Infirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 13/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 décembre 2012, N° 12/4368 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2013
N° 2013/836
L. B.
Rôle N° 13/00937
XXX
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 décembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/4368.
APPELANTE :
XXX,
dont le siège est XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
dont le siège est Direction XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
L’association La Chrysalide Marseille qui a pour object l’accueil d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés, emploie environ 900 salariés répartis sur un certain nombre de structures.
Par deux délibérations du 5 juillet 2011, son comité central d’entreprise a décidé de solliciter l’assistance de la société d’expertise Sécafi pour examiner les comptes clos au 31 décembre 2010 et examiner les comptes prévisionnels de 2011.
Estimant que le travail effectué par la société Sécafi n’était conforme ni à la mission qui lui avait été donnée, ni au devis présenté, et était incomplet, l’association La Chrysalide Marseille a assignée la SAS Sécafi par exploit du 27 septembre 2012 afin que les honoraires facturés à hauteur de 60'999,35 € TTC soient déclarés disproportionnés et soient ramenés à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 21 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Marseille a fixé le montant des honoraires TTC de la société Sécafi à la somme de 45'928,79 €, et compte tenu de l’acompte déjà versé de 30'139,20 €, a condamné l’association La Chrysalide Marseille à payer à la société Sécafi la somme de 15'789,59€, a dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné chacune des parties à hauteur de la moitié des dépens, et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 janvier 2013, l’association La Chrysalide Marseille a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’association La Chrysalide Marseille demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2323 ' 1 et suivants, L. 2323 ' 7 et suivants, L. 2325 ' 35 du code du travail,
Confirmer dans la décision entreprise ainsi qu’elle est rentrée en voie de réduction des sommes dues (sic).
Dire et juger que les honoraires facturés par la société Sécafi sont disproportionnés par rapport à la mission réalisée.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Dire et juger que la somme de 10'000 € hors-taxes soit 11'960 €TTC sera libératoire au titre des sommes éventuellement dues par la concluante.
Ordonner le remboursement par la société Sécafi des sommes indûment versées au-delà de cette somme.
À titre infiniment subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions le montant des honoraires pouvant être sollicités par la société Sécafi pour la mission d’examen des comptes annuels et des comptes provisionnels qui lui a été confiée par le comité d’entreprise de l’association La Chrysalide.
À tout le moins,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la somme de 30'139,20 € représentant les sommes d’ores et déjà réglées, est satisfactoire.
À titre plus subsidiaire encore, soustraire de la somme globale sollicitée à hauteur de 60'999,35 € TTC, la somme de 16'877,95 € ou TTC représentant le travail non effectué et reconnu par la société Sécafi dans ses écritures, ce qui représente un solde global de 44'121,40 € TTC sur lequel la somme de 30'139,20 € a d’ores et déjà été payée, soit un solde éventuel de 13'982,20 € TTC.
Condamner la société Sécafi à régulariser la facture conforme à la décision à intervenir.
Condamner la société Sécafi à payer à l’association La Chrysalide la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la SCP Ermeneux-Champly Lévaique, avocats associés, qui y a pourvu. »
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Sécafi demande à la cour de :
« Vu les articles L. 2323 ' 1 et suivants, L. 2323 ' 7 et suivants du code du travail,
Vu le 'Guide d’application des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise prévue par la loi et le règlement',
Débouter l’association La Chrysalide Marseille de ses demandes.
Infirmer l’ordonnance du 21 décembre 2012 en ce qu’elle a réduit les honoraires restants dus à la somme de 600 € hors-taxes et de 3600 €.
Statuer à nouveau
Condamner l’association La Chrysalide Marseille à payer au cabinet Sécafi DES la sommes de 20'813,75 € TTC.
Condamner l’association La Chrysalide à payer au cabinet Sécafi la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant 41 rue Roux Alphéran 13100 Aix-en-Provence, qui en ont fait l’avance. »
MOTIFS
Préalablement, il convient de noter que les parties sont d’accord sur le nombre de salariés employés par l’association La Chrysalide Marseille, soit environ 900, alors que le nombre d’établissements gérés par celle-ci varie notablement, soit d’après la plaquette publicitaire de l’association éditée en mars 2012, 39 structures, d’après le rapport de la SAS Sécafi, 34 structures (pages 17 + 20 + 22), et d’après les écritures de la SAS Sécafi, 43 structures (pages 23, 24, et 25 des écritures), ou 32 structures (page 29 des écritures).
Par délibération du 5 juillet 2011, la SAS Sécafi a été mandatée par le comité central d’entreprise de l’association La Chrysalide Marseille pour effectuer l’analyse des comptes 2010 et des comptes provisionnels 2011.
La note d’honoraires contestée par l’association La Chrysalide Marseille mentionne 50'400 € hors-taxes au titre des honoraires, 102,80 € au titre des déplacements et débours, 500 € au titre de la dactylographie du rapport, soit un total de 60'999,35 € TTC, somme sur laquelle un acompte de 30'139,20 € a déjà été versé.
La SAS Sécafi est donc intervenue au sein de cette association par application des dispositions de l’article L. 2325 ' 35, 1° du code du travail.
À ce titre, son rôle est différent de celui du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable dans la mesure où son travail doit être pédagogique et aider les membres du comité d’entreprise à comprendre les documents comptables qui lui ont été présentés par la direction et à apprécier le bien-fondé des orientations prises par l’association.
C’est pourquoi la SAS Sécafi ne peut reprocher à l’association La Chrysalide Marseille de ne pas avoir saisi le conseil de l’ordre des experts-comptables en qualité de médiateur avant la saisine du président du tribunal de grande instance alors que surtout, l’article L 2325 ' 40 du code du travail précise que le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur la rémunération de l’expert-comptable.
Comme le souligne la SAS Sécafi dans ses écritures, elle devait respecter les règles déontologiques qui ont été regroupées par l’ordre des experts-comptables au sein du 'Guide d’application des missions de l’expert-comptable d’assistance au comité d’entreprise prévue par la loi et le règlement'.
C’est ainsi qu’en premier lieu la SAS Sécafi avait pour obligation d’émettre une lettre de mission conforme à celle pour laquelle elle avait été mandatée.
En l’espèce, ce n’est que le 5 octobre 2011, soit trois mois après sa désignation, qu’elle a transmis à l’association La Chrysalide Marseille un courrier valant lettre de mission.
Dans celui-ci il est indiqué que ce courrier est envoyé suite à l’entretien du 13 septembre dernier.
Au paragraphe '1. Contenu de l’intervention’ il est précisé que la mission a pour objet l’analyse de la situation financière, économique et sociale de La Chrysalide Marseille et que cette intervention portera notamment sur :
'les projets sur les cinq années à venir au travers du CPOM notamment,
'l’évolution de l’activité et sa comparaison au budget,
'les moyens budgétaires alloués et leur utilisation,
'l’analyse de l’évolution de l’emploi et des données sociales avec notamment :
1. le suivi de l’absentéisme et des accidents du travail par établissement,
2. un point sur le turn-over : niveau et caractéristiques des salariés partis,
3. une analyse de l’évolution des CDD et du remplacement des salariés absents,
'la formation et la répartition des résultats,
'le financement et le bilan,
'la visibilité sur les projets à venir et les enjeux du CPOM,
'le budget 2011, notamment au travers du suivi et de l’exécution budgétaire ainsi que l’arrêté à fin juin 2011.
Le paragraphe '2. Réalisation de la mission’ indique les noms et coordonnés des responsables devant réaliser cette mission et stipule que la forme du document serait un rapport sous forme Word reprenant sous forme de tableaux les points de l’examen des comptes et un document sous format PowerPoint (synthèse de notre diagnostic et principales annexes).
Le paragraphe '3. Calendrier de la mission’ a prévu début octobre l’envoi de la lettre de mission et de la demande d’information, mi-octobre réception du dossier d’information, octobre/novembre traitement des informations et entretien avec la direction, fin novembre finalisation du rapport, mi-décembre restitution de nos travaux en séance préparatoire et plénière au comité central d’entreprise.
Le paragraphe '4. Budget de la mission’ annonce des frais de reprographie, de dactylographie et des frais kilométriques, et est joint en page 5 un tableau reprenant point par point le nombre de jours nécessaires à l’exécution de cette mission, soit au total 42 à 48 jours au taux journalier hors-taxes de 1200 €, soit 50'400 € hors-taxes ou 57'600 € hors-taxes.
Une annexe précise les documents comptables et sociaux de l’association à transmettre pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 par voie électronique, fichiers Word et/ou Excel.
Comme le fait remarquer avec pertinence l’association La Chrysalide Marseille, la mission que s’est fixée de sa propre initiative la SAS va au-delà de ce que le comité central d’entreprise lui avait demandé en ce qui concerne notamment l’examen des années 2008 et 2009, les projets sur les cinq années à venir et l’analyse de l’évolution de l’emploi et des données sociales.
De même, il existe une contrariété à facturer des frais de reprographie et de dactylographie alors qu’il était précisé que la forme du document serait un rapport sous forme Word et un PowerPoint.
Suite à l’observation de l’association La Chrysalide Marseille sur cette incongruité, par courrier du 16 mars 2012, la SAS Sécafi s’est engagée à limiter à 500€ hors-taxes les frais de suivi administratif, somme qui est reprise dans la note d’honoraires du 29 juin 2012.
En ce qui concerne la durée des travaux de la SAS Sécafi, contrairement à ce qui était annoncé en terme de délai d’exécution qu’elle avait elle-même fixé, son rapport provisoire a été transmis à la direction de l’association La Chrysalide Marseille le jeudi 7 juin 2012, en sollicitant une entrevue ou un contact téléphonique du directeur général de l’association pour le jeudi après-midi ou le vendredi, ce qui n’a pu avoir lieu, et le rapport définitif a été transmis le dimanche 10 juin 2012 à 23 heures 45 alors que le comité central d’entreprise était fixé au lundi 11 juin 2012 à 14 heures.
L’association La Chrysalide Marseille ne fait aucune observation sur la tenue ou non d’une séance préparatoire explicative avec le comité central d’entreprise, tel que cela a été comptabilisé dans la lettre de mission.
Il est certain que l’association La Chrysalide Marseille a transmis les documents de travail demandés le 10 novembre 2011, mais que ceux-ci ayant été envoyés au format Pdf, ils n’étaient pas modifiables par la SAS Sécafi qui a souhaité les recevoir au format Word ou Excel.
La transmission desdits documents au format demandé a été effectuée les 7, 16 et 22 décembre 2011.
À compter du 22 décembre 2011 et en tenant compte du décalage de deux mois imposé par ce retard de transmission des documents, au regard du prévisionnel établi par la SAS Sécafi, ces travaux auraient donc dû être restitués au plus tard fin février 2012.
La SAS Sécafi a donc failli incontestablement à son engagement de délai dans son exécution.
Le 1er mars 2012, l’association La Chrysalide Marseille a effectué un envoi complémentaire de documents qui n’avaient pas été préalablement sollicités, lequel confirme donc que la SAS Sécafi a commencé à travailler sur les documents qui lui avaient été transmis au mieux courant février 2012.
La portée du travail effectué par la SAS Sécafi sur les comptes 2010 et les prévisionnels 2011, a donc été nécessairement réduite par ce retard, d’autant plus que l’intimée reconnaît elle-même en page 35 de ses écritures, ne pas avoir effectué d’analyse des comptes prévisionnels 2011.
La lecture dudit rapport confirme cette inexécution.
Non seulement le travail a été effectué avec retard, mais en outre il est incomplet.
Au regard de ces constatations, la SAS Sécafi qui revendique dans ses écritures avoir déjà travaillé pour des associations du même secteur dans d’autres régions de France et être habilitée par le ministère du travail, ne peut prétendre au maintien du taux horaire de 1200 € hors-taxes.
D’autres griefs peuvent être retenus à l’encontre de l’intimée de nature à réduire le nombre de jours de travail à rémunérer.
C’est ainsi que la SAS Sécafi n’a pas non plus effectué le suivi de l’absentéisme et des accidents du travail par établissement, ayant traité ce point par référence à des données générales à cette problématique et à ses enjeux pour toute entité de travail.
Plus problématique encore au regard de sa mission, la SAS Sécafi n’a effectué aucune comparaison par rapport aux autres associations ou intervenants en matière d’aide aux handicapés sur la région, de façon à pouvoir apprécier la position de l’appelante et la pertinence des décisions prises en matière de développement.
Sur le fond du rapport, l’appelante pointe très longuement un certain nombre d’éléments qu’elle déclare être erronés et sur lesquels l’intimée répond point par point, tout aussi précisément.
L’association La Chrysalide Marseille reproche aussi à la SAS Sécafi d’avoir repris dans son rapport in extenso des données et des analyses qu’elle lui avait transmises.
Mais, il n’appartient pas au juge d’apprécier la méthode de travail utilisée par l’expert, ni la pertinence des conclusions auxquelles arrive la SAS Sécafi.
Au demeurant, il est rassurant pour l’association La Chrysalide Marseille que ses données et ses analyses aient été ainsi validées par la SAS Sécafi.
Mais cela réduit d’autant le travail de rédaction réellement effectué.
En toute hypothèse, lorsque les honoraires sollicités sont contestés, l’expert-comptable mandaté par un comité central d’entreprise en vertu de l’article L. 2325 ' 35 du code du travail a l’obligation de justifier des travaux effectués (cf. page 30 du Guide d’application).
Le document que produit la SAS Sécafi en pièce 23 est insuffisant pour justifier du temps effectivement passé par chacun des intervenants sur les tâches qui leur avaient été attribuées dans le cadre de cette mission puisqu’il s’agit d’une globalisation et non d’un décompte précis.
Or, la forme même du rapport fait naître plusieurs observations.
Ce rapport qui ne comporte que 65 pages présenté sous forme de PowerPoint, compte tenu de sa synopsie, aurait été réduit environ des deux tiers s’il avait été présenté sous forme de rapport-papier.
Il est certes ludique et esthétique par l’insertion d’oeuvres d’art (signée Rimoti p 4 et Cécila Estoraca p 34, sans signature p 25, p 45 et p 65) et plus sérieusement, de tableaux graphiques et schémas en couleurs.
Mais une fois enlevées la page de garde, les pages de chaque partie qui ne reprennent que le titre, la page de fin sur laquelle outre deux oeuvres d’art il est mentionné ' Merci de votre attention !' et le dernier titre relatif à l’absentéisme, la pénibilité et les risques psychosociaux qui comme il a déjà été indiqué, a été traité de façon générale et non par rapport aux données de l’association La Chrysalide Marseille, soit de la page 46 à la page 64, il ne reste plus que 41 pages utiles sous forme de PowerPoint, soit au mieux 14 pages papier.
Nonobstant l’obligation de l’expert d’être pédagogique, ce rapport est ainsi particulièrement succinct pour analyser les comptes financiers et sociaux d’une association composée au minimum de 32 structures et d’environ 900 salariés.
En ce qui concerne les annexes, celles-ci permettent d’apprécier le travail de compilation et de présentation effectué pour l’année 2010 uniquement, mais qui est non sérieusement contestable.
En conséquence, d’une part, le taux horaire alloué sera réduit à la somme de 900 € hors taxes.
D’autre part, au regard du tableau de la page 5 de la lettre de mission, seront déduits les trois jours affectés à l’analyse des données sociales, les sept jours affectés à l’analyse des comptes prévisionnels et situations à mi exercice, et seront réduits à deux le nombre de jours affectés à la rédaction du rapport ainsi que celui affecté à la rédaction des synthèses, soit un total de 29 jours au lieu de 42.
Enfin, il ne sera alloué aucune indemnité au titre de la dactylographie qui est inexistante.
La somme due par l’association La Chrysalide Marseille s’élève donc à la somme de 31'338,55 € TTC ( 29 x 900 € HT + 102,80 € HT au titre des déplacements et débours).
Après déduction de l’acompte de 30'139,20 €, l’association La Chrysalide Marseille reste devoir la somme de 1199,35 €.
Il n’y a lieu de condamner la SAS Sécafi à refaire une note d’honoraires conforme au présent arrêt puisque celui-ci entraîne l’annulation de la note d’honoraires du 29 juin 2012 et fixe lesdits honoraires.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sécafi dont l’insuffisance est à l’origine de cette instance, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise,
Fixe à 35'338,55 € TTC les honoraires de la SAS Sécafi,
Condamne l’association La Chrysalide Marseille à payer à la SAS Sécafi, après déduction de l’acompte de 30'139,20 €, la somme de 1199,35 €,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Sécafi aux dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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