Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2112756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 28 juillet 2022 et le 27 février 2025, Mme H B, épouse F, Mme I B, épouse A, et Mme D G, veuve B, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré un permis de construire à M. C en vue de la réhabilitation de maisons existantes et de la construction d’une maison et d’une piscine sur un terrain situé 18 rue de la Madeleine à Noirmoutier-en-l’Île (Vendée) ;
2°) d’annuler les arrêtés du 30 mai 2022 et du 1er décembre 2022 par lesquels le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré des permis de construire modificatifs à M. C ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Île la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
S’agissant du permis de construire initial
— le dossier de demande de permis de construire est imprécis et incomplet, et méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R.431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île, ainsi que l’article 7 du règlement du site patrimonial remarquable ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 5 des dispositions générales du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île
— le projet méconnaît les dispositions des articles 5 et 7 du chapitre « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île ;
— la commune et l’architecte des Bâtiments de France ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la construction s’insérait dans l’environnement ;
S’agissant du permis de construire modificatif du 30 mai 2022
— le dossier de permis de construire modificatif du 30 mai 2022 ne régularise pas les insuffisances du dossier de permis de construire initial concernant la pente des toits, les volets, et la teinte des tuiles ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les véhicules de lutte contre l’incendie pourront accéder au bâtiment principal et à l’annexe 4, la parcelle enherbée n’étant manifestement pas carrossable ;
— le projet méconnaît toujours les dispositions de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île, dès lors que l’élément de liaison sera couvert d’un bardage bois, ce qui n’est pas le cas du bâtiment principal, et que les ouvertures prévues sur le bâtiment principal et le bâtiment joint méconnaissent les dispositions de l’article UC 11.3 de ce règlement ;
— le permis de construire modificatif ne régularise pas la méconnaissance par le projet des dispositions du règlement du site patrimonial remarquable ;
— le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 est illégal, dès lors que des prescriptions ont été opposées aux pétitionnaires concernant le projet de bardage bois sur le volume de liaison alors que le projet n’est pas modifié sur ce point ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article 9 du chapitre « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable (SPR), en ce qu’il prévoit l’abattage de plusieurs arbres, alors que cet abattage n’est pas nécessaire à la construction du bâtiment autorisé ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article 3 du règlement du SPR, en ce qu’il autorise la destruction d’un mur de pierre bordant la voie d’accès au terrain ;
S’agissant du permis de construire modificatif du 1er décembre 202- le permis de construire modificatif délivré le 1er décembre 2022 est illégal, dès lors qu’il n’existe aucune cohérence architecturale entre le bâtiment principal et le volume de liaison de sorte que les dispositions de l’article UC 11 relatives aux volumes sont méconnues ;
— le permis de construire modificatif du 1er décembre 2022 ne régularise pas les irrégularités du permis de construire initial concernant la méconnaissance de l’article 7 du règlement du SPR, de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article UC 13 relatives à la compensation des arbres abattus et de la végétalisation des surfaces de stationnement, ni l’incomplétude du dossier de demande concernant les pentes de toit et la position de la piscine.
— les modifications apportées par le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 concernant la position de la piscine ne peuvent être prises en compte, le dossier de permis de construire modificatif n’ayant pas été versé à la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2022, le 19 décembre 2022 et le 7 avril 2025, la commune de Noirmoutier-en-l’Île, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2022, le 8 décembre 2022, le 24 février 2025 et le 5 mars 2025, M. E C, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close au 28 mai 2025, date d’émission d’une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 17 juin 2025 et du 1er juillet 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles 5 et 7 du chapitre « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île.
Des observations en réponse, produites par M. C, représenté par Me Marchand, ont été enregistrées le 24 juin 2025 et le 7 juillet 2025, et communiquées.
Des observations en réponse, présentées par les requérantes, représentées par Me de Baynast, ont été enregistrées le 7 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me de Baynast, avocat des requérantes,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l’Île,
— et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant M. C.
Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juin 2021, M. C a déposé une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation de constructions existantes et de la construction d’une maison et d’une piscine, pour une surface totale de plancher créée de 119 m², sur un terrain cadastré section AS n°122 sis 18, rue de la Madeleine à Noirmoutier-en-l’Île, situé en zone UCa du règlement du plan local d’urbanisme, dans un site patrimonial remarquable. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré un permis de construire modificatif à M. C autorisant la suppression des terrasses initialement prévues, le déplacement du local technique de la piscine, et apportant des précisions sur les plantations, clôtures et les matériaux utilisés et un ajustement des surfaces. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré un deuxième permis de construire modificatif à M. C, portant sur la modification de l’emplacement de la piscine, la modification de la baie vitrée, des matériaux du volume de liaison, et des clôtures. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le maire de Noirmoutier-en-l’Île a délivré un troisième permis de construire modificatif à M. C, portant sur la modification de la nature des clôtures sur une partie du terrain, la modification de l’implantation de la piscine et de l’aménagement paysager. Les requérantes demandent au tribunal d’annuler le permis du construire du 13 septembre 2021, ainsi que les permis de construire modificatifs du 30 mai 2022 et du 1er décembre 2022, et de ne pas tenir compte des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024, qui n’aurait pas été, selon elles, versé à la procédure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des dispositions qui n’ont pas été modifiées par les permis de construire modificatifs du 30 mai 2022, du 1er décembre 2022 et du 25 juillet 2024
2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « () Les toitures terrasses seront autorisées dans la mesure où elles ne seront pas sur le volume principal et qu’elles ne sont pas accessibles () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans annexés aux dossiers de permis de construire, que la toiture terrasse projetée, non accessible, ne couvre pas les volumes principaux des bâtiments, mais uniquement l’élément de liaison entre ces derniers. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « Logement / 2 places de stationnement par logement () / L’ensemble des dispositions prévues dans cet article ne s’applique pas aux demandes d’extension ou de surélévation apportées aux immeubles de logements existants sans création de logement supplémentaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document Cerfa du dossier de demande de permis de construire, que le projet ne crée pas de logement supplémentaire, et consiste en une extension de la maison principale, avec aménagement de certains anciens bâtiments annexes à l’habitation en atelier, local technique et chambres individuelles dépourvues d’autres facilités. Dans ces conditions, le projet, qui prévoit deux places de stationnement, répond aux exigences de l’article UC 12.1 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île : « Présentation des dossiers de permis de démolir et de permis de construire /en plus des pièces demandées par le formulaire habituel, le pétitionnaire devra fournir les photos ou relevés des bâtiments mitoyens éventuels de la construction projetée ou modifiée »
7. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment mitoyen de la maison rénovée est représenté sur les plans de situation de l’existant, et est visible sur les photos de cette maison. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article 5 des dispositions générales du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île relatif à l’implantation des constructions en limite séparative : « Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 mètres et au moins égal à la hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives. / L’adossement de construction de petite dimension (moins de 3,50 m de hauteur à l’aplomb de la limite et moins de 9 m de largeur), peut aussi être autorisé s’il n’occasionne pas la destruction d’un mur de clôture en pierre d’un talus ou d’une haie de qualité (chêne vert en particulier) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la piscine sera implantée à plus de trois mètres de la limite séparative de la propriété des requérantes. D’autre part, le projet prévoit la démolition du bâtiment « annexe 4 » et l’extension de la maison principale, nommée bâtiment « B5 M » sur les plans du permis de construire, avec la construction d’un nouveau bâtiment « B5 J » adossé à la limite séparative, sans respecter le recul minimal de trois mètres imposé par les dispositions de l’article 5 précitées. La commune de Noirmoutier-en-l’Île soutient que ce bâtiment, dont la hauteur le long de la limite séparative n’excède pas 3,50 mètres et dont la largeur est inférieure à neuf mètres, constitue une construction de petite dimension qui pouvait être autorisée dès lors qu’elle n’occasionne pas la destruction du mur pignon en pierre, implanté sur la limite séparative, qui sera préservé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la surface de cette extension est d’environ 80 m², qu’elle comporte un étage d’une hauteur de 5,6 mètres au faîtage, et qu’elle forme un bâtiment unique d’une surface totale de 172,50 m² avec la maison principale, à laquelle elle est reliée par le volume « élément de liaison ». Dans ces conditions, cette construction ne peut être regardée comme une construction de petite dimension pouvant s’adosser à la limite séparative. Il en résulte que les requérantes sont fondées à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 5 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () Volume / () La surface de l’étage éventuel ne dépassera pas la moitié de celle du rez-de-chaussée. »
11. Comme indiqué au point 9, le projet prévoit la démolition du bâtiment « annexe 4 » et la construction d’un bâtiment « B5 J » qui sera relié à la maison principale « B5 M » par un volume « élément de liaison » et formera avec cette maison un bâtiment unique « B5 » d’une surface totale de 172,50 m², ainsi que la création d’un étage sur une partie du bâtiment « B5 J ». Dans ces conditions, pour s’assurer du respect des dispositions de l’article 7 précitées, la surface totale de l’étage du bâtiment « B5 » doit être prise en compte et rapportée à la surface totale du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Or il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse du permis de construire initial, que la surface de l’étage créée sur le bâtiment « B5 J » est d’environ 48 m², et que celle de l’étage existant sur la maison principale est d’environ 33 m², soit une surface totale d’environ 81 m². Par conséquent, la surface totale de l’étage du bâtiment « B5 » ne dépasse pas la moitié de celle du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 7 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île relatives à la surface de l’étage.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 7 du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île : « Les volumes seront simples et en continuité avec le bâti avoisinant ».
13. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Noirmoutier-en-l’Île se serait estimé lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit.
15. D’autre part, si les requérantes soutiennent que le volume « élément de liaison » reliant la maison principale et l’extension construite ne s’insère pas dans le bâti environnant au motif qu’il est surmonté d’un toit plat et recouvert d’un bardage en bois, il ressort des pièces du dossier que cette construction d’un volume modeste sera intercalée entre les deux bâtiments et peu visible de la voie publique et des propriétés voisines. En outre, ainsi qu’il a été dit, le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 comporte une prescription imposant que cet élément de liaison soit recouvert de pierres rejointoyées à joints pleins, matériau similaire aux bâtiments existants dans l’environnement bâti proche. Au surplus, l’architecte des Bâtiments de France a délivré un avis favorable sans réserve sur le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Noirmoutier-en-l’Île aurait commis une erreur manifeste d’appréciation concernant l’insertion du projet dans l’environnement.
En ce qui concerne la légalité des dispositions modifiées par les permis de construire modificatifs du 30 mai 2022, du 1er décembre 2022 et du 25 juillet 2024
16. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. « . Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. "
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. D’une part, si la notice du dossier de demande de permis de construire n’indique pas si la piscine sera visible depuis la voie publique, le plan de masse permet de localiser l’emplacement prévu pour cette piscine, enterrée, éloignée de la voie, dont elle sera masquée par le bâtiment annexe à l’entrée et la végétation. Par ailleurs, si la notice ne comporte pas de description du bâti environnant, le dossier de demande comprend une vue aérienne montrant les constructions implantées sur les parcelles contiguës au terrain d’assiette du projet. En outre, le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 comporte d’autres vues des habitations voisines situées à gauche et à droite du terrain d’assiette, ainsi qu’un état projeté de l’insertion dans le site, vu depuis la rue de la Madeleine. Ensuite, si la notice du permis de construire initial ne décrivait pas de manière détaillée la nature des volets, la dimension et les modalités de construction des murs de clôture, la nature des appuis des fenêtres, et n’indiquait ni la pente des toitures, ni la couleur des tuiles utilisée, elle indiquait en tout état de cause pour chaque bâtiment la nature des travaux effectués, les ouvertures réalisées, et le type de tuiles utilisées. Au surplus, la notice jointe au dossier de permis de construire modificatif du 30 mai 2022 précise la nature des volets, des murs de clôtures, des appuis de fenêtres, la pente des toitures et la couleur des tuiles. Enfin, si le dossier de demande du permis de construire initial comportait des incohérences concernant la construction de terrasses et l’implantation du local technique de la piscine, le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 supprime ces terrasses en dalles de bois initialement prévues et précise que le local technique de la piscine sera implanté dans l’annexe 2 et non le long du mur de la propriété des requérantes. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la notice du dossier de demande serait incomplète et que le projet méconnaîtrait les articles R 431-8 et R. 431-14 du code de l’urbanisme.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial comporte un plan de la façade de la maison principale rénovée permettant de visualiser la terrasse initialement prévue, ainsi que le terrain naturel. Au surplus, le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 comprend un plan de coupe qui permet d’identifier l’effet des travaux de rénovation sur le terrain naturel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d’assiette desservi par des voies, publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond(s) voisin(s). Ces voies ou accès doivent : /- Satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères, / – Permettre aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 15 m des façades de toutes les constructions que l’accès ou la voirie dessert. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par la rue de la Madeleine, qui satisfait aux règles de desserte de défense contre l’incendie. Le projet, qui consiste à rénover et réhabiliter des bâtiments existants, ne modifie pas l’accès au terrain, dont la largeur est suffisante pour permettre l’accès des véhicules du service incendie. En outre, le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 prévoit la création d’une allée d’une largeur de 2,50 mètres se terminant à quinze mètres de la façade de la maison principale rénovée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « Les piscines devront être non visibles des espaces publics (voies, places, dunes, plages ). Leurs bassins devront également être implantés à au moins 2 m des limites séparatives. »
24. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoyait une implantation de la piscine à au moins deux mètres de la limite séparative, perpendiculairement au mur séparant la propriété des requérantes de celle de M. C. Mais le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024, communiqué aux parties dans la présente instance, a modifié l’implantation de cette piscine, qui est désormais orientée parallèlement au mur séparatif, à une distance de plus de trois mètres de celui-ci. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que cette piscine, enterrée et implantée à près de 20 mètres de la voie publique, sera masquée par la végétation et le bâtiment annexe 1 situé à l’entrée du terrain d’assiette, et ne sera ainsi pas visible depuis la rue de la Madeleine. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « Les bâtiments annexes doivent être construits avec les mêmes techniques que le bâtiment principal ou en pierre de pays ». Aux termes de l’article UC 11.1 de ce règlement : « les surélévations, les modifications et les extensions éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes »
26. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 prévoit le remplacement du bardage en bois initialement prévu pour recouvrir à la fois l’élément de liaison implanté entre la maison principale et l’extension créée et l’annexe 5 située le long de la limite ouest de la parcelle par une couverture en pierres apparentes, matériau similaire aux bâtiments existants. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « Les ouvertures seront de proportions plus hautes que larges. Toutefois les baies-vitrés aux proportions différentes seront autorisées dans la mesure où elles s’intègreraient harmonieusement à la composition de la façade (entrecoupées de meneaux à minima). En cas d’étage, les percements seront cohérents avec ceux du rez-de-chaussée ». Selon les dispositions de l’article 7 du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île : « des baies de grande largeur pourront être autorisées pour les pièces de jour (séjour, salon, bibliothèque) si elles sont non visibles des voies et intégrées harmonieusement à la composition de la façade. »
28. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les percements prévus à l’étage de l’annexe 4 ne seraient pas cohérents avec les baies vitrées prévues au rez-de-chaussée de ce même bâtiment. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces baies vitrées seraient visibles depuis la rue de la Madeleine, dès lors qu’elles seront situées à plus de trente mètres de cette voie et masquées par la végétation et le bâtiment annexe 1 existant. Si les requérantes produisent des vues de la construction tendant à montrer que ces baies vitrées seraient visibles depuis la voie publique, celles-ci ne peuvent être considérées comme probantes dès lors que le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 prévoit des aménagements paysagers importants qui n’étaient pas encore réalisés au moment où ces photographies ont été prises. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la baie vitrée créée sur la façade donnant sur la mer, non visible depuis la voie publique, ne s’intègrerait pas harmonieusement à la composition de cette façade, dont elle représente la seule ouverture en rez-de-chaussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île et des dispositions de l’article 7 du règlement du site patrimonial remarquable relatives aux baies vitrées doit être écarté.
29. En sixième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet ne respecterait pas les dispositions de l’article UC 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île relatif aux teintes du bardage extérieur en bois, le bardage en bois initialement prévu sur l’élément de liaison ayant été, ainsi qu’il a été dit, supprimé et remplacé par une couverture de moellons de pierre.
30. En septième lieu, si les requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l’aspect des volets, alors que ceux-ci doivent avoir un aspect de « bois peint », le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 reprend l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur ce point et prescrit que l’ensemble des menuiseries, y compris les volets, porte pleine et porte de garage, devra être en bois peint, et rappelle également que les couleurs préférentielles des ouvertures et des volets sont les gris, vert et bleus. Par suite, ce moyen doit être écarté.
31. En huitième lieu, l’article UC 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île dispose que les murs ou murets doivent être en maçonnerie enduite et peinte en blanc, ou en pierres de pays apparente en harmonie avec le bâtiment principal d’une hauteur maximale de 1.80 mètres en limite séparative.
32. Si le permis de construire initial ne précisait ni la hauteur ni l’apparence des murets de clôture situés en limite séparative, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 rappelle que les clôtures en bardage bois ne sont pas autorisées, et prescrit que les clôtures devront être en pierres de pays, d’une hauteur maximale d’un mètre et pourront être doublées d’une haie végétale. Au surplus, il ressort du permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 que le mur en pierre existant entre la propriété de M. C et celle des requérantes sera conservé et sera haut de 95 centimètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.6 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île doit être écarté.
33. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île : « () les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des essences équivalentes ». Aux termes de l’article 9 du chapitre « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du SPR relatif aux espaces libres et plantations : « () Les plantations anciennes existantes seront soigneusement entretenues et renouvelées. Le déboisement est strictement limité à l’espace nécessaire pour la construction des bâtiments autorisés () »
34. Il ressort des pièces du dossier que la végétation existante sur le terrain d’assiette se composait d’un grand cuprécius, de quelques chênes verts et de peupliers blancs situés à droite de la maison principale. Si la notice du permis de construire initial indiquait que les chênes verts et peupliers blancs situés à droite de la maison principale devaient être conservés et valorisés, en contradiction avec les plans du dossier de permis de construire, le permis de construire modificatif du 30 mai 2022 précise que les arbres existants seront conservés à l’exception des peupliers blancs côté mer, chétifs et mal équilibrés, qui seront remplacés par trois pins et six tamaris. En outre, le permis de construire modificatif du 25 juillet 2024 comporte une esquisse paysagère qui décrit de manière précise la conception du jardin en fonction de la profondeur du terrain et les différentes essences végétales utilisées, qui seront principalement des essences persistantes largement répandues sur l’île de Noirmoutier. Il en résulte que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 13.1 1 du règlement du plan local d’urbanisme de Noirmoutier-en-l’Île et celles de l’article 9 du chapitre « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du SPR.
35. Les permis de construire modificatifs attaqués n’ont pas régularisé le vice affectant le permis de construire initial, tiré de l’implantation en limite séparative du bâtiment « B5 J », au regard des dispositions de l’article 5 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
36. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
37. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité mentionnée au point 9 du présent jugement, portant sur la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île relatives à l’implantation des constructions en limite séparative, affecte une partie identifiable du projet de construction autorisé et peut être régularisée par un permis de construire qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler les arrêtés du 13 septembre 2021, du 30 mai 2022 et du 1er décembre 2022 par lesquels le maire de Noirmoutier-en-l’Île a accordé un permis de construire et des permis de construire modificatifs à M. C, en tant seulement qu’ils méconnaissent ces dispositions, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel M. C pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la commune de Noirmoutier-en-l’Île et par M. C soient mises à la charge des requérantes qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l’Île la somme de 1 500 euros à verser aux requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 septembre 2021, du 30 mai 2022 et du 1er décembre 2022 par lesquels le maire de Noirmoutier-en-l’Île a accordé un permis de construire et des permis de construire modificatifs à M. C sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 5 de la partie « périmètre paysager à caractère semi-urbain » du règlement du site patrimonial remarquable de Noirmoutier-en-l’Île.
Article 2 : M. C dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour déposer une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de Noirmoutier-en-l’Île versera aux requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l’Île et par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, épouse F, représentante unique des requérantes, à la commune de Noirmoutier-en-l’Île et à M. E C.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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