Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 28 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de son intégration professionnelle et de sa résidence en France depuis 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle quant à sa situation judiciaire et administrative, sa résidence en France depuis 2022, sa situation professionnelle et sa situation sociale et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er septembre 1990, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il s’est vu notifier le 28 janvier 2025 un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, mentionne expressément les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation de l’intéressé et explicite les raisons pour lesquelles il a été considéré que M. B était en situation irrégulière en France et devait quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière détaillée certains éléments de sa situation n’est pas suffisante, en l’espèce, pour établir un défaut d’examen sérieux.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2022, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier dans le bâtiment auprès de la société Ramo Peinture, qu’il maîtrise la langue française, que son casier judiciaire est vierge, qu’il satisfait à ses obligations de déclaration fiscale et qu’il vit en France aux côtés de ses deux frères. Toutefois, sa présence en France et son insertion professionnelle sont récentes. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Les éléments dont se prévaut M. B, appréciés au regard de la durée de sa résidence en France, ne permettent pas d’être regardés comme des considérations humanitaires ou exceptionnelles lui ouvrant droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il suit de là qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale de manière disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Apiculture ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Qualité pour agir
- Route ·
- Piéton ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Agglomération ·
- Braille ·
- Maire ·
- Accessibilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité routière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Illégalité
- Environnement ·
- Associations ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Rhône-alpes ·
- Protection des oiseaux ·
- Dégât ·
- Protection
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Divorce ·
- Renouvellement ·
- Fraudes ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.