Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2501559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, la société Delample VRD, représentée par Me Egéa, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché lancé par la communauté de communes Hauts-Tolosans selon la procédure adaptée ayant pour objet la réalisation des divers travaux de voirie et d’infrastructures routières sur toutes les voies d’intérêt communautaire ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Hauts-Tolosans une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, elle a intérêt à agir dès lors qu’elle a répondu à la consultation lancée par la communauté de communes Hauts-Tolosans et que le contrat n’a pas encore été signé ;
— la communauté de communes s’est abstenue de lui communiquer les explications littérales permettant d’expliquer son éviction, et en l’absence de communication de ces éléments pour la sauvegarde de son droit au recours effectif, la procédure d’attribution du marché doit être annulée.
Par des mémoires enregistrés le 19 mars 2025 et le 20 mars 2025, la communauté de communes Hauts-Tolosans, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Delample VRD.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, la communauté de communes ayant signé les actes d’engagement le 20 février 2025 et le marché ayant été notifié aux attributaires des lots le 26 février 2025, avant l’introduction de la requête.
Les parties ont été informées par lettre du 24 mars 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. La signature de l’acte d’engagement d’un marché public constitue la conclusion du contrat au sens de cet article. Passé la date de cette signature, la demande présentée au président du tribunal administratif est irrecevable.
3. Il résulte de l’instruction que le président de la communauté de communes Hauts Tolosans a signé le 20 février 2025 les actes d’engagement du chacun des trois lots du marché dont la passation est en litige et a notifié le 24 février 2025 le marché aux attributaires des trois lots. Le marché ayant été signé avant l’introduction de la requête, les conclusions de la société Delample VRD présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Hauts-Tolosans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Delample VRD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Hauts-Tolosans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delample VRD, à la communauté de communes Hauts-Tolosans, à la société Eiffage, à la société Spie Batignolles et à la société Eurovia.
La juge des référés
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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