Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 20 nov. 2024, n° 2106377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle les sociétés Man SE, Man Truck et Bus AG, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V, Stellantis N.V, Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc, DAF Trucks N.V, DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH à verser la somme 513 998,19 euros à l’État, en réparation du préjudice subi par les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône à l’occasion de l’achat de véhicules utilitaires moyens et de véhicules poids-lourds entre le 17 janvier 1997 et le 18 janvier 2011 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la présente requête et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle.
Il soutient que :
— il est fondé à demander réparation du préjudice de l’État du fait des pratiques anticoncurrentielles des sociétés mises en cause dès lors que les actions en responsabilité quasi-délictuelle engagées par des personnes publiques victimes de pratiques anticoncurrentielles sont recevables devant le juge administratif ;
— sa demande indemnitaire n’est pas prescrite au jour de l’introduction de la requête ;
— les sociétés mises en cause ont commis des fautes engageant solidairement leur responsabilité quasi-délictuelle envers l’État en raison de leurs agissements dolosifs et anticoncurrentiels, consistant en un échange d’informations relatives aux prix bruts, caractérisés par les décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017 et contraires aux articles L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce ;
— les pratiques anticoncurrentielles des sociétés mises en cause ont directement causé un préjudice à la direction interdépartementale des routes Méditerranée (Dirmed), service déconcentré de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ayant acquis des véhicules utilitaires moyens et des véhicules poids-lourds sur la période concernée à raison des surcoûts payés pour l’acquisition de ces véhicules ;
— le montant du surcoût résultant pour l’État de ces arrangements collusoires illicites doit être fixé à un taux de 20 % du coût de chaque véhicule acquis par la Dirmed entre le 15 juin 2007 et le 24 août 2010 ;
— la taxe sur la valeur ajoutée doit être appliquée aux surcoûts résultant pour l’État de ces arrangements collusoires illicites dès lors que l’État était assujetti à cette taxe au taux de 19,6% sans pouvoir la déduire ;
— le préjudice de l’État résultant des arrangements collusoires illicites des sociétés mises en cause s’élève à la somme de 513 998,19 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, les sociétés Traton SE, successeur de Man SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, représentés par Me Le Bihan-Graf et Me Eberhardy-Le Prévost concluent à l’incompétence de la juridiction administrative, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre liminaire, la juridiction administrative est incompétente dès lors que, d’une part, les véhicules acquis par la préfecture n’ont été ni commercialisés ni vendus par les sociétés défenderesses et que, d’autre part, il n’existe aucun lien contractuel entre elles et le préfet des Bouches-du-Rhône ou les services de la préfecture du Bouches-du-Rhône, les véhicules ayant été achetés auprès d’une centrale d’achat ;
— le préfet ne peut fonder sa réclamation sur les articles les articles L. 481-2 et L. 481-7 du code de commerce issus de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive « Dommages » qui ne sont pas applicables aux créances nées antérieurement à son entrée en vigueur, comme en l’espèce ;
— aucun manquement aux règles de la concurrence imputable à Man SE n’est établi ;
— la responsabilité de Man Truck et Bus Deutschland Gmhb ne peut être recherchée en dehors de la période du 3 mai 2004 au 20 septembre 2010 ;
— le préfet n’établit pas que la pratique anticoncurrentielle constatée par la Commission européenne, consistant en un échange d’informations, serait constitutif d’une faute à son encontre ;
— le préfet n’établit pas la réalité du préjudice allégué alors que les services n’ont acheté aucun camion auprès des entités Man et que la Commission n’a pas identifié de conséquence des pratiques sur les prix nets ;
— l’estimation du surcoût d’achat à hauteur de 20 % faite par le préfet ne repose ni sur les constatations de la décision de la Commission européenne, ni sur des données chiffrées ;
— le préfet n’établit pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi, alors que les services déconcentrés n’ont pas acquis de véhicules auprès des entités Man, que les véhicules acquis l’ont été auprès de l’UGAP et que la pratique sanctionnée par la Commission européenne porte sur des échanges d’information sur les prix bruts et non sur les prix de vente ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à leur encontre en raison, d’une part, de l’impossibilité pour les sociétés défenderesses Man de présenter une défense utile dans un litige ne portant pas sur la vente de ses produits et, d’autre part, en l’absence d’un préjudice unique et indivisible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la société Renault Trucks SAS, la société AB Volvo (Publ), la société Volvo Lastvagnar AB et la société Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, représentées par Me Lecat, Me Philippe et Me Cuche, concluent, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente en l’absence de lien contractuel ou financier entre elles et la préfecture ou les services déconcentrés de l’État, les commandes de véhicules ayant été passées auprès de l’UGAP qui s’est acquittée du paiement de ces derniers ;
— à titre subsidiaire :
— le préfet ne démontre pas l’existence d’une faute des sociétés défenderesses, alors que la décision de la Commission européenne n’établit pas l’existence de surprix ;
— le préfet n’établit pas de lien de causalité, alors que la décision de la Commission européenne ne mentionne pas que l’entente sanctionnée a engendré des effets anti-concurrentiels ni qu’elle a eu pour conséquence de causer un surcoût à la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
— le préfet n’établit pas l’existence de son préjudice ni le montant de celui-ci, alors que son estimation du surcoût de 20 % du prix d’acquisition de chaque véhicule majoré de la TVA ne procède d’aucune méthode d’évaluation du préjudice, que les factures produites n’apportent aucun élément démontrant l’existence d’un éventuel surcoût, que certaines factures produites présentent des incohérences, que les factures produites indiquent un prix d’achat des véhicules qui inclut la marge commerciale de l’UGAP et, enfin, que plusieurs factures produites concernent des équipements et prestations qui n’entrent pas dans le champ des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne ;
— les articles de presse dont se prévaut le préfet ne concernent pas le marché français ;
— le préfet n’est pas fondé à demander la majoration des sommes du taux de TVA en vigueur lors de l’acquisition des véhicules dès lors que la TVA a déjà été collectée au profit du trésor public, l’État étant une personne morale unique ;
— la présente demande indemnitaire est déjà l’objet de procédures pendantes devant d’autres tribunaux administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la société CNH Industrial NV, la société Iveco SPA, la société Iveco Magirus AG et la société Stellantis, désignées sous le nom C, représentées par Me Castex et Me Mazel, concluent à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à l’incompétence du tribunal administratif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État au profit de chacune d’entre elles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elles font valoir que :
— à titre principal, il n’existe aucun lien contractuel entre l’État et les sociétés défenderesses dès lors que seule l’UGAP a conclu un contrat avec lesdites sociétés ; en l’absence de marché conclu entre l’État et les sociétés mises en cause, seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre du présent litige ;
— à titre subsidiaire :
— aucune responsabilité solidaire ne peut être retenue à l’encontre du C :
— aucun camion du C n’est concerné par la requête ;
— la CJUE n’a jamais consacré le principe d’une responsabilité solidaire des constructeurs de camions au titre des agissements sanctionnés par dans sa décision du 19 juillet 2016 ;
— le champ d’application temporel de la directive « Dommages » ne vise que les actions fondées sur un fait générateur postérieur à son entrée en vigueur ;
— l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive « Dommages » exclut l’application rétroactive des dispositions des articles L. 481-7 et L. 481-9 du code du commerce relatives à la présomption de responsabilité en cas d’entente et à la responsabilité solidaire des auteurs de pratiques anticoncurrentielles de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables aux pratiques contestées en l’espèce par le préfet intervenues entre 1997 et 2011 ;
— tout principe de responsabilité solidaire créé par voie prétorienne pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur aux règles de la directive « Dommages » est contraire à cette dernière ;
— les conditions de la responsabilité solidaire ne sont pas remplies ;
— le préfet ne démontre pas l’existence d’une faute commise par le C en se bornant à faire référence aux décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 dès lors que la faute dolosive ne se confond pas avec la faute commise en droit de la concurrence ;
— la faute imputable au C est strictement circonscrite à l’infraction sanctionnée par la Commission dans sa décision qui se limite à l’échange d’informations sur les prix bruts et à l’augmentation des prix bruts des camions poids-lourds et poids-moyens dans l’espace économique européen (EEE) ; la décision exclut expressément tout autre bien ou service proposé par les sociétés impliquées ; toute demande de réparation à l’encontre du C fondée sur des achats réalisés en France après la fin de l’année 2004 devra être exclue ;
— le préfet ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués au titre d’achats de camions de marque Renault et les pratiques sanctionnées par la décision de la Commission européenne ;
— le préfet n’établit pas que les pratiques sanctionnées par la décision de la Commission européenne ont pu avoir un impact réel sur la commercialisation des camions Iveco en France, cette dernière étant réalisée par Iveco France et non par les sociétés du C visées comme défenderesses ;
— le préfet ne démontre pas qu’il existerait un lien entre les échanges d’informations entre les filiales allemandes des constructeurs concernés et les barèmes de prix bruts d’Iveco France sur le marché français ;
— il n’existe aucune corrélation systématique entre les barèmes de prix bruts et les prix nets facturés aux clients, de telle sorte qu’une éventuelle augmentation des prix bruts n’engendre pas nécessairement une quelconque ou équivalente augmentation des prix nets ;
— les sociétés défenderesses ne disposent pas d’informations quant à la commercialisation et la distribution des camions de marque Renault de sorte qu’elles ne sont pas en mesure de critiquer efficacement les faits qui leur sont reprochés et de bénéficier ainsi pleinement du principe du contradictoire ;
— le préfet ne démontre pas l’existence ni le quantum du préjudice allégué ;
— le préfet se contente de faire référence à la présomption posée à l’article L. 481-7 du code de commerce pour affirmer avoir subi un préjudice, sans apporter la moindre preuve à cet égard ;
— le préfet n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement acquis les camions concernés ;
— les modalités de calcul du préjudice allégué ne reposent pas sur une analyse factuelle et économique de la situation du requérant et ne permettent donc pas d’établir avec un degré de certitude suffisant le montant du préjudice allégué ;
— le préfet se contente de faire référence à un article de presse relatif à des procédures devant des tribunaux étrangers, non fourni, pour justifier de son prétendu surcoût de sorte que le surcout de 20% allégué n’est pas justifié ;
— la décision de la Commission européenne ne permet pas d’établir que le préjudice des acheteurs de camions en France est plus important que celui subi par les acheteurs des États membres de l’EEE ;
— Le préjudice allégué comprend la marge commerciale de l’UGAP ;
— le préfet ne démontre pas que la TVA dont il demande l’application au montant du préjudice allégué resterait définitivement à sa charge :
— le préfet réalise une double comptabilisation de la TVA en appliquant une majoration de la TVA à un prix d’achat des camions incluant déjà cette taxe ;
— les factures produites par le préfet comportent des erreurs et imprécisions ;
— plusieurs factures produites par le préfet correspondent à des produits ou services n’entrant pas dans le champ matériel de la décision de la Commission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la Société Daimler AG, représentée par l’AARPI Darrois, Villey, Maillot, Brochier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le préfet ne démontre pas la faute de la société défenderesse dès lors que, d’une part, la pratique anticoncurrentielle sanctionnée par la Commission européenne dont le requérant se prévaut ne permet pas d’établir les surcoûts des prix de vente qu’il allègue et que, d’autre part, il n’est pas démontré que les camions achetés par les services de l’État entraient dans le champ des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne ;
— le préfet n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute qu’il allègue et le préjudice qu’il prétend avoir subi dès lors que la présomption de causalité prévue par le code du commerce issue des dispositions de l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait de pratiques anticoncurrentielles n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique pas en l’espèce, qu’il n’établit aucun lien contractuel ou commercial, même indirect, avec la société défenderesse ou ses filiales, qu’il ne démontre aucun lien entre la pratique sanctionnée par la Commission européenne relative à des échanges d’informations concernant les prix bruts des modèles de véhicule de base et un surcoût éventuel des prix de vente, alors que la formation des prix dépend de plusieurs éléments et qu’il ne peut, à cette fin, utilement se prévaloir de la décision de la Commission européenne ;
— le préjudice allégué n’est pas en lien avec les faits sanctionnés par la Commission ;
— le préfet n’établit aucun lien entre un comportement de Daimler AG et les surcoûts qu’il prétend avoir subis, alors qu’il n’a pas acheté de camions auprès de la société défenderesse et que les échanges d’informations entre constructeurs sanctionnés par la Commission portaient sur les prix bruts ;
— le préfet n’établit ni le principe, ni l’étendue du préjudice qu’il allègue, en l’absence de preuve d’achat des seize véhicules auprès des constructeurs sanctionnés ;
— l’estimation du surcoût de 20 % n’est pas établie dès lors qu’elle repose sur un article de presse qui n’est pas probant et sur la mention d’expertises réalisées dans le cadre de contentieux étrangers et non transposables au cas d’espèce ;
— l’article de presse et les expertises mentionnés par le préfet ne sont pas versés au débat et ne peuvent dont pas être pris en compte dans le cadre de l’instance en vertu du principe du contradictoire ;
— la durée de l’entente alléguée sur quatorze ans suppose une évolution du prix dans le temps résultant de différents facteurs économiques susceptibles d’entrainer des surcoûts indépendants de la pratique anticoncurrentielle alléguée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la société Scania AB, la société Scania CV AB, la société Scania Deutschland GMBH, dénommées sous le nom groupe Scania, représentée par la LLP Allen et Overy, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le préfet n’établit pas l’existence de pratiques anticoncurrentielles imputables aux sociétés défenderesses de nature à engager leur responsabilité pécuniaire ;
— les dispositions des articles L. 481-2 et L. 481-7 du code du commerce ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
— la décision de la Commission européenne du 27 septembre 2017 ne saurait, à elle seule, établir l’existence et l’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle attribuée au groupe Scania dès lors qu’elle n’est pas définitive et que le préfet ne précise pas les éléments relatifs aux comportements allégués et les raisons pour lesquelles ils constitueraient une faute ; la CJUE est saisie d’un pourvoi à l’encontre du jugement du tribunal de l’Union européenne du 2 février 2022 à l’occasion duquel sont contestées la nature et la portée des comportements allégués par la Commission dans sa décision du 27 septembre 2017 ;
— le préfet ne démontre pas de lien de causalité entre les manœuvres alléguées et le préjudice allégués, alors que les services de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône n’ont passé aucune commande de camion Scania sur la période en cause et en l’absence de présomption de causalité et d’éléments de nature à démontrer que les pratiques imputables à Scania auraient causé un préjudice auxdits services ;
— la Commission européenne n’a pas caractérisé de lien de cause à effet entre les pratiques imputées à Scania et le prix net payé par les consommateurs ;
— il n’existe aucun lien contractuel ou financier entre les constructeurs et les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône dès lors que les camions ont été acquis en passant commande auprès de l’UGAP ;
— il appartient au préfet de démontrer l’existence du préjudice direct et certain dont il demande réparation et d’en établir l’étendue ;
— la méthode d’évaluation du préjudice retenue par le préfet ne permet pas une évaluation précise et circonstanciée du préjudice dès lors qu’il ne produit pas les expertises économiques dont il se prévaut ni ne donne les références, que l’article de presse ne mentionne aucun résultat d’expertise ni aucun jugement ayant conclu au surcoût allégué et que le passage de la décision de la Commission européenne n’est pas pertinent pour établir que les prix de vente des camions ont été augmentés ;
— le préfet n’apporte pas la preuve que tout ou partie du surcoût allégué payé par l’UGAP aurait été répercuté sur les prix pratiqués à l’égard des services de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ; il ne déduit pas la part de rémunération de l’UGAP ni sa marge commerciale ; l’UGAP est susceptible d’avoir acquis les véhicules à des prix plus favorables ;
— le calcul du montant total des véhicules commandés par les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône sur la période de l’entente en cause est erroné dès lors qu’il inclut des éléments extérieurs au périmètre matériel de l’entente tel qu’il a été déterminé dans les décisions de la Commission européenne du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2017 ;
— le préfet n’est pas fondé à majorer la somme correspondant au surprix allégué d’un taux de 19,6 % de TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la société Paccar Inc, la société Daf Trucks Deustschland GMBH et la société Daf trucks NV, représentées par le cabinet Bredin-Prat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête a été introduite devant une juridiction incompétente pour en connaitre en raison de l’absence de lien contractuel entre l’État et les sociétés mises en cause ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle a été signée par Mme A B en sa qualité de secrétaire générale adjointe de la préfecture dont il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation régulièrement consentie afin de déposer un recours au nom de l’État ;
— la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés ne peut être engagée à l’encontre des société défenderesses en l’absence de vice de consentement dès lors que d’une part, le préfet n’établit pas avoir conclu un contrat avec l’une des sociétés ayant participé aux pratiques sanctionnées par la Commission européenne dans ses décisions des 19 juillet 2016 et 27 septembre 2017 et que, d’autre part, à supposer qu’un contrat ait été conclu entre l’UGAP et les sociétés, l’État, qui a dans ce cas la qualité de tiers au contrat, ne peut pas prétendre avoir été victime d’un dol ni se prévaloir des stipulations de ce contrat pour fonder sa demande indemnitaire ;
— à titre subsidiaire :
— le préfet ne démontre pas l’existence d’une faute imputable aux sociétés défenderesse
— en l’absence d’un contrat, il ne peut démontrer l’existence d’une faute résultant d’un vice du consentement ;
— en se bornant à se référer aux décisions de la Commission européenne, il ne démontre pas l’existence d’une faute résultant d’un vice du consentement dès lors que ces décisions n’ont pas constaté d’effet de la pratique anticoncurrentielle des constructeurs de camions sur le marché et ont sanctionné l’échange d’informations relatives aux prix bruts des camions et non sur les prix nets ;
— la circonstance que les sociétés se soient engagées dans une procédure transactionnelle avec la Commission européenne ne signifie pas qu’elles ont admis les effets anticoncurrentiels de la pratique sanctionnée par la Commission ;
— les véhicules ont été acquis à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence par les prix, conforme aux règles de la commande publique et de nature à introduire une concurrence par les prix entre les opérateurs économiques candidats à l’attribution du contrat ;
— l’État n’établit pas un lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute et les préjudices allégué alors que les articles L. 481-2 et suivants du code de commerce sont inapplicables en l’espèce ;
— l’État n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice personnel et direct :
— l’État n’apporte pas la preuve d’achat d’un véhicule auprès d’une société mise en cause, par ses services ou même par l’UGAP ;
— le tableau d’acquisition des véhicules fourni par le préfet n’est pas probant ;
— les facture produites ne permettent pas d’établir l’identité du fournisseur des produits commandés auprès de l’UGAP par les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône et ne comportent pas une description précise des prestations facturées permettant de connaitre la nature des produits achetés auprès de l’UGAP ;
— l’État ne produit aucun élément susceptible d’établir de manière certaine qu’un prix a effectivement été payé par l’État pour l’acquisition des seize véhicules pour un montant total de 2 148 821,88 euros ;
— l’État ne verse aucun élément probant permettant d’établir que le montant payé inclut un surplus de l’ordre de 20% par rapport aux conditions normales du marché ; un article de presse ne saurait permettre d’évaluer le préjudice allégué ; cet article est dépourvu de toute pertinence dès lors qu’il concerne le marché néerlandais ; l’État ne produit pas les expertises, ni les articles de presse dont il se prévaut ; les décisions de la Commission européenne ne constatent pas, ni dans leurs motifs ni dans leur dispositif, l’existence ni l’ampleur d’un excédent de prix susceptible d’établir la réalité du préjudice invoqué ;
— les éléments qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire ne peuvent permettre d’engager la responsabilité des sociétés défenderesses ;
— à supposer que l’État ait payé le montant de la TVA sans pouvoir la déduire, ce montant a alimenté le budget de l’État dont le requérant relève lui-même et n’a donc subi aucun préjudice à ce titre ;
— à supposer qu’existe le préjudice né d’un surplus de prix, il a été personnellement subi par l’UGAP, et non par l’État, sauf pour l’État à démontrer que l’UGAP a répercuté en tout ou partie le montant du surplus de prix des camions acquis auprès d’une société mise en cause sur le montant ensuite facturé au requérant.
Une note en délibéré présentée par les sociétés Renault Trucks SAS, AB Volvo (Publ), Volvo Lastvagnar AB et Volvo Group Trucks Central Europe GmbH a été enregistrée le 28 octobre 2024.
Une note en délibéré présentée par les sociétés Traton SE, Man Truck et Bus SE, Man Truck et Bus Deutschland GmbH a été enregistrée le 31 octobre 2024.
Une note en délibéré présentée par le C a été enregistrée le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de
. Me Felice, représentant les sociétés Traton SE, Man SE, Man Truck et Bus AG, Man Truck et Bus Deutschland GmbH ;
. Me Philippe et Me Bardet représentant les sociétés Renault Truck SAS, Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH ;
. Me Lerebour représentant les sociétés Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH ;
. Me Rodrigues représentant les sociétés CNH Industrial N.V, Stellantis N.V, Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de transaction du 19 juillet 2016, la Commission européenne a constaté que les sociétés Man SE, Man Truck et BuS AG, Man Truck et Bus Deutschland GmbH (conjointement dénommées « Man »), Daimler AG (« Daimler »), Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (conjointement dénommées « Iveco »), AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (conjointement dénommées « Volvo/Renault »), PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V, DAF (conjointement dénommées « DAF ») ont conclu durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 des arrangements collusoires sur les prix des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids-lourds »), vendus dans l’espace économique européen (EEE). Ces arrangements collusoires comprenaient des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’alignement des prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6.
2. La société Scania n’ayant pas proposé de transaction à la Commission, cette dernière a, par une décision du 27 septembre 2017, infligé une amende à Scania AB (publ) et Scania CV AB (publ) pour les mêmes infractions que celles relevées pour les autres constructeurs de camions et pour la même période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. Le recours introduit par la société Scania a été rejeté par le tribunal de l’Union européenne le 2 février 2022, et le pourvoi formé par la société a été rejeté par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er février 2024.
3. Les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône ayant acquis des véhicules utilitaires moyens et poids-lourds de marque Renault durant la période de l’entente sanctionnée, par l’intermédiaire de l’UGAP, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal la condamnation solidaire des constructeurs précités à verser à l’État une somme totale de 513 998,19 euros TTC correspondant à un surcout estimé à au moins 20% du montant total de 2 148 821,88 euros engagé pour l’acquisition de seize véhicules utilitaires moyens ou poids-lourds par la Dirmed, somme majorée de la TVA au taux de 19,6%.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrat administratif. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Pour les marchés conclus avant l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, le champ d’application de la règle fixée à l’article 2 précité comprend les marchés qui étaient de nature à se voir appliquer les dispositions du code des marchés publics en vertu de dispositions particulières ou des règles jurisprudentielles applicables, y compris ceux qui échappaient aux règles de passation prévues par ce code du seul fait de leur montant.
5. Les litiges nés à l’occasion du déroulement de la procédure de passation d’un marché public relèvent, comme ceux relatifs à l’exécution d’un tel marché, de la compétence des juridictions administratives, que ces litiges présentent ou non un caractère contractuel.
6. D’une part, il résulte des points précédents que les camions en litige ayant été acquis par l’UGAP, établissement public industriel et commercial, ces marchés étaient soumis aux règles de la commande publique. Par suite, les contrats litigieux ont le caractère de contrats administratifs. D’autre part, il est constant que, pour la conclusion des contrats d’achat litigieux, l’UGAP est intervenue en tant que centrale d’achat, pour répondre aux besoins des services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône, et non pour ses besoins propres de sorte que, pour l’application du régime quasi-délictuel du fait d’une entente anticoncurrentielle ayant lésé les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône, l’UGAP doit être regardée comme ayant agi pour le compte de l’État. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’existe pas de lien contractuel entre l’État et au moins l’une des sociétés membres de l’entente doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité des entreprises membres du cartel :
S’agissant de l’existence d’une responsabilité solidaire des sociétés défenderesses :
8. Lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire.
9. Si, en défense, plusieurs sociétés font valoir que les véhicules achetés par la Dirmed, services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône, ne sont pas des camions commercialisés par elles, il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité solidaire de l’ensemble des sociétés défenderesses, qui appartiennent au cartel ou sont des filiales, peut être engagée devant le juge administratif par l’État, acquéreur final qui subit un préjudice éventuel des pratiques anticoncurrentielles en cause, y compris celles auprès desquelles les services déconcentrés de l’État n’ont pas acquis de véhicules. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à rechercher la responsabilité solidaire des sociétés requérantes.
S’agissant de l’existence d’une faute imputable aux sociétés défenderesses :
10. Une décision de la Commission européenne sanctionnant une entente, lorsqu’elle n’a pas été annulée par les juridictions de l’Union européenne, suffit à établir l’existence des manœuvres dolosives des entreprises impliquées dans cette entente.
11. En l’espèce, la Commission européenne a, dans sa décision du 19 juillet 2016 relatives aux constructeurs de camions Man, Daimler, Iveco, Volvo/Renault et DAF et, dans sa décision du 27 septembre 2017 relative au groupe Scania, expressément regardé les six constructeurs de camions comme ayant participé et/ou devant assumer la responsabilité d’arrangements collusoires comprenant des accords et/ou des pratiques concertées concernant, d’une part, la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions pesant entre 6 et 16 tonnes (« utilitaires moyens ») ou pesant plus de 16 tonnes (« poids lourds ») afin d’aligner les prix bruts pratiqués dans l’EEE et, d’autre part, le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l’introduction des technologies en matière d’émissions imposées par les normes Euro 3 à 6, durant la période du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011, en violation de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 53 de l’accord sur l’espace économique européen (EEE). La décision de la Commission européenne du 19 juillet 2016 n’a pas été contestée et sa décision du 27 septembre 2017 a été confirmée tant par le tribunal de l’Union européenne par son jugement T-799/17 du 2 février 2022 que par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-251-22 du 1er février 2024. Ces décisions sont donc devenues définitives.
12. La Commission européenne a relevé dans les deux décisions précitées que les arrangements collusoires sanctionnés, même s’il s’agissait de pratiques anticoncurrentielles par objet, étaient in fine destinés à restreindre la concurrence par les prix au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’Accord EEE. La Commission a également relevé que les divers arrangements et mécanismes adoptés par les sociétés défenderesses, dont l’objectif anticoncurrentiel unique consistait en la limitation de la concurrence sur le marché des camions moyens et lourds dans l’EEE, pouvaient laisser présumer des effets significatifs sur le commerce eu égard aux parts de marché et au chiffre d’affaires des sociétés concernées dans l’EEE. Enfin, la Commission européenne a indiqué dans ses décisions qu’une augmentation des prix dans le barème paneuropéen des prix bruts, décidée au niveau du siège, détermine le mouvement du prix net pour le distributeur, c’est-à-dire du prix que le distributeur paie au siège pour l’achat d’un camion, élément au demeurant repris dans l’arrêt de la CJUE précité. Par conséquent, selon la Commission, l’augmentation par le siège des prix bruts a influencé le niveau du prix brut du distributeur, à savoir le prix que le concessionnaire paie au distributeur, même si le prix au consommateur final n’est pas nécessairement modifié dans la même proportion ou n’est pas modifié du tout. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, il résulte des deux décisions de la Commission européenne que l’infraction unique et continue constatée a eu des répercussions économiques sur le marché des véhicules concernés au sein de l’espace EEE.
Sur l’existence d’un préjudice subi par l’État :
13. Afin de justifier l’existence d’un préjudice résultant des manœuvres dolosives en cause, le préfet des Bouches-du-Rhône produit un tableau listant seize véhicules de marque Renault Trucks avec, pour chacun, leur date et leur prix d’achat ainsi que des factures de l’UGAP établies entre le 18 janvier 2008 et le 24 novembre 2011 facturant l’achat d’au moins seize camions livrés entre le 18 janvier 2008 et le 7 février 2011 et indiquant la livraison effective du matériel commandé.
14. Cependant, pour évaluer à 20% le taux de surprix résultant de l’entente, le préfet se borne à renvoyer, d’une part, aux décisions précitées de la Commission européenne et à son communiqué de presse du 19 juillet 2016, alors qu’aucun ne précise les éventuelles surcharges de prix susceptibles d’avoir été causées par l’infraction sanctionnée et, d’autre part, à des expertises produites dans le cadre de contentieux indemnitaires portés devant des juridictions étrangères et relayés par la presse générale et spécialisée, sans toutefois ne produire aucun document à l’appui de ses dires. Ces éléments, qui ne constituent pas un commencement de preuve suffisant de la réalité même d’un surcoût de prix des camions acquis par les services déconcentrés de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône durant la période concernée, ne permettent pas d’établir l’existence du préjudice allégué. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe DAF.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés défenderesses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et aux sociétés Man SE, Man Truck et Bus AG, Man Truck et Bus Deutschland GmbH, Daimler AG, CNH Industrial N.V, Stellantis N.V, Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Truck SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, PACCAR Inc, DAF Trucks N.V, DAF Trucks Deutschland GmbH, Scania AB (publ), Scania CV AB (publ) et Scania Deutschland GmbH.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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