Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2507702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ekinci, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d’une durée minimale de six mois, avec droit au travail le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, et alors qu’il avait présenté en temps utile sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière depuis le 18 juin 2025, à l’expiration de son précédent titre de séjour, malgré les nombreuses démarches qu’il a entreprises ; son contrat de travail est suspendu et il se retrouve sans salaire, alors qu’il assume l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants, dont son aînée qui est étudiante, et doit rembourser un prêt immobilier ; il n’est plus en mesure par ailleurs de justifier de la régularité de son séjour ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France en 2004 et bénéficie de titres de séjour régulièrement renouvelés, en dernier lieu un certificat de résidence valable du 18 juin 2015 au 17 juin 2025. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 9 avril 2025. Malgré plusieurs démarches de sa part, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise à l’expiration de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que son contrat de travail, conclu en 2022 à durée indéterminée en qualité d’agent logistique, a été suspendu par son employeur. Toutefois, quand bien même M. A se retrouve ainsi temporairement privé de rémunération, alors qu’il a quatre enfants et doit rembourser un prêt immobilier, cette seule circonstance ne saurait, en l’absence d’ailleurs d’éléments précis sur la situation financière de la famille, justifier qu’une mesure soit prise à très bref délai. Par suite, et alors même que le requérant fait valoir qu’il n’est plus en mesure de justifier par ailleurs de la régularité de sa situation, la situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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