Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2404854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme E B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Mme B C soutient que :
— le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour ; elle a des attaches amicales en France elle souhaite s’intégrer avec l’aide d’associations et cherche une perspective d’insertion professionnelle ;
— elle ne souhaite pas retourner dans son pays d’origine, le Venezuela où réside sa mère, au vu de la situation politique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le Préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante vénézuélienne, déclare être entrée en France le 9 août 2017, sous couvert d’un permis de résidence de longue durée portant la mention « membre de famille D européenne » délivré par les autorités espagnoles. Le 17 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En premier lieu, si Mme B C se prévaut de plus de six années de résidence habituelle en France, elle ne produit aucune pièce au dossier permettant d’établir l’ancienneté et la continuité de sa présence. Par ailleurs, si elle fait état de relations amicales et associatives en France, elle ne démontre pas y avoir établi le centre de ses attaches sociales et familiales. Enfin, elle ne démontre aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français. Dès lors, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, à supposer que la requérante soutienne qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Venezuela, la décision attaquée ne porte pas obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant, alors qu’au demeurant Mme B C est en possession d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 9 décembre 2030.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B C tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme BCo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E BCo et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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