Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 févr. 2026, n° 2601229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, celui-ci renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- a été pris en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- a été pris en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration ne démontre pas avoir procédé à la transmission de l’information au point d’accès national italien ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que les informations relatives à la mise en œuvre du transfert aient été portées à la connaissance de l’intéressé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- a été pris en méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise, qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant somalien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 août 2025, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure dite Dublin le 29 octobre 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. B… avait présenté une demande d’asile auprès des autorités italiennes avant sa demande d’asile en France, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités de ce pays le 10 novembre 2025, qui a été acceptée le 11 novembre 2025. M. B… demande au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) / c) de l’entretien individuel (…) / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n°603/2013 (…) ».
5. Il n’est pas établi par le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense, que M. B… se serait vu remettre les brochures destinées à l’informer sur ses droits dans une langue qu’il comprend, ce qui ne permet pas au Tribunal de s’assurer du respect des droits à l’information du requérant. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procédera au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Pafundi, avocat de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
K. Kelfani
Le greffier,
signé
M. GrospierreLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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