes foncières ·
- Foyer ·
- Collectivités territoriales ·
- Valeur ·
- Conseil municipal ·
- Déchet ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Pays
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Terme ·
- Risque ·
- Construction
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délibération
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Location meublée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Centrale hydroélectrique ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Pays
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Sierra leone ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Congé ·
- Donner acte ·
- Délai
- Rémunération ·
- Recrutement ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Avenant ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Recours ·
- Classes
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Garde à vue ·
- Erreur de droit ·
- État ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.