Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant est invité à se présenter à la préfecture de police le 10 novembre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la remise matérielle de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant comorien, né le 9 avril 1991, s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2025 lui sera délivrée et que cette carte était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que M. B… a été convoqué, après l’introduction de sa requête, pour se rendre le 10 novembre 2025 à la préfecture pour se voir délivrer un récépissé dans l’attente de la remise matérielle de sa carte de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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