Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 février 2024 et le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été invité à compléter sa demande en produisant une assurance maladie valable ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance d’un visa « visiteur » en ce qu’il a fourni la preuve de moyens d’existence suffisants et une attestation d’assurance maladie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 31 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 5 novembre 2023 puis par une décision explicite du 22 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
3. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, eu égard à l’absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lorsqu’elle s’est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l’intérieur, qui a produit le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2023 au cours de laquelle a été examiné le recours de M. B, apporte la preuve de la régularité de la composition de cette commission, telle qu’elle est fixée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () »
5. Il ressort des termes de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que, pour rejeter la demande de visa de M. B, l’administration ne lui a pas opposé l’absence de production d’une assurance maladie mais la non validité de celle produite à l’appui de sa demande de visa. Par suite, l’administration n’était pas tenue de solliciter la production de pièces complémentaires.
6. En troisième lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. B, s’est fondée sur les dispositions des articles L.311-1, L.311-2 et L.422-1 à L.422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations des articles 8 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Elle a également relevé que M. B ne justifiait pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français et ne disposait pas d’une assurance maladie valable. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur () » Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention »visiteur« . » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. »
8. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
9. Pour justifier de la nécessité de séjourner en France pour un séjour de plus de trois mois, M. B fait état d’une relation privilégiée avec la France liée à ses attaches familiales en France, où résident deux de ses sœurs et ses trois enfants étudiants. M. B invoque également sa qualité de propriétaire de nombreux biens immobiliers situés en région parisienne et les difficultés qu’il rencontre dans la gestion locative de ces biens. Il fait encore part de la nécessité de gérer la succession de ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était déjà titulaire, à la date de la décision contestée, d’un visa de circulation couvrant une durée de moins de 90 jours sur une période de 180 jours valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2025, lui permettant de régler la succession de ses parents et de traiter des affaires liées à ses biens immobiliers dont la gestion est, au demeurant, confiée à un administrateur de biens. De même, il lui est loisible de rendre visite à ses enfants étudiants et aux membres de sa famille en sollicitant un visa de court séjour, comme il a pu le faire et en bénéficier par le passé à plusieurs reprises. Dans ces conditions, et eu égard aux intérêts dont il se prévaut, M. B n’établit pas la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour une période de six mois à un an. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le premier motif du refus de visa qui lui a été opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Si M. B conteste également le second motif de la décision en faisant valoir que son assurance maladie est valable, il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de nécessité de séjourner plus de trois mois en France, qui suffisait à justifier la décision de refus de visa attaquée.
10. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il a fourni la preuve de moyens d’existence suffisants dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’insuffisance des ressources du demandeur de visa.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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