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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 févr. 2019, n° 18/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 11 avril 2018, N° 17/00730 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01734 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G7FA
ET/NT
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
11 avril 2018
RG:17/00730
D
C/
A
A
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B A
né le […] à Carpentras
[…]
[…]
Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur Z A
né le […] à Nyons
[…]
[…]
Représenté par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 28 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C D épouse X est propriétaire, depuis le décès de son cousin en 2009 d’une parcelle cadastrée 723 sur la commune de Bedoin.
M. B A et son fils Z sont respectivement usufruitier et nue -propriétaire de la parcelle voisine cadastrée 724 sur la commune de Bedoin.
Ces deux propriétés sont séparées par un mur. La toiture de la propriété de Mme X s’est effondrée occasionnant selon ses voisins des dégâts au mur et à leur propriété. Par ailleurs, elle a construit un appentis accolé au mur sans accord de ces derniers.
Les consorts A après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert M. Arnaud qui a conclu qu’une partie du mur seulement était mitoyenne, ont assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins d’obtenir qu’elle soit condamnée à différentes réparations et destructions sous astreinte, et à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 1er décembre 2015 le tribunal de grande instance de Carpentras a condamné Mme C X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification dudit jugement à :
— détruire l’appentis appuyé contre le mur privatif situé entre les points E-F (selon schema de l’expert),
— réaliser les travaux de confortement au pied des murs AB et BC,
— enlever les poutres ancrées dans la façade A y compris les poutres faîtières, et ce conformément aux préconisations de l’expert judiciaire figurant page 35 de son rapport.
Ce jugement a été signifié par exploit du 3 février 2016 et Mme X en a relevé appel.
Par acte du 2 mai 2017, M. et Mme A ont assigné Mme C X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance à hauteur de 17.800 euros outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en attendant l’arrêt de la Cour d’appel.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2017, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 1er décembre 2015 et y ajoutant,
— condamné Mme C X à faire enduire le mur mitoyen du côté de sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que la tour d’échelle consentie aux consorts A s’exercerait dans un délai de six mois à compter de la décision,
— condamné Mme C X au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Mme X le 24 novembre 2017.
Suivant jugement contradictoire rendu le 11 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a au visa des dispositions des articles L131-2, L 131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution a rendu la décision suivante :
- liquidé l’astreinte provisoire prononcée par décision du tribunal de grande instance de Carpentras du 1er décembre 2015, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 9 novembre 2017 à la somme de 31.500 euros, arrêtés au 24 janvier 2018 et concernant l’obligation de réaliser les travaux de confortement au pied des murs AB et BC et l’obligation d’enlever les poutres ancrées dans la façade A, y compris la poutre faîtière ;
- dit que la liquidation de cette astreinte provisoire ne concerne pas l’obligation de faire enduire le mur mitoyen du côté de la propriété X ;
— condamné en conséquence Mme C X à payer la somme de 31.500 euros à M. et Mme A ;
— condamné Mme C X aux entiers dépens et à payer en outre à M. et Mme A la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappellé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le tribunal a relevé en outre que :
— Mme X ne rapportait pas la preuve que les travaux de confortement au pied des murs AB et BC et l’enlèvement des poutres ancrées dans la façade A y compris la poutre faîtière ont été effectués,
— elle ne démontrait pas la survenance d’une cause étrangère au sens de l’article L131-4 CPCE,
— l’astreinte concernant l’obligation d’enduire le mur mitoyen ne commençait à courir qu’à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du 24 novembre 2017 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 9 novembre 2017, de sorte que l’astreinte liquidée par la présente juridiction ne peut concerner que les obligations d’enlèvement des poutres et de confortement des murs,
— les décisions susvisées étant définitives, le juge de l’exécution ne pouvait ni en modifier le dispositif, ni en suspendre l’exécution conformément aux dispositions de l’article R121-1 CPCE.
Par déclaration du 4 mai 2018, Mme C X a fait appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2018, Mme C X demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a refusé de liquider l’astreinte concernant l’obligation d’enduire le mur.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de ramener l’astreinte liquidée à la somme de 1 euro au regard des difficultés rencontrées dans l’exécution de ses obligations et du comportement des consorts A qui a contribué aux difficultés rencontrées par Mme X dans l’exécution, et au final de la réalisation de l’ensemble des travaux litigieux,
Elle demande en outre la condamnation des consorts A au paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance outre 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’intimés notifiées par voie électronique le 13 juillet 2018, M. B A et M. Z A demandent à la cour au visa de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 566 du code de procédure civile de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte à la charge de Mme X depuis le 3 mai 2016.
Y ajoutant, elle demande à la cour de liquider l’astreinte pour la période ayant couru du 3 mai 2016 au 13 juillet 2018, soit durant 801 jours (801 x 50 euros) = 40.050 euros et de condamner Mme X à leur payer cette somme.
Elle sollicite au surplus la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit que la liquidation de cette astreinte provisoire ne concerne pas l’obligation de faire enduire le mur mitoyen du côté de la propriété X et de débouter Mme X de l’ensemble de ses
demandes.
Elle demande enfin la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL cabinet Geiger.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou en partie, d’une cause étrangère.
C’est au débiteur qu’incombe la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée.
Pour justifier de ce qu’elle a satisfait aux causes du jugement et de l’arrêt de la cour d’appel confirmatif qui a au surplus rajouter une injonction d’enduire le mur mitoyen sous astreinte Mme X verse aux débats des photographies et un constat d’huissier du 17 mai 2018 qui constate que :
— dans le bâtiment situé au fond de la cour a été réalisé au pied du mur sud et est un trottoir de béton,
— la poutre faîtière a été enlevée et qu’il reste deux poutres principales en état, dont le maçon a préconisé leur conservation.
Mme C X fait valoir, pour le reste et le retard pris dans l’exécution de ses obligations que:
— des difficultés financières l’empêchent de pourvoir à l’exécution de ses obligations,
— depuis le 27 février 2011 elle tente en vain de vendre son bien immobilier, vente devenue impossible par le comportement des consorts A prenant part aux visites et évoquant devant les potentiels acquéreurs les difficultés de la concluante liées au procès,
— sa fille est atteinte d’une grave maladie qui nécessite son assistance quotidienne.
Elle indique qu’aucun travaux n’a été nécessaire pour l’enlèvement de la poutre faîtière dans la mesure où celle-ci s’est effondrée sur la propriété X et qu’elle ne touche pas l’immeuble A. Elle ajoute que deux poutres scellées depuis l’origine ont été retirées par un maçon et que à contrario les consorts A ne procèdent pas à la remise en état de leur mur.
B et Z A maintiennent leur demande de liquidation précisant que la structure accolée à leur propriété n’est pas stable, que le défaut d’entretien des locaux et notamment l’absence de toiture imputable à Mme X est à l’origine des dégradations subies par les murs mitoyens aux fonds A et X.
Ils soutiennent que Mme X s’oppose depuis le début de la procédure à la réalisation des travaux de sorte que le montant de l’astreinte ne peut être ni supprimé ni réduit.
Ils considèrent en effet que cette dernière a bénéficié depuis le dépôt du rapport d’expertise d’un temps suffisant qu’elle refuse obstinément de mettre à profit.
Ils précisent enfin être dans l’impossibilité de procéder à la remise en état de leur mur, Mme X ne laissant pas l’entrepreneur accéder à sa propriété .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’elle soutient Mme X n’a pas totalement exécuté les obligations mises à sa charge et que contrairement à ce que soutiennent les intimés il n’y a pas un refus de cette dernière de faire cesser le litige puisqu’elle a réalisé des travaux constatés par huissier en pied de mur et a envisagé avec force de vendre sa propriété pour rénovation mais qu’elle s’est heurtée à l’attitude déplacée de ses voisins confirmée par l’agent immobilier G H faisant échec à cette solution.
Par voie de conséquence, il demeure d’évidence des incompréhensions de part et d’autre, qui ont créé un fort conflit de voisinage et des inimitiés qui freinent durablement toute résolution pleine et entière du litige quelle que soit la décision prononcée. Ainsi, il y a lieu avant dire droit sur la liquidation de l’astreinte de proposer de recourir dans cette affaire à une mesure de médiation judiciaire telle qu’organisée par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’une mesure de médiation :
— ne préjudicie en rien au droit au recours au juge qui n’est pas dessaisi et serait en tout état de cause appelé à statuer en cas d’échec de la mesure,
— qu’en aucun cas une partie ne peut se trouver liée ou moins encore contrainte par les propositions du médiateur,
— qu’en aucun cas le juge saisi n’a à connaître des causes de l’échec de la mesure.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la médiation ne prive les parties d’aucun droit et leur offre au contraire une possibilité supplémentaire de trouver une issue de qualité, globale et durable au litige qui les oppose.
Cette mesure ne pouvant être mise en oeuvre qu’avec l’accord des parties, les parties aidées de leurs conseils, devront faire part à la cour de leurs sentiments sur cette suggestion dans les dix jours de la notification de l’arrêt.
Ainsi renvoie l’affaire à l’audience du 26 mars 2018 à 8h30 afin que soit constaté leur acceptation à la mesure de médiation ou qu’à défaut d’accord sur la mesure de médiation proposée, la Cour vide son délibéré.
Les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Avant dire droit sur la liquidation des astreintes provisoires et les demandes de dommages et intérêts, propose aux parties la participation à une mesure de médiation :
— cette mesure ne pouvant être mise en oeuvre qu’avec l’accord des parties, les parties aidées de leurs conseils, devront faire part à la Cour de leurs sentiments sur cette suggestion dans les quinze jours de la notification de l’arrêt ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 26 mars 2019 à 8h30 afin que soit constatée leur acceptation à la mesure de médiation ou qu’à défaut d’accord sur la mesure de médiation proposée, la Cour vide son délibéré ;
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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