Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2600979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre 8 heures et 8 heures 30, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ecole-Valentin afin de confirmer sa présence ou justifier auprès de ce service des impératifs qui l’empêcheraient de se soumettre à cette obligation, de demeurer dans son logement entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés, et de ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale dès lors que l’exécution de la mesure de transfert n’est pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de contrôle consistant dans l’interdiction qui lui est faite de quitter son logement chaque jour entre 4 heures 30 et 7 heures 30 sont disproportionnées eu égard à l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Doubs.
M. C… n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 10 juin 2001, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 12 mars 2026. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié en Allemagne le 16 octobre 2022 pour le dépôt d’une demande d’asile. Par deux arrêtés du 24 mars 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accusé réception le 17 mars 2026 de la demande des autorités françaises, formulée après avoir obtenu le résultat positif Eurodac, et qu’elles ont donné leur accord pour la prise en charge de M. C… le 19 mars 2026. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 12 mars 2026, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue pachto, que l’intéressé a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. C… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en entretien individuel le 12 mars 2026 à la préfecture de police de Paris et qu’il était assisté d’un interprète en langue pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture de police de Paris. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 8. Dès lors que le requérant ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet du Doubs doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… soutient qu’en cas de transfert en Allemagne, il existe de sérieuses raisons de penser qu’il sera renvoyé en Afghanistan où il affirme encourir des risques pour sa vie et sa sécurité, dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes. Toutefois, les affirmations du requérant, en l’absence de toute précision personnalisée et circonstanciée, ne permettent pas d’établir le risque personnel qu’il invoque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, l’Allemagne est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 12, et alors même que la décision attaquée n’a pour objet que de le transférer en Allemagne, M. C… n’établit pas les risques qu’il invoque en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il soutient que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C… n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée vise les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 751-2 à L. 751-5, et R. 751-1 à R. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la situation de M. C… ainsi que de la perspective raisonnable dont l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre fait l’objet. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». En application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié une décision de transfert peut être assigné à résidence s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, si M. C… fait valoir les risques qu’il estime encourir en cas de renvoi en Afghanistan, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas suffisantes pour justifier l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure de remise aux autorités allemandes qu’il invoque. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait illégale en raison de l’absence de perspective raisonnable de son éloignement.
En quatrième lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément particulier tiré de sa situation personnelle, qui l’empêcherait de se conformer aux contraintes qu’impose la décision d’assignation à résidence prise à son encontre et consistant notamment à demeurer dans son logement entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés, du lundi au vendredi. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée sont disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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