Infirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 14 mai 2014, n° 12/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 novembre 2012, N° 11/01988 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2014 prorogé au 14 MAI 2014
R.G. N° 12/04953
AFFAIRE :
SAS MSX INTERNATIONAL
C/
M G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/01988
Copies exécutoires délivrées à :
la ASS LMT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS MSX INTERNATIONAL
M G
le : 15 mai 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS MSX INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par Me Valérie TROMAS de l’Association LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 substituée par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANTE AU PRINCIPAL
INTIMEE SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Monsieur M G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0549
INTIME SUR LE PRINCIPAL
APPELANT SUR L’APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (section Activités diverses) du 16 novembre 2012 qui a :
— condamné la société MSX INTERNATIONAL a payer à M. G les sommes suivantes :
* 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 4 096 euros au titre du préavis,
* 409,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 750,64 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied,
* 4 096 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de la société MSX INTERNATIONAL,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 22 novembre 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE (société MSX INTERNATIONAL) qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. G de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. M G qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement prononcé pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société MSX INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :
* 36 864 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 096 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 409,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 4 096 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 750,64 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
— condamner la société MSX INTERNATIONAL au remboursement des indemnités Assedics au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société MSX INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA COUR,
Considérant que M. G a été engagé le 10 janvier 2005 par la société MSX INTERNATIONAL, en qualité de chargé de clientèle, catégorie ETAM, coefficient 230, position 1-2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros, portée à 1 627,50 euros en octobre 2006 et à 1 750 euros en octobre 2007 ;
Que la société MSX, qui a pour activité principale la prestation de services externalisés pour l’industrie automobile, applique la convention collective nationale dite SYNTEC et compte près de 400 salariés en France ;
Que le 1er juin 2008, M. G a été promu Responsable de Clientèle avec une augmentation de son salaire à 1 950 euros ;
Que de février à octobre 2009, il a été nommé Responsable d’équipe en remplacement d’une salariée en congé de maternité durant 7 mois, avec une augmentation de salaire de 150 euros par mois ;
Qu’en dernier lieu, il travaillait au sein du Centre de Relations Clientèle Ford, en open space regroupant une trentaine de collaborateurs et percevait un salaire mensuel brut de 2 048,80 euros ;
Que, par un courrier du 3 juin 2011, M. G a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juin ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 23 juin 2011, ainsi libellée :
'Nous vous avons reçu le 15 juin 2011 pour l’entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien au cours duquel vous étiez assisté de Mme Q R. Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, nous déplorons de votre part un comportement constitutif d’une faute grave, illustré par les circonstances rappelées ci-dessous.
Au mois de mars dernier, une salariée s’est plainte auprès de la Direction de l’ambiance qui régnait au sein du service CRC Ford auquel vous appartenez et de la pression psychologique qu’elle subissait de la part de plusieurs membres de l’équipe. Cette salariée faisait ainsi état de messes basses, de ricanements et d’insinuations sur sa façon de manager. Elle a été arrêtée pendant plusieurs semaines et nous avons été contraints de la changer de service pour préserver sa santé morale et physique.
Le 24 mai 2011, une autre salariée du même service s’est également plainte de harcèlement moral auprès de la DRH.
Suite à cette nouvelle plainte, nous avons interrogé d’autres membres de l’équipe, qui ont tous confirmé la situation de tension créée par certains salariés, dont vous faites partie. Ces personnes ont en effet souligné le climat tendu, voire malsain, dans lequel elles étaient contraintes de travailler et le comportement générateur de stress et d’angoisse auquel vous participez directement.
Plus précisément, il vous est reproché un dénigrement systématique de votre hiérarchie et de la direction de la société dans son ensemble, un comportement irrespectueux, voire insultant à l’égard de vos collègues, ainsi que des tentatives permanentes de démotiver l’ensemble de l’équipe et d’en dresser les membres les uns contre les autres.
En outre, vos hurlements incessants ainsi que vos nombreuses allées et venues au sein du service perturbent vos collègues, les empêchant de se concentrer.
Enfin, le 1er juin 2011, vous avez fait irruption avec Messieurs I E, K B et AH X dans le Z de votre responsable pour dénoncer la «manipulation » des collaborateurs qui s’étaient plaints de votre comportement. Vous vous êtes montrés particulièrement agressif et menaçant vis à vis de votre Chef de Projet et de son adjointe, ce qui nous a conduits à prononcer votre mise à pied conservatoire lorsque nous vous avons convoqué à l’entretien préalable.
Devant l’atteinte réelle et permanente à la santé mentale de vos collègues que votre comportement génère, risque qui a d’ailleurs été mentionné en séance du CHSCT le 5 avril 2011, nous sommes aujourd’hui contraints de mettre un terme à votre contrat de travail.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien qui s’est déroulé le 15 juin 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, puisque vous vous êtes contenté de rejeter toute responsabilité sur votre responsable hiérarchique, dont vous vous êtes étonné qu’elle ne vous <>.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des événements et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible (…)' ;
Que M. M G a saisi le conseil de prud’hommes le 13 juillet 2011 ;
Considérant, sur le licenciement, qu’en vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que cette disposition ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Que, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement de poursuite disciplinaire, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure ;
Que M. G soulève la prescription des faits de harcèlement moral reprochés en excipant de ce que leur dénonciation par Mme AS D remonte à un courrier daté du 9 mars 2011 ;
Que, c’est à bon droit, que la société MSX INTERNATIONAL, qui admet avoir été informée pour la première fois des faits de harcèlement moral reprochés à M. G par la lettre du 9 mars 2011, fait valoir qu’elle a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés, au vu des résultats de l’enquête interne qu’elle a diligentée au cours de laquelle plusieurs autres salariés ont dénoncé des faits similaires confirmés par des courriers datés du 27 mai au 1er juin 2011 ;
Que, par ailleurs, le comportement du salarié s’est poursuivi et s’est réitéré jusqu’à la date d’engagement de la procédure disciplinaire de sorte que le grief correspondant est valablement visé dans la lettre de licenciement ;
Qu’enfin, le dernier grief énoncé est l’altercation du 1er juin 2011 ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que les faits relatés dans le courrier du 9 mars 2011 étaient prescrits et de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par le salarié ;
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ;
Que c’est cette règle de preuve qui s’applique lorsque l’employeur reproche des faits de harcèlement moral à un salarié à l’appui d’un licenciement ;
Considérant, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 1152-4, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité ; qu’il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ;
Que l’article L. 1152-5 dispose que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction ;
Qu’à l’appui des faits de harcèlement moral reprochés à M. G, la société MSX INTERNATIONAL produit :
— le courrier adressé le 9 mars 2011 par Mme AS D, pour 'l’informer officiellement des agissements de certains collaborateurs', citant nommément Messieurs I E, K B, AH X et M G, qui'..depuis plusieurs mois..malgré plusieurs mises au point… sont constamment occupés à faire des commentaires sur ses faits et gestes puisqu’elle a un lien de parenté avec sa supérieure hiérarchique, … des messes basses à longueur de journée, des e-mails suivis de ricanements et d’insinuations remettant en question son management’ ; qu’elle indique avoir alerté le délégué du personnel de son envie de mettre fin à ses jours et demande à changer de service par crainte de menaces,
— les avis d’arrêts de travail pour maladie de Mme D du 10 février au 20 mars 2011,
— l’avenant au contrat de travail de Mme D mutée le 4 avril 2011 au poste d’assistante formation,
— l’attestation du délégué syndical, M. AW AX, confirmant avoir reçu la 'semaine 9 de 2011' les appels téléphoniques de Mmes D et AP, en pleurs, se plaignant de subir 'du harcèlement moral continu dans leur travail exercé par un petit groupe de salariés', (qu’il ne cite pas), d’idées suicidaires, sans oser en faire part à leur responsable direct compte tenu de leur propre position de responsable hiérarchique, ajoutant que Mme D l’a rappelé, à nouveau en pleurs, pour lui faire part de son arrêt maladie et qu’il a prévenu la DRH de la situation,
— l’attestation de M. AY-AZ BA, secrétaire du CHSCT, qui affirme avoir été saisi au cours du premier semestre 2011 par plusieurs salariés et le chef de projet de service Relations Clientèle Ford pour des problèmes de stress et de mauvaise ambiance liés à 'certains collaborateurs du service’ qu’il ne nomme pas,
— 8 lettres de salariés datées des 27, 30 mai et 1er juin 2011 adressées à la DRH par Mmes AN AO, AU AV, AQ AR, U H et M. AJ AK qui se plaignent en substance d’un climat délétère entretenu par un 'clan’ de collaborateurs constitué de Messieurs E, B, F et G, qui à longueur de journée sur le plateau de CRC Ford, tiennent des propos, dénigrant le management de la hiérarchie ou l’image de la société MSX, exprimant leur démotivation, usant de termes vulgaires ('boîte de m.. poste nul'), s’échangeant des plaisanteries à haute voix ou par mails, allant se voir d’un Z à l’autre, dérangeant leurs collègues qui tentent de se concentrer, par leurs allers-venues, leurs rires, ce qui finit par générer du stress pour leur entourage ; qu’il convient d’écarter le courrier de Mme S T, auteur de la seconde plainte visée dans la lettre de licenciement, arrêtée plusieurs fois pour raisons médicales entre janvier et avril 2011 qui décrit un climat de travail pesant sans citer personne ainsi que celle de Mme U V qui ne désigne pas M. G,
— une dizaine de courriels témoignant de la même attitude de dénigrement échangés en mai 2011 par ce groupe de collaborateurs dont M. G, à titre d’exemple, ceux qu’il adresse le 6 mai, 'les mails ne font pas de bruit', le 12 mai 'vu la lèche que fait Alex, elle doit postuler au poste de suppléante dans notre équipe, ce serait drôle!!!!', le 24 mai 'c’est pire que l’enfer!!!!!', 'par contre il a un avantage sur nous, il sait comment faire pour perdre un contrat', ou 'youpi’ en réponse à celui de M. X sur 'la fermeture du service ''
— l’attestation de Mme AD Y, chef de projet, et le courrier de Mme H, déjà cité, rapportant une altercation, que la première date du 31 mai 2011 et la seconde du 1er juin, qu’elles décomposent en deux temps ; que Mme H a d’abord reçu M. C seul en entretien qualifié de 'musclé mais courtois’ au cours duquel il a critiqué sa hiérarchie et le procédé consistant à solliciter des courriers de salariés puis alors qu’elle s’était rendue dans le Z de Mme Y, sont entrés Messieurs E, B, C, Z et G qui durant près d’une demi-heure, se sont montrés vindicatifs dans leurs propos et gestes, restant tous quatre debout, M. G pointant le doigt en direction de Mme Y en l’accusant à haute voix de manipulation, Mme H précisant qu’ils ont quitté le Z 'brutalement’ ;
Que c’est de manière non pertinente que M. G oppose à ces éléments les arguments tirés de ce :
— qu’il n’avait pas le statut de cadre et n’exerçait aucun pouvoir hiérarchique sur les collègues l’accusant de harcèlement moral alors que le fait d’être le supérieur hiérarchique de la victime est indifférent à la caractérisation d’un tel harcèlement ; que le salarié se montrait tout autant irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques, en majorité des femmes comme le reléve l’employeur, qu’envers ses pairs, étant observé que sa fonction de chef d’équipe aurait dû l’inciter à une attitude plus exemplaire,
— que l’organisation en open space, dont il fournit le plan, et la pression liée à la nature des tâches consistant à traiter les réclamations de clients mécontents généraient en soi du stress et une mauvaise ambiance comme en attestent les procès-verbaux des réunions du CHSCT du 5 avril 2011 et du comité d’entreprise du 29 avril 2011 ; que ces conditions de travail n’exonèrent pas pour autant le salarié de son comportement envers ses collègues, contribuant même à aggraver leur pénibilité,
— que le fait que six salariés qui ont tous quitté la société, Mmes AL AM, AF AG, O P, Messieurs W AA, XXX, attestent de leurs bonnes relations avec le salarié apprécié pour sa bonne humeur et ses qualités professionnelles dans une ambiance stressante ne remet pas en cause le ressenti des autres salariés qui ont souffert des agissements de M. G et de ses comparses, étant relevé que leurs liens de famille ou d’amitié avec des membres de la direction critiqués par le salarié les exposaient davantage à leurs attaques,
— que l’incident du 1er juin 2011 doit être situé dans le contexte de dénonciation ce qui ne peut excuser le fait que le salarié qui admet qu’il était 'assez remonté’ ait pris part à ces violences verbales envers deux supérieures hiérarchiques, même si les éclats de voix n’ont pas été entendus sur le plateau comme en atteste M. A,
— que le CHSCT n’a pas pris position alors qu’il avait été dûment saisi par l’employeur, ce dernier n’étant pas tenu d’attendre le déclenchement de l’enquête et a fortiori ses conclusions pour décider de la suite à réserver aux doléances de huit salariés dont deux l’ayant informé de leurs idées suicidaires,
— que les courriels produits devraient être écartés puisque leur authenticité n’est pas remise en cause, le salarié admettant leur caractère 'peu élégant et empreint d’une certaine bêtise',
— que l’employeur a annoncé son licenciement avant même l’entretien préalable puisque le mail du 8 juin 2011 qu’il cite vise son collègue, 'K’ (M. B),
— que l’employeur ne l’avait jamais sanctionné ni même mis en garde auparavant et lui avait même fait des évaluations élogieuses, la dernière datée du 14 décembre 2010 concluant qu’il avait la capacité de manager une petite équipe ; que l’employeur relève à bon escient qu’il avait porté une réserve à la rubrique 'qualités relationnelles : attention au langage sur le plateau, il faut rester corporate’ et sur sa baisse de motivation, qu’il ne remet pas en cause l’efficacité professionnelle du salarié mais son comportement envers ses collègues découvert en mars 2011,
— que le véritable motif de son éviction résiderait dans la restructuration du service puisque les quatre salariés licenciés pour faute grave ont tous été remplacés ;
Que l’employeur a établi des faits imputables à un groupe de salariés dont faisait partie M. G qui, sous couvert d’humour, imposaient continuellement à leurs collègues, des propos grossiers et insultants dénigrant des membres de la hiérarchie ou des collaborateurs, leurs déambulations bruyantes sans tenir compte des contraintes de l’organisation en open space générant un surcroît de stress et pour les plus fragiles une véritable souffrance au travail et, en point d’orgue, cette prise à partie collective de deux supérieures hiérarchiques ; que ces faits caractérisent des agissements répétés de sa part ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de plusieurs autres salariés, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ;
Que l’employeur, tenu en vertu de son obligation de sécurité de protéger les salariés victimes de tels agissements, se devait de réagir rapidement pour mettre fin à cette situation ;
Que les faits de harcèlement moral établis à l’encontre de M. G rendaient impossible son maintien dans l’entreprise ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire qu’il repose sur une faute grave et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes au titre du rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRMANT le jugement,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DIT que le licenciement repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. M G de l’intégralité de ses prétentions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DEBOUTE M. M G et la SAS MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. M G aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Marie VERARDO, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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