Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 25 mars 2025, M. C… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 545 du 17 octobre 2024 émis à son encontre par le vice-président du syndicat mixte Evolis 23 pour un montant de 501,60 euros et de le décharger en conséquence de l’obligation de payer la somme correspondante ;
2°) de condamner le syndicat mixte Evolis 23 à lui verser la somme de 130 euros en remboursement des frais de contrôle qui ont été mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre au syndicat mixte Evolis 23 de réaliser à titre gracieux un nouveau contrôle de son installation d’assainissement non collectif en indiquant, le cas échéant, les travaux restant à réaliser.
Il soutient que :
- la somme mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que la commune de Chambon-Sainte-Croix a fait réaliser une étude de faisabilité qui préconisait la réalisation d’un système d’assainissement collectif ; conformément à la délégation de service public conclue par la communauté de communes du Pays Dunois avec le syndicat mixte Evolis 23, les usagers ne peuvent se voir infliger des astreintes pour non-conformité de leurs installations privatives dans une telle hypothèse ;
- les travaux de mise en conformité de son installation d’assainissement non collectif ont bien été réalisés même s’il a omis de le signaler au syndicat mixte Evolis 23 ;
- en raison de sa nature de structure publique, il appartient au syndicat mixte Evolis 23 d’apporter aux usagers des conseils en ingénierie plutôt que leur infliger des sanctions.
Par des mémoires en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 13 février 2025, le 26 février 2025 et le 30 avril 2025, le syndicat mixte Evolis 23 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas fondée à connaitre, d’une part, des litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers et, d’autre part, de l’infraction constituée par les faits d’abus de confiance ;
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux et des conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal.
Un mémoire, produit le 20 mars 2026 par M. B…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a fait l’acquisition, le 4 novembre 2017, d’une maison d’habitation située 6 route du Berry à Chambon-Sainte-Croix (Creuse) disposant d’un système d’assainissement non-collectif, dont la non-conformité a été constatée lors d’un contrôle effectué préalablement à la vente de ce bien. Après avoir fait l’objet d’une mise en demeure par un courrier du 29 août 2023, le syndicat mixte Evolis 23, auquel la commune de Chambon-Sainte-Croix a transféré sa compétence en matière d’assainissement non collectif par une délibération du 2 février 2007, a émis un titre exécutoire n° 545 le 17 octobre 2024 d’un montant de 501,60 euros au titre d’une astreinte pour inexécution des travaux de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif sur la propriété du requérant. M. B… demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de le décharger du paiement de la somme correspondante.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat mixte Evolis 23 :
Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
Aux termes de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement. (…) II. – Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document (…) ». L’article L. 1331-8 du même code énonce que : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 400 %. / Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 1331-11-1 du même code : « Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation : « (…) En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente. (…) ».
Il résulte des dispositions du code de la santé publique citées au point 4 que le propriétaire d’un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement est tenu d’équiper cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif, de l’entretenir régulièrement et de procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, par la collectivité compétente en matière d’assainissement lors du contrôle du fonctionnement de ces installations qu’elle a l’obligation d’assurer. Par ailleurs, en application des dispositions combinées du II de l’article L. 1331-1-1 et de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, en cas d’inexécution des travaux prescrits, l’occupant est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. La pénalité ainsi prévue par ces dispositions n’est pas le prix du service rendu par le service public industriel et commercial que constitue le service public de l’assainissement non collectif, mais est imposée dans l’intérêt de la salubrité publique. Dès lors, la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique. La contestation de M. B… portant sur un titre de recettes exécutoire émis en raison de l’astreinte due en l’absence de réalisation des travaux de mise aux normes de son installation d’assainissement non collectif relève donc de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence de cet ordre de juridiction doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
D’une part, M. B… sollicite la condamnation du syndicat mixte Evolis 23 à lui verser la somme de 130 euros correspondant au remboursement des frais de contrôle qu’il soutient avoir exposé à raison de l’abus de confiance commis par cet établissement public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande préalable indemnitaire tendant à ce que le syndicat mixte Evolis 23 lui verse des dommages-intérêts à ce titre. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
D’autre part, si M. B… demande au tribunal d’enjoindre au syndicat mixte Evolis 23 de réaliser à titre gracieux un nouveau contrôle de son installation d’assainissement non collectif, il ne démontre pas avoir adressé une telle demande à l’établissement public. En tout état de cause, il ne formule pas de conclusions à fin d’annulation de la décision, à la supposer existante, par laquelle le syndicat mixte Evolis 23 aurait refusé d’y faire droit. Dans ces conditions, et alors que des conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par la loi, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 17 octobre 2024 et à fin de décharge :
En premier lieu, M. B… soutient que le syndicat mixte Evolis 23 aurait excédé sa compétence en procédant au contrôle de son installation, générant ainsi un profit aux dépens des usagers du service public. Il résulte toutefois de l’instruction que la compétence de la commune de Chambon-Sainte-Croix en matière d’assainissement non collectif a été transférée au syndicat intercommunal d’équipement rural de la Souterraine (SIERS), devenu Evolis 23 en 2015, par délibération du conseil municipal du 26 janvier 2007. En conséquence, cet établissement public est substitué de plein droit aux communes qui l’ont créé, dans tous leurs actes relatifs à l’assainissement, et notamment « les contrôles de conception et de réalisation des systèmes d’assainissement non collectifs neufs ou à réhabiliter ». Il en résulte que le syndicat mixte Evolis 23 a pu légalement, en application des articles L. 1331-1-1 et suivants du code de la santé publique, procéder au contrôle de l’installation de M. B… et émettre un titre de recettes à son encontre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; /2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; (…) ». Aux termes de l’article R. 2224-6 du même code : « Les dispositions de la présente section s’appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10. /Pour l’application de la présente section, on entend par : – « agglomération d’assainissement » une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ». Enfin, l’article R. 2224-7 du même code énonce que : « Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique.
En l’occurrence, M. B… se prévaut de l’existence d’une étude de faisabilité préconisant, selon lui, la réalisation d’un système d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Chambon-Sainte-Croix. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme contestant le classement-même de sa propriété en zone d’assainissement non collectif. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et notamment les conclusions de cette étude de faisabilité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délimitation en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, à l’occasion de l’achat de sa maison d’habitation située à Chambon-Sainte-Croix en 2017, s’est vu remettre par le vendeur un compte-rendu de contrôle de l’installation d’assainissement non collectif de ce bien, effectué par le syndicat mixte Evolis 23, indiquant que les équipements ne respectaient pas la règlementation en vigueur et que des travaux de réhabilitation étaient à prévoir. Un nouveau contrôle de l’installation effectué le 16 mai 2024, soit postérieurement à la mise en demeure d’effectuer ces travaux, notifiée au requérant le 8 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, a conclu que « l’installation est considérée comme non-conforme du fait de la méconnaissance des caractéristiques exactes et du dimensionnement du volume de la fosse et de l’absence de traitement. (…) Prévoir la réhabilitation du dispositif d’assainissement non collectif en tenant compte de la superficie du terrain ». Il résulte également de l’instruction que, par une délibération n° 2023-02-054 du 12 décembre 2023, le conseil syndical du syndicat mixte Evolis 23 a approuvé les tarifs d’assainissement applicables à compter du 1er janvier 2024. L’astreinte en cas de non-réalisation des travaux de mise en conformité des installations était ainsi fixée à 1,52 fois la redevance correspondante au contrôle de conception et au contrôle de bonne exécution des travaux, soit, pour une installation d’assainissement non collectif inférieure à 20 équivalent-habitants (ANC =< 20 EH), 501,60 euros. Pour contester la somme mise à sa charge par le syndicat mixte Evolis 23, M. B… se borne à soutenir que les travaux requis ont été réalisés mais qu’il a omis de le signaler à cet établissement public. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier la nature et la date de réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n° 545 du 17 octobre 2024 ni la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le syndicat mixte Evolis 23 sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le syndicat mixte Evolis 23 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au syndicat mixte Evolis 23.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. A…
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