Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2401665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a illégalement renoncé à son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme en ce que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit d’accéder aux études supérieures.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 19 août 2024.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 11 mai 1994, est entré sur le territoire français le 25 août 2020 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 19 août 2021. Le 6 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 19 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et s’il a obtenu une licence de droit, économie, gestion et était inscrit en Master 1 comptabilité, Contrôle, Audit à la date de la décision attaquée, il ne justifie ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, ni d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors que M. B n’établit pas ne pas pouvoir solliciter un visa de long séjour, le moyen soulevé doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : " 1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. (). ".
6. D’une part, la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l’homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d’une loi, ont aux termes de l’article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi interne. M. B ne peut donc utilement invoquer sa méconnaissance. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant ne dispose d’aucun droit à la poursuite de sa scolarité en France et n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit d’accéder aux études supérieures doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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