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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2409965) du 23 août 2024, telle que modifiée par l’ordonnance du 22 octobre 2024 (requête n° 2412174) et l’ordonnance du 4 décembre 2024 (requête n° 2413836) ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de
Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Sangue, représentant M. B A, requérant, présent, qui maintient sa demande de liquidation d’astreinte.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 à Tunis, entré en France en novembre 2007, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée le 3 août 2012, dont il a demandé le renouvellement le 20 mars 2023, et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés jusqu’au 24 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 8 août 2024, il a demandé l’annulation de la décision implicite qu’il estime s’être vu opposer par la préfète du Val-de-Marne en raison du défaut de renouvellement de son récépissé. Cette requête était assortie d’une demande de suspension de son exécution à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 23 août 2024 du juge des référés du présent tribunal qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Ce récépissé lui a été remis ce même jour, valable trois mois. Toutefois, le réexamen de sa situation n’a pas été effectué dans le délai imparti. M. B A a donc saisi le présent tribunal, le 2 octobre 2024, d’une demande de modification de l’ordonnance du 23 août 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui a assorti l’injonction de réexamen d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 22 octobre 2024 qui n’a pas non plus été exécutée dans le délai imparti. M. B A a donc saisi le présent tribunal d’une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 521.4 du code de justice administrative, demandant que l’astreinte soit portée à 200 euros par jour de retard. Il demandait également la liquidation de l’astreinte fixée le 22 octobre 2024. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des référés a porté l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 23 août 2024, et relative à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. B A, à 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, ce récépissé devant être renouvelé sans discontinuité jusqu’à la décision expresse prise par le préfet du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B A, en cas de refus, ou la remise en main propre à l’intéressé de sa nouvelle carte de résident, en cas de décision favorable. Cette ordonnance n’a pas été exécutée, le récépissé de M. B A n’étant pas renouvelé depuis le 22 novembre 2024. M. B A a donc saisi le présent tribunal, le 10 décembre 2024, d’une nouvelle demande sur le fondement de l’article L. 521.4 du code de justice administrative, demandant que l’astreinte soit portée à 200 euros par jour de retard. Il demande également la liquidation de l’astreinte fixée le 22 octobre 2024.
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Sur l’injonction de réexamen de la demande de carte de résident et la demande de liquidation provisoire de l’astreinte correspondante
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 23 août 2024 avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification d’ordonnance. Si la préfète du Val-de-Marne a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à cette date, elle n’a pas pour autant procédé au réexamen dans le délai qui lui était imparti, alors même qu’elle était saisie de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B A depuis au moins le 16 mai 2022, sinon depuis le 20 mars 2023. L’ordonnance du 22 octobre 2024 a donc fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de sa notification, soit donc à compter du 8 novembre 2024.
4. Cette situation n’étant pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, il y a donc lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée le 22 octobre 2024, à la date de la présente ordonnance, soit pour une durée de 53 jours, soit la somme de 2.650 euros.
Sur l’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable et éventuellement renouvelé sans discontinuité prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2024 et de l’astreinte correspondante
5. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré le 23 août 2024 à M. B A, n’a pas été renouvelé à son échéance, le 22 novembre 2024. Cette situation n’étant pas contestée par le préfet du Val-de-Marne, il y a donc lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée le
4 décembre 2024, à la date de la présente ordonnance, soit pour une durée de 27 jours, à la somme de 2.700 euros.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
6. Aux termes d’une part de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
8. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne n’a pas renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 22 novembre 2024, alors même que l’injonction prononcée le 23 août 2024, impliquait que ce document soit régulièrement et sans discontinuité renouvelé dans l’attente de la décision expresse prise par l’administration sur cette demande présentée le 16 mai 2022.
9. Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance du 23 août 2024 telle que modifiée le 22 octobre 2024 et le 4 décembre 2024 en assortissant l’injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de la présent ordonnance, ce récépissé devant être renouvelé sans discontinuité jusqu’à la décision expresse prise par le préfet du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B A, en cas de refus, ou la remise en main propre de sa nouvelle carte de résident.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. B A une somme de 5.350 euros au titre de la liquidation provisoire, à la date du 31 décembre 2024, de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2409965) du 23 août 2024, telle que modifiée par l’ordonnance du 22 octobre 2024 (requête n° 2412174) et l’ordonnance du 4 décembre 2024 (requête n° 2413836)
Article 2 : L’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 23 août 2024, modifiée le 4 décembre 2024, et relative à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à M. B A, est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce récépissé devant être renouvelé sans discontinuité jusqu’à la décision expresse prise par le préfet du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B A, en cas de refus, ou la remise en main propre à l’intéressé de sa nouvelle carte de résident.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLe juge des référés,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415249
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