Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 10 : mme picquet - r. 222-13, 2 févr. 2026, n° 2410423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2410423, Mme F… B… et M. E… B…, représentés par Me Nocent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur leur refusant la délivrance des visas de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le sous-directeur des visas n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet ce qui entache cette dernière d’illégalité ;
- ils ont produit l’ensemble des justificatifs requis relatifs à leur séjour et leur hébergement en France ;
- l’ensemble des frais de voyage et de séjour sont pris en charge par leur fils, qui a des revenus suffisants ;
- ils apportent la preuve d’une assurance maladie adéquate et valide ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2413086, Mme F… B… et M. E… B…, représentés par Me Nocent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur du 17 juillet 2024 leur refusant la délivrance de visas de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme et M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
- à défaut de production de la délégation de signature spéciale pour la période en cause, la décision attaquée sera considérée comme signée par une autorité incompétente ;
- ils ont produit l’ensemble des justificatifs requis relatifs à leur séjour et leur hébergement en France ;
- le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Picquet, vice-présidente, en application de l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants guinéens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 16 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, d’abord par une décision implicite puis par une décision expresse du 17 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de rejet du sous-directeur des visas.
Les requêtes nos 2410423 et 2413086 portent sur des demandes de visas ayant le même objet et sollicités par les membres d’une même famille. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En premier lieu, la décision expresse du 17 juillet 2024 du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision implicite de la même autorité, les moyens soulevés par M. et Mme B…, en tant qu’ils sont dirigés contre la décision implicite, sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas de court séjour au sein de l’espace Schengen : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure le motif tiré de ce que « il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa ».
La décision expresse du sous-directeur des visas, qui vise le code communautaire des visas, mentionne que : « eu égard à la situation personnelle de Monsieur E… B… et Madame F… B…, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence (respectivement âgés de 66 et 56 ans, attaches familiales et revenus non justifiés dans le pays de résidence et dont un fils réside en France), leur demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ». Elle présente ainsi de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme C… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour pris par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté des demandeurs de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
Il est constant que le fils de A… et Mme B…, leur belle-fille et plusieurs petits-enfants résident en France. Les requérants ne font état d’aucune attache matérielle ou familiale en Guinée. Ainsi, alors même qu’ils ont présenté des billets d’avion aller-retour et une attestation d’engagement de retour établie par leur fils, A… et Mme B… ne font pas état de garanties de retour suffisantes permettant d’écarter le doute raisonnable sur leur volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés, et ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le fils et les petits-enfants de M. et Mme B… vivant en France seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Guinée, les requérants reconnaissant, au contraire, que leur fils, leur belle-fille et leurs petits-enfants sont venus les voir en 2022. Dans ces conditions et eu égard à la nature du visa sollicité, les moyens tirés de ce que la décision du sous-directeur des visas méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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