Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A représenté par Me Dionisi demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 8 novembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des autorisations d’amarrage lui a refusé son inscription sur la Liste 1 pour l’octroi d’une autorisation annuelle d’occupation d’un poste à quai ainsi que la décision du 11 décembre 2024, notifiée par correspondance du 20 décembre 2024, par laquelle ladite commission a confirmé son refus d’inscription et, ensemble, la décision notifiée le 14 mars 2025 par laquelle la commune a expressément rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de lui délivrer une autorisation annuelle d’occupation d’un poste à quai, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, M. A soutient que le refus d’octroi d’autorisation annuelle d’un poste à quai l’a contraint à solliciter et à obtenir un emplacement passager afin d’entreposer son navire mais que cela n’est financièrement pas viable pour lui. Toutefois, le requérant ne produit aucune justification suffisante permettant d’établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2501867
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