Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a affecté son fils B C au collège La Rose Blanche à Paris 17ème en lieu et place du collège Jacques Prévert à Paris 6ème ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, d’affecter leur fils au collège Jacques Prévert.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire ; qu’en lui imposant l’affectation de son fils B C au sein du collège La Rose Blanche situé dans le 17e arrondissement de Paris, la décision litigieuse compromet la continuité du suivi médical coordonné dont bénéficie son fils au sein du centre médico-psycho-pédagogique situé dans le sixième arrondissement de Paris ; que la décision litigieuse compromet l’organisation de la garde alternée de ses deux fils et le maintien de l’équilibre scolaire, social et psychologique de ces derniers ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut d’examen ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment de la situation médicale de son fils ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2523310 par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu’en lui imposant l’affectation de son fils B C au sein du collège La Rose Blanche situé dans le 17ème arrondissement de Paris, cette décision compromet la continuité du suivi médical coordonné dont il bénéficie au sein du centre médico-psycho-pédagogique situé dans le 6ème arrondissement de Paris. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant B C serait dans l’impossibilité de poursuivre le suivi médical dont il bénéficie malgré une scolarisation dans le 17ème arrondissement de Paris, arrondissement où il réside, ni que la garde alternée de B et de son frère serait gravement perturbée. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523309/1
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