Annulation 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 19 juil. 2023, n° 2201970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2201970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2022 et les 21 avril et 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hiriart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 2 septembre 2021 contre les décisions des 15 avril et 19 août 2021 portant non-agrément de sa demande de démission ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’agréer sa demande de démission dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a fait part de son souhait de quitter l’institution militaire dès 2017 ;
— le ministre des armées n’a pas tenu compte de l’ordonnance du juge des référés et s’est fondé sur les mêmes motifs que ceux censurés par le tribunal ;
— il ne démontre pas le nombre exact de demandes de démissions et ne justifie pas que le nombre de demandes de démission excédait le seuil de 5 % des nominations au premier grade du corps des officiers mécaniciens de l’air ;
— seules les demandes de démission introduites au cours de l’année 2020 peuvent être prises en compte.
Par deux mémoires, enregistrés le 21 mars et 12 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er août 1987, personnel naviguant de l’armée de l’air depuis le 3 septembre 2008, réorienté vers le corps des officiers mécaniciens de l’armée de l’air dans la spécialisation « officier mécanicien systèmes aéronautiques » et, depuis le 1er décembre 2020, « officier pompier de l’armée de l’air », a sollicité, le 8 décembre 2020, que sa démission soit agréée à compter du 2 avril 2021. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision rejetant implicitement cette demande devant la commission de recours des militaires le 17 février 2021. Par une décision du 22 mars 2021, la ministre des armées a rejeté explicitement cette demande d’agrément. Par une décision du 15 avril 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à une nouvelle demande formée le 16 février 2021, tendant à ce que sa démission soit agréée à compter du 28 mai 2021. M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 1er juin 2021. Par une décision du 2 juin 2021, la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 17 février 2021. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la ministre des armées de réexaminer sa demande d’agrément. Par une décision du 19 août 2021, la ministre des armées a de nouveau rejeté cette demande. M. B a formé un nouveau recours administratif contre cette décision le 2 septembre 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, la ministre des armées a rejeté les recours administratifs formés par M. B contre cette décision et contre la décision du 15 avril 2021. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ». Aux termes de l’article L. 4139-13 du même code : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité. Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l’issue d’un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d’office en position d’activité pour une durée limitée. Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. ».
3. Aux termes de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d’y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Les officiers de l’air, les officiers mécaniciens de l’air et les officiers des bases de l’air constituent trois corps d’officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants : / 1° Officiers subalternes : / a) Sous-lieutenant ; / b) Lieutenant ; / c) Capitaine ; / 2 Officiers supérieurs : / a) Commandant ; / b) Lieutenant-colonel ; / c) Colonel ; / 3° Officiers généraux : / a) Général de brigade aérienne ; / b) Général de division aérienne. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la démission d’un militaire de carrière, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette démission, est soumise à l’agrément du ministre des armées. Il résulte également de ces dispositions que le ministre des armées n’est tenu de faire droit à une demande de démission que lorsque le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacles à ce que le ministre des armées, lorsque le nombre total des demandes de démission représente un nombre supérieur à 5 % du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps concerné, d’agréer les demandes de démission en tenant compte de l’intérêt du service.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 décembre 2020, 23 officiers mécaniciens ont été nommés au grade de sous-lieutenant, premier grade du corps des officiers mécaniciens de l’air. Or, le tableau produit par le ministre des armées mentionne que le nombre total de nominations d’officiers mécaniciens de l’armée de l’air au titre de l’année 2020 s’élevait à 19. D’autre part, et alors qu’il ressort des observations du ministre des armées que sept officiers mécaniciens de l’armée de l’air, dont M. B, ont présenté leur demande de démission au titre de cette même année, ce même tableau ne mentionne que six demandes de démission. Enfin, si dans son second mémoire en défense, le ministre des armées fait valoir que cinq officiers de l’armée de l’air ont déposé des demandes de départ au titre de l’année 2021, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que le nombre de demandes de démission au titre de l’année 2020 dépassait le seuil de 5 % du nombre des nominations intervenues en 2020 au premier grade du corps des officiers mécaniciens de l’armée de l’air. Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux contradictions que comportent les allégations du ministre des armées et les pièces qu’il produit, ce dernier ne démontre pas que le nombre de demandes de départ au titre de l’année 2020 dépassait le seuil de 5 % des nominations intervenues en 2020 au premier grade du corps des officiers mécaniciens de l’armée de l’air prévu par l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 précité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B, que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé le 2 septembre 2021 contre les décisions des 15 avril et 19 août 2021 portant non-agrément de sa demande de démission au titre de l’année 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au ministre des armées d’agréer la demande de démission présentée par M. B au titre de l’année 2020. En revanche, il implique, conformément à l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. B le 2 septembre 2021 contre les décisions des 15 avril et 19 août 2021 portant non-agrément de sa demande de démission est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Gandolfi, premier conseiller,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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