Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 juin 2021, n° 18/20298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2018, N° 14/05713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TRANSPORTS LODEZIENS c/ SA AXA FRANCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE L'HERAULT, Société MAIF, Organisme MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
N° 2021/235
N° RG 18/20298
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQ6U
I Y épouse X
O P épouse Y
Q Y
R Y
SARL TRANSPORTS LODEZIENS
C/
X-Q B
S L
U V
W Y
Q K
AB AC
AD AE
AF AG
AH AI
AJ AK
Q AL
AM AN
BH AO AP
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT
Organisme MAAF ASSURANCES
Société MAIF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
— Me X-AM BREGI
— SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— Me Charles TROLLIET-MALINCONI
— SARL ATORI AVOCATS
— l’ASSOCIATION BI BJ BK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/05713.
APPELANTS
Madame I Y
née le […] à MONTPELLIER,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Madame O P épouse Y
née le […] à MILLAU,
demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Monsieur Q Y
né le […] à MONTPELLIER,
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e R o s e l y n e S I M O N – T H I B A U D d e l a S C P B A D I E SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Monsieur R Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e R o s e l y n e S I M O N – T H I B A U D d e l a S C P B A D I E SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
SARL TRANSPORTS LODEZIENS,
[…]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
INTIMES
Monsieur X-Q B
né le […] à MONTPELLIER,
demeurant 136, chemin de l’Encouven – 13109 SIMIANE-COLLONGUE
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
Monsieur S L
demeurant […]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Monsieur U V
né le […] à Marseille,
demeurant […]
représenté et assisté par Me X-AM BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Monsieur W Y
demeurant […]
représenté et assisté par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Monsieur Q K
demeurant […]
représenté et assisté par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Monsieur AB AC
Assigné en appel provoqué le 17/06/2019 à étude d’huissier, signification des conclusions le 08/08/2019.
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me X-AM ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Monsieur AD AE
Assigné en appel provoqué le 17/06/2019 à étude d’huissier.signification des conclusions le 16/08/2019. Signification conclusions en date du 26/11/2019 PV 659 du CPC. Assignation le 31/07/2020 PV 659 du CPC.
demeurant […]
Défaillant.
Monsieur AF AG
Sur Assignation d’appel provoqué en date du 19.09.2019 à étude d’huissier. Signification conclusions 20/11/2019 à personne.
né le […] à […],
demeurant 18, Avenue BH Hugo – 34200 SETE
représenté et assisté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur AH AI
Assigné en appel provoqué le 14/06/2019 à étude d’huissier.signification des conclusions le 09/08/2019, assigné le
19/09/2019 à étude d’huissier. Signification conclusions du 22/11/2019 à étude. Assignation le 27/07/2020 à personne
,
demeurant […]
Défaillant.
Monsieur AJ AK,
Assigné le 19/09/2019 PV de difficulté.
[…]
représenté et assisté par Me Laurence BOZZI de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me AD-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Monsieur Q AL
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me X-AM ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Monsieur AM AN
Assigné en appel provoqué le 17/06/2019 à étude d’huissier, signification conclusions en date du 19/08/2019 à étude d’huissier.
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me X-AM ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me X-AM ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Monsieur BH AO AP
Appel provoqué l’acte n’a pu être signifié à M. AO AP, en effet nous avons rencontré son épouse qui nous a déclaré que ce dernier était décédé le 08 janvier 2017.
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me X-AM ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’HERAULT,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
MAAF ASSURANCES
Signification de conclusions en date du 09/09/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
SAMCV MAIF,
demeurant […]
représentée par Me Béatrice BI-BJ de l’ASSOCIATION BI BJ BK, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021, prorogé au 10 Juin 2021.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 13 décembre 2008, alors qu’il participait avec treize autres chasseurs à une partie de chasse en Espagne, M. Q Y a été blessé à l''il gauche. L’accident a entraîné la perte totale de l''il gauche alors qu’il était déjà atteint d’une quasi cécité de l''il droit depuis son enfance.
L’accident a donné lieu à une enquête de la Guardia civile espagnole, qui a été classée le 27 janvier 2009 par le tribunal d’instruction de Villarrobledo.
Le 28 mars 2009, la Maaf assurances, assureur de M. X-Q B a versé une provision de 7500€ à la victime.
Selon ordonnance du 28 mai 2009, confirmée par arrêt du 19 août 2009 de la cour d’appel de Montpellier, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a désigné le docteur A pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. La demande de provision a été rejetée.
Le 1er mars 2010, M. Q Y a introduit une procédure de diligences préliminaires devant la juridiction espagnole, puis le 1er octobre 2014 une procédure de conciliation au terme de laquelle le juge a constaté le 23 avril 2015, l’absence d’accord entre les parties, et le 28 mai 2015 le désistement de M. Q Y.
Par actes du 1er octobre 2014, M. Q Y, Mme O P son épouse, Melle I Y et M. R Y, et la société Transport Lodeziens ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence M. X-Q B et la Maaf Assurances, pour obtenir l’indemnisation des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes et ce, en présence de la Cpam de l’Hérault et de la Maif.
M. B et la Maaf ont soutenu que le règlement de Rome II n’est pas applicable aux faits antérieurs à son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 comme l’a définitivement jugé la cour de justice européenne dans un arrêt du 17 novembre 2011. Ils ont fait valoir que la demande est prescrite au regard de l’article 1968-2 du code civil espagnol, le délai pour agir étant d’une année à compter du moment où la personne a été lésée ou en a eu connaissance, et que la jurisprudence considère courir à compter de la consolidation des dommages, soit en l’espèce le 25 mars 2009.
À titre subsidiaire ils ont invoqué la responsabilité in solidum de tous les chasseurs ; l’auteur des faits n’ayant pas pu être formellement identifié. L’indemnisation devra alors intervenir en fonction du droit espagnol et une expertise doit être réalisée selon les règles de ce pays. Enfin et à titre encore plus subsidiaire, ils ont conclu que l’indemnisation maximale qui pourrait être accordée selon le droit espagnol s’élève à 224.881€.
Par actes des 30 septembre, 1er, 14, 15,16, 19,20 et 22 octobre 2015, M. B et la Maaf ont fait assigner les douze autres chasseurs à savoir M. U V, M. AH AI, M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL, M. AJ AK, M. AD AE, M. AF AG, M. S L, M. W Y et M. Q K.
La société Axa est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de M. BH AO AP, M. AB AC, M. AM AN, et M. Q AL.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état.
Les consorts Y ont sollicité l’application de la loi française en l’état du règlement européen du 11 juillet 2007 dit de Rome II pour déclarer M. B responsable des préjudices subis et voir prononcer la condamnation in solidum de M. B et la Maaf. À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la loi espagnole serait retenue ils ont demandé au tribunal de dire que l’action n’est pas prescrite et de condamner M. B et la Maaf à verser à M. Q Y, la somme totale de 1.224.031,15€ venant indemniser ses préjudices. À titre encore plus subsidiaire, ils ont sollicité l’instauration d’une expertise médicale avec mission d’évaluer les préjudices selon la réglementation espagnole.
Selon jugement du 26 novembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de M. BH AO AP, M. AB AC, M. AM AN et M. Q AL ;
— déclaré le jugement commun à la Cpam de l’Hérault ;
— dit que la loi applicable à l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 à M. Q Y est la loi espagnole ;
— constaté que le délai de prescription de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol et d’une année ;
— déclaré l’action des consorts Y et de la société Transports Lodeziens prescrite ;
— condamné les consorts Y et la société Transports Lodeziens à payer à M. B et à la Maaf la somme de 10.000€ à titre d’indemnité pour frais de défense par
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts Y et la société Transports Lodeziens à payer à la Cpam de l’Hérault et à la Maif et à chacune la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B et la Maaf à payer à M. AD AE et AF AG, ensemble la somme de 1200€, à M. S L la somme de 1200€, à M. W Y et M. Q K ensemble la somme de 1200€, à M. AJ AK la somme de 1200€, à la société AxA France et M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL ensemble la somme de 1200€, à M. U V la somme de 1200€, et à M. AH AI la somme de 1200€ ;
— condamné les consorts Y et la société Transports Lodeziens aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire française et les frais de traduction, avec distraction.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que :
— la loi applicable au regard du Réglement de Rome II était la loi espagnole
— l’action des consorts Y et de la société Transports Lodéziens est prescrite :
' par application de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol qui prévoit que se prescrit par un an l’action en vue d’exiger la responsabilité civile pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence telle que défini à l’article 1902, dès que la victime en a eu connaissance,
' et par application de l’article 1969 du même code qui dispose que le temps de la prescription de toute sorte d’action sera calculé à partir du jour où elles auraient pu être exercées,
— les parties se sont accordées pour dire que la prescription a pour point de départ la date de la consolidation. Ces parties divergeant sur cette date, le tribunal a retenu celle fixée au 25 septembre 2009 par le docteur A, expert judiciaire
— il n’y a pas eu d’interruption de la prescription :
' l’interruption de la prescription portant en premier lieu sur la demande de diligence préliminaire faite le 1er mars 2010 devant le juge espagnol ; la demande de mise en état n’ayant portée à la connaissance de la Maaf que trois ans après son introduction et alors que le délai de prescription d’une année était déjà expirée,
' la reconnaissance de dette de M. B qu’il a adressé par courriers du 14 septembre 2009 et du 10 mars 2010 à son assureur la Maaf, ne peut interrompre la prescription,
' aucun acte interruptif n’est intervenu entre ces courriers et l’assignation le 1er octobre 2014 devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par déclaration du 21 décembre 2018, les consorts Y et la société transports Lodéziens ont relevé appel de ce jugement qu’il a :
— dit que la loi applicable à l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 à M. Q Y est la loi espagnole ;
— constaté que le délai de prescription de l’article 1968 al 2 du code civil espagnol est d’une année ;
— déclaré l’action des consorts Y et de la société Transports Lodeziens prescrite ;
— condamné les consorts Y et la société Transports Lodeziens à payer à M. B et la Maaf la somme de 10'000€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts Y et la société Transports Lodeziens à payer à la Cpam de l’Hérault et à la Maif chacune la somme de 600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts Y et la société Transports Lodeziens aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire française et les frais de traduction, avec distraction.
Selon ordonnance du 24 novembre 2020, devenu irrévocable, le juge de la mise en état a donné acte à M. B et la Maaf de ce qu’ils renoncent à soulever l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 19 décembre 2019 par M. E.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon leurs conclusions du 5 février 2020, M. Q Y, Mme O P son épouse, Melle I Y, M. R Y, et la société Transport Lodeziens demandent à la cour de :
' débouter M. B, la Maaf, la Maif, la Cpam de l’Hérault, M. Q K, M. W Y, M. AM AN, M. Q AL, M. BH AO AP, M. AB AC, la société Axa France Iard, M. AJ AK et M. S L de toutes leurs demandes ;
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal, et sur le fondement des articles L. 124-2 et L. 182-1 du code des assurances, ensemble les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil devenus les articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1er du même code, de :
' juger que le droit applicable à l’action directe de la victime directe de l’accident ainsi que des victimes par ricochet à l’encontre de la Maaf est le droit français ;
' juger que le droit applicable aux relations entre les appelants et M. B est le droit français ;
' juger M. B entièrement responsable des préjudices qui ont été causés aux consorts Y et à la société Transports Lodeziens dans les suites de l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 ;
' condamner en conséquence in solidum M. B et la Maaf à payer à M. Q Y les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 7770€
— souffrances endurées : 20'000€
— préjudice esthétique temporaire : 3000€
— déficit fonctionnel permanent : 288'000€
— préjudice d’agrément : 40'000€
— préjudice esthétique permanent : 6000€
— dépenses de santé actuelles : 14'330,63€, dont 7416,63€ pris en charge par l’organisme social, soit la somme de 6914€ revenant à la victime,
— frais divers : 16'995,73€
— aide humaine temporaire : 38'674,91€
— perte de gains professionnels actuels : 23'058,79€ correspondant en totalité à des indemnités journalières,
— dépenses de santé futures : 44'683,68€
— frais de logement adapté : 16'072,14€,
— assistance par tierce personne permanente : 1'155'840,98€
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 150'000€
' subsidiairement désigner tel expert architecte qu’il plaira à la cour pour évaluer les frais de logement adapté,
' condamner in solidum M. B et la Maaf, ou tout succombant à réparer l’entier préjudice par ricochet subi par Mme O P par le versement des sommes suivantes :
— perte de revenus : 74'162,25€
— préjudice d’affection : 20'000€
— préjudice extra patrimonial exceptionnel : 20'000€,
' condamner in solidum M. B et la Maaf, ou tout succombant à réparer l’entier préjudice par ricochet subi par M. R Y et par Mme I Y au titre de leur préjudice d’affection et à chacun la somme de 15'000€ ;
' condamner in solidum M. B et la Maaf, ou tout succombant à réparer l’entier préjudice subi par la société Transports Lodeziens par le versement d’une somme de 500'073,31€,
à titre subsidiaire, et si la cour jugeait que la loi espagnole est applicable de :
' juger que l’action en responsabilité engagée par les concluants dans les suites de l’accident de chasse du 13 décembre 2008 n’est pas prescrite ;
' juger que M. B est entièrement responsable des préjudices causés à M. Q Y dans les suites de l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 ;
' condamner in solidum M. B et la Maaf, ou tout succombant à verser à M. Q Y la somme totale de 1'224'031,15€ en réparation de ses préjudices ;
en toute hypothèse
' condamner in solidum M. B et la Maaf, à verser à M. Q Y la somme de 35'000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux en référé, les frais d’expertise et les frais de traduction.
Ils exposent agir sur le fondement de l’action directe régie par l’article L. 124-3 du code des assurances, action autonome dont dispose l’assuré à l’égard de son assureur en vertu du contrat d’assurance. Selon la Cour de cassation le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Seule la loi française, loi de réalisation du dommage, doit trouver à s’appliquer. Par application de l’article 2226 du code civil, l’action de la victime se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En l’espèce la date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2009, l’assignation ayant été délivrée le 1er octobre 2014 à M. B et la Maaf, de telle sorte que leur action n’est pas prescrite.
Il est établi par l’enquête menée en Espagne que M. B est le seul qui a tiré dans les instants ayant précédé l’accident. Il a commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité. Si l’affaire a été classée ce n’est pas en raison d’un défaut d’identification de l’auteur du tir, mais en l’absence de caractère intentionnel du coup de feu.
La victime sollicite la liquidation de son préjudice dans les termes visés dans ses écritures et les victimes par ricochet sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices indirects.
À titre subsidiaire et si la loi espagnole devait être retenue comme applicable, ils soutiennent que la demande de diligences préliminaires adressée au tribunal de première instance de Villarobledo le 1er mars 2010, qui a été admise par décision du 3 février 2013 a interrompu la prescription. Il s’agit d’un acte procédural préparatoire à la procédure judiciaire au fond ayant un caractère interruptif de prescription au sens de la jurisprudence espagnole. Cette procédure a été clôturée le 28 mai 2015 selon ordonnance notifiée le 29 mai suivant.
Le premier juge a considéré que la demande de mise en état (diligences préliminaires) n’avait été portée à la connaissance de la Maaf que le 6 mai 2013 alors que le délai de prescription d’un an était déjà expiré. Toutefois il ressort de la consultation du cabinet Ius + Aequitas que cette interprétation est erronée, les règles de notification relevant du tribunal et non pas du requérant. Une consultation juridique permet d’affirmer que cette diligence préliminaire a effectivement interrompu la prescription de l’action en responsabilité extra contractuelle.
À défaut la cour devra considérer que M. Q Y a constamment marqué sa volonté de maintenir sa demande.
Le régime de responsabilité applicable est celui prévu par l’article 33.5 de la loi espagnole 1/1970 du 4 avril 1970 et la responsabilité de M. B est engagée sans conteste sur ce fondement. M. Y demande la liquidation de son préjudice sur la base de la réglementation espagnole et dans les termes visés par ses écritures.
Sur les demandes formées par M. B et la Maaf sur appel provoqué, à l’égard des autres chasseurs, ils déclarent leur opposer les mêmes pièces et moyens que ceux développés à l’égard des intimés principaux et ils concluent au débouté de toutes leurs demandes.
Par conclusions du 23 juillet 2020, M. B et la Maaf demandent à la cour au visa de l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 25 mai 1948, de l’arrêt de la cour de justice européenne du 17 novembre 2011, des consultations du cabinet d’avocats espagnols Uria Menendez sur la teneur du droit espagnol :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement qui a dit que le droit espagnol est applicable à l’accident de chasse du 13 décembre 2008, que le délai de prescription de l’article 1968 al 2 du code civil et d’une année, que l’action des consorts Y et de la société Transports Lodéziens est prescrite ;
' juger en conséquence que le droit applicable à l’accident de chasse dont M. Q Y a été victime le 13 décembre 2008 est le droit espagnol ;
' juger que l’action en responsabilité et en indemnisation engagée par les consorts Y et la société Transports Lodéziens est prescrite ;
' les débouter avec la Maif de l’intégralité de leurs demandes ;
' les condamner à leur payer la somme de 35'000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et de traduction ;
' juger prescrite et injustifiée la demande de la Maif et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
' ordonner en tant que de besoin une expertise dont la mission sera confiée à un juriste connaissant la loi espagnole avec pour mission de détailler la teneur du droit espagnol sur la prescription applicable aux faits de l’espèce ;
' déclarer irrecevable et rejeter la note de M. AZ BA de Parga du 8 novembre 2019, celle-ci n’étant pas été traduite par un traducteur assermenté ;
' réformer le jugement qui a condamné la Maaf à régler la somme de 1200€ au bénéfice de chacun des chasseurs appelés en la cause ;
' juger ni avoir lieu à condamner la Maaf à payer un article 700 ;
' rejeter les demandes d’application de l’article 700 formées par les consorts Y et par les chasseurs appelés en garantie ;
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’action des demandeurs ne serait pas jugée prescrite, de :
' confirmer le jugement qui a dit que le droit espagnol était applicable à l’accident de chasse ;
' juger qu’en application du droit espagnol c’est la collectivité des chasseurs qui doit indemniser les conséquences dommageables de l’accident ;
' sous toute réserve de recevabilité de bien-fondé de l’instance principale, juger recevable, non prescrit, et bien fondé le recours formé par la Maaf contre tous les chasseurs ;
' juger que le point de départ de la prescription de l’action récursoire de la Maaf et de M. B contre les chasseurs est la date de l’action en responsabilité extra contractuelle engagée le 1er octobre 2014 par les consorts Y à leur encontre, et ne saurait être fixé à une date antérieure ;
' condamner l’ensemble des requis à savoir M. U V, M. AH AI, M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL, M. AJ AK, M. AD AE, M. AF AG, M. S L, M. W Y et M. Q K et la société AXA France à les relever et les garantir intégralement des condamnations qui seraient mises à leur charge par la présente juridiction au titre du préjudice des consorts Y, de la société Transports Lodéziens et de la Maif ;
' rejeter l’appel incident des chasseurs précités, appelés en garantie ;
' rejeter les demandes formées par M. W Y et M. Q K à leur encontre ;
à titre subsidiaire et si l’action de M. Q Y n’était pas jugée prescrite,
' dire que l’indemnisation du préjudice qu’il allègue doit se faire en application de la réglementation espagnole c’est-à-dire en faisant application des tableaux I à IV d’indemnisation figurant en annexe du décret-loi royal 08/2004 du 29 octobre ;
' ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert espagnol aux fins d’examiner M. Q Y et de procéder à l’évaluation médico-légale de ses blessures selon la réglementation espagnole précitée ;
' débouter les consorts Y et la société Transports Lodéziens de l’intégralité de leurs demandes ;
' juger injustifiée la demande de la Maif et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
' réformer le jugement qui a condamné la Maaf à verser à chacun des chasseurs appelés en la cause la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter la demande d’article 700 formée par les consorts Y et par les chasseurs appelés en garantie ;
à titre infiniment subsidiaire :
' confirmer le jugement qui a dit que le droit espagnol est applicable à l’accident de chasse du 13 décembre 2008
si l’action des demandeurs n’était pas jugée prescrite, et qu’il n’était pas ordonnée une expertise médicale faisant application de la réglementation espagnole :
' juger que le préjudice corporel de M. Q Y ne peut être liquidé conformément à la consultation du cabinet Ius-Aequitas et du rapport du docteur F, mais conformément à la consultation du cabinet Uria Menendez et du rapport d’expertise établi par le docteur BB BC de Guevara ;
' juger en conséquence que l’indemnisation due à M. Q Y ne saurait excéder la somme globale de 224'881€ telle que détaillée dans la consultation et en application du rapport d’expertise espagnole ;
' débouter M. Q Y du surplus de ses demandes ;
' débouter les consorts Y et la société Transports Lodéziens de l’intégralité de leurs demandes ;
' condamner in solidum M. U V, M. AH AI, M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL, M. AJ AK, M. AD AE, M. AF AG, M. S L, M. W Y et M. Q BD et la société AXA France à les relever et les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge au titre de l’ensemble des demandes formulées par les appelants et par la MAIF ;
' rejeter en conséquence l’appel incident des chasseurs appelés en garantie ;
' rejeter les demandes formées par M. W Y et M. Q K à leur encontre ;
' débouter la Maif de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner M. U V, M. AH AI, M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL, M. AJ AK, M. AD AE, M. AF AG, M. S L, M. W Y et M. Q BD et la société AXA France à leur payer la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
' réformer le jugement qui a condamné la Maaf à régler à chacun des chasseurs appelés en la cause la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire n’y avoir lieu à condamnation de la Maaf à paiement d’un article 700 ;
' rejeter la demande d’article 700 formée par les consorts Y et par les chasseurs appelés en garantie ;
encore plus subsidiairement si la cour ne faisait pas application de la loi espagnole :
' dire que la responsabilité de M. B ne peut être engagée tant sur le fondement de l’article 1240 que 1242 du code civil puisqu’il n’est pas démontré de manière certaine qu’il soit l’auteur du tir et il est encore moins démontré de faute à son encontre ; encore plus subsidiairement si le préjudice était liquidé selon le droit français :
' juger que celui-ci est pour partie injustifié et en tout cas manifestement excessif et devra être ramené à de plus justes proportions pour l’ensemble des consorts Y et pour la Maif et dans les conditions ci-après :
liquidation du préjudice de M. Q Y
' surseoir à statuer sur les postes de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent jusqu’à la production par M. Q Y des justificatifs relatifs à la rente invalidité Cpam qu’il a perçue ou de la décision de l’organisme rejetant l’allocation de cette rente ;
' surseoir à statuer sur les postes d’assistance par tierce personne et de déficit fonctionnel permanent jusqu’à la production par la Maif du capital constitutif de la rente tierce personne d’une part et du capital constitutif du déficit fonctionnel permanent d’autre part,
soit :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— frais divers retenus au titre des factures dispensées par l’association union des aveugles et handicapés de la ville de Montpellier pour 224€, des frais de traduction pour 4291,92€, des frais d’expertise médicale en Espagne pour 4779,50€, et surseoir à statuer sur le surplus dans l’attente de la production des prestations versées par la MDPH,
— aide humaine avant consolidation : 25'836€
— perte de gains professionnels actuels : constituée par la créance de la Cpam à hauteur de 13'031,22€ au jour de la consolidation et non à la somme de 23'058,79€
— dépenses de santé futures : rejet
— frais de logement adapté : surseoir à statuer dans l’attente des justificatifs de la MDPH et si production de ces justificatifs, la somme de 16'072,14€ dont doit être déduite la prise en charge par la MDPH ainsi que la créance de la Maif pour 3682,87€,
— aide humaine après consolidation : surseoir à statuer dans l’attente de la production par la Maif du capital constitutif de la rente tierce personne d’une part et du capital constitutif du déficit fonctionnel permanent d’autre part afin qu’il soit procédé à l’imputation du capital rente versé au titre de la tierce personne sur ce poste. Si la Maif produit le capital constitutif de la rente tierce personne, dire que ce capital s’imputera sur les besoins en tierce personne qu’il y aura lieu d’évaluer à 865'951,68€,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : à titre principal surseoir à statuer jusqu’à la production par M. Q Y des justificatifs relatifs à la rente invalidité versée, du courrier de l’organisme social notifiant le rejet de cette rente, surseoir à statuer dans l’attente de la production par la Maif du capital constitutif de la rente tierce personne d’une part et du capital constitutif du déficit fonctionnel permanent d’autre part afin qu’il soit procédé à l’imputation du capital rente versé au titre du déficit fonctionnel permanent sur ce poste. À titre subsidiaire si les justificatifs étaient produits tant par M. Q Y que par la Maif fixer ce
poste à 15'000€, et déduire les rentes invalidité servies à la victime tant par la Maif que par l’organisme social,
— déficit fonctionnel temporaire : 6475€
— souffrances endurées : 12'000€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— déficit fonctionnel permanent : à titre principal surseoir à statuer jusqu’à la production par M. Q Y des justificatifs relatifs à la rente invalidité versée ou du courrier de l’organisme social notifiant le rejet de cette rente ; surseoir à statuer dans l’attente de la production par la Maif du capital constitutif de la rente tierce personne d’une part et du capital constitutif du déficit fonctionnel permanent d’autre part afin qu’il soit procédé à l’imputation du capital rente versé au titre du déficit fonctionnel permanent sur ce poste. À titre subsidiaire si les pièces étaient produites, fixer ce poste à la somme de 168'000€ et déduire la rente invalidité servie par les organismes sociaux,
— préjudice d’agrément : 10'000€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
Sur la liquidation du préjudice de Mme O Y
' rejeter la demande au titre de la perte de revenus et du préjudice extra patrimonial exceptionnel, et allouer 10'000€ au titre du préjudice d’affection ;
sur la liquidation du préjudice des enfants
' leur allouer à chacun la somme de 7000€ ;
sur la liquidation du préjudice de la société Transports Lodéziens
' rejeter à titre principal la demande et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de la production des liasses fiscales de 2007 à 2017 des DADS de 2007 à 2017, du journal mensuel des salaires de 2007 à 2017 ;
' si ces pièces étaient produites et devaient démontrer le caractère exceptionnel et imputable de cette dépense, dire qu’il y a lieu d’imputer sur ce poste les indemnités journalières perçues par cette société et dire que le préjudice s’élève à la somme de 409'713,30€ ;
' débouter M. Q Y du surplus de ses demandes ;
' débouter les autres consorts Y et la société Transports Lodéziens de l’intégralité de leurs demandes ;
' juger recevable et non prescrit le recours de la Maaf à l’encontre de tous les chasseurs ;
' les condamner in solidum avec la société Axa France à les relever les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à leur charge au titre des demandes formées par les consorts Y, la société Transports Lodéziens et la Maif ;
' rejeter par conséquent l’appel incident des chasseurs appelés en garantie ;
' rejeter les demandes formées par M. W Y et M. Q K à leur encontre ;
' débouter la Maif de l’intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, si le recours de la Maif était jugé recevable :
' juger que la condamnation prononcée contre eux devra être répartie en fonction de la recevabilité des recours présentés et pour chaque poste de préjudice au prorata des sommes versées par la Maif et et la Cpam selon une répartition au AF l’euro entre les différents subrogés venant en concours ;
' condamner M. U V, M. AH AI, M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL, /M. AJ AK, M. AD AE, M. AF AG, M. S L, M. W Y et M. Q BD et la société Axa France au paiement de la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
' rejeter la demande article 700 formée par les consorts Y et par les chasseurs appelés en garantie ;
L’accident de chasse a eu lieu en Espagne. Le contentieux est régi par le droit espagnol, en effet en matière extra contractuelle de droit positif français attribue une compétence de principe à la loi du lieu de survenue du délit et ce depuis l’arrêt fondateur Lautour, rendu par la Cour de cassation le 25 mai 1948.
Pour la première fois depuis le début de l’instance, les consorts Y invoquent pour fondement leur action directe à l’encontre de l’assureur de M. B ce qui ne remet pas en question la jurisprudence précédemment évoquée. Si c’est bien la loi française qui autorise les consorts Y à exercer leur action directe, leur créance indemnitaire quant à elle, est soumise à la loi espagnole, loi du lieu du dommage, et donc aux règles de prescription de cette loi.
Le règlement Rome II (CE) n° 864/2007 du 31 juillet 2007 n’est pas applicable aux faits de l’espèce mais uniquement aux faits survenus après son entrée en vigueur fixée au 11 janvier 2009. Or l’accident dont M. Q Y a été victime est intervenue le 13 décembre 2008. Dans un arrêt du 17 novembre 2011, la cour de justice européenne a définitivement jugé que le règlement Rome II ne pouvait être appliqué que pour les faits générateurs survenus à partir du 11 janvier 2009, et ce quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.
L’action est irrecevable car elle est prescrite. Par application de l’article 1968.2 du code civil espagnol, les actions en responsabilités de dommages extras contractuels se prescrivent dans un délai d’un an. Il s’agit d’un délai non prolongeable dont le terme emporte la prescription de l’action en responsabilité extra contractuelle, et donc l’irrecevabilité dans son intégralité de l’éventuelle assignation en responsabilité. Selon un arrêt de la cour suprême espagnole du 29 février 2012 le délai de prescription n’est pas prorogeable et une interprétation extensive des hypothèses d’interruption n’est pas autorisée.
Il est admis par les parties que c’est à compter de la consolidation des dommages que court la prescription, et elle a été fixée aux 25 septembre 2009. C’est cette date qu’il
convient de retenir et non pas le 18 mai 2010, comme le soutiennent les consorts Y, cette dernière date correspondant à la date du rapport de l’expert.
Selon la loi espagnole et plus précisément l’article 1973 du code civil, la prescription des actions est interrompue par leur introduction devant les tribunaux, en réclamation extra judiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de la dette par le débiteur. Il s’agit d’une interruption et non pas d’une suspension. Qui plus est, le simple fait d’engager une procédure de mise en état n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extra contractuelle puisqu’il est nécessaire que le défendeur ait connaissance de son existence.
Sur ce point, la cour suprême dans un arrêt du 12 novembre 2007 a jugé que la présentation d’une demande de mise en état n’interrompt le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extra contractuelle que si cette demande manifeste la volonté d’engager la responsabilité et si elle a été portée à la connaissance du débiteur de l’obligation avant que le délai de prescription n’ait expiré.
Il est totalement inexact de la part des consorts Y de soutenir que :
— la jurisprudence n’exige pas que le destinataire ait connaissance de l’acte dans le délai de la prescription,
— que la possibilité d’interrompre l’action échappe au créancier, la jurisprudence excluant totalement cet argument,
— que la prescription aurait été suspendue pendant tout le cours de l’instance et donc du 1er mars 2010 au 28 mai 2015 alors que la prescription ne peut qu’être interrompue et non pas suspendue. La procédure n’a donc pas eu d’effet suspensif.
En l’espèce et en l’état de ces explications, c’est à tort que les consorts Y soutiennent que la prescription aurait été interrompue par la procédure en référé en France du 2 avril 2009 au 19 août 2009, les reconnaissances de dette des 14 septembres 2009 et 10 mars 2010, la procédure de diligence préliminaire introduite par M. Q Y devant le tribunal espagnol et jusqu’au 29 mai 2015, l’assignation devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 1er octobre 2014, la procédure de conciliation initiée en Espagne du 1er octobre 2014 28 avril 2015 et la réclamation amiable signifiée par huissier le 25 mai 2016
Si la cour ne retenait pas la prescription, la loi espagnole sur la chasse instaure un régime de responsabilité solidaire de tous les chasseurs si l’auteur du dommage n’est pas identifié de telle sorte qu’il revient à M. Q Y de rapporter la preuve que c’est le fusil de M. B qui serait à l’origine de sa blessure à l''il. Or en l’espèce l’auteur du tir n’a pas été identifié et sa responsabilité ne peut être engagée.
Ils soutiennent que le recours qu’ils ont engagé contre les chasseurs est recevable. Ils n’ont été assignés pour la première fois que le 1er octobre 2014 et ils ont exercé leur action récursoire contre tous les chasseurs le 30 septembre 2015 puis le 1er octobre 2015. L’assignation a interrompu le délai de prescription puisque le recours a été exerccé dans le délai d’un an à compter de l’assignation des consorts Y. La Maaf n’a reçu aucune réclamation antérieure au 1er octobre 2014 et ce n’est ni la date d’effet, ni la demande d’expertise en avril 2009 qui serait susceptible de constituer le point de départ de la prescription.
Ils concluent à la nécessité de recourir à une expertise selon les règles du droit espagnol pour évaluer le quantum de l’indemnisation. Si la cour devait rejeter cette demande de nouvelle expertise, la quantification de l’indemnisation sera examinée au regard du droit espagnol telle qu’elle résulte des éléments fournis au terme d’une consultation et cette indemnisation ne pourra excéder 224'881€. Le préjudice moral des membres de la famille sera rejeté puisque au terme du droit espagnol, cette indemnisation est uniquement destinée aux membres de la famille proche de la personne handicapée et octroyée au vu de l’altération substantielle de la vie et de la cohabitation issue des soins et de la tension continue selon les circonstances.
Si la cour devait juger que le droit français est applicable, l’action récursoire de la Maaf contre les chasseurs sera jugée recevable. Ils formulent des observations sur la liquidation du préjudice en indiquant que les montants versés par l’organisme social et par la Maif doivent venir en déduction des postes de préjudice
Par conclusions d’appel incident du 19 décembre 2019, la Maif demande à la cour, de :
' juger qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré, M. Q Y au terme d’un contrat Praxis Solutions, pour les sommes qu’elle a été amenée à lui verser à titre contractuel et en avance sur recours ;
' déclarer M. B entièrement responsable de l’accident de chasse survenu le 13 décembre 2008 et au cours duquel M. Q Y a été très grièvement blessé ;
' le condamner in solidum avec la Maaf à indemniser les demandeurs de leur entier préjudice ;
' lui donner acte qu’elle s’en rapporte la justice sur les mérites des interventions forcées diligentées à l’encontre des nouvelles parties ;
' débouter la Maaf et M. B de leur demande de sursis à statuer ;
' les condamner ou tout succombant à lui rembourser les sommes qu’elle a été amenée à verser à son assuré, en avance sur recours, dans le cadre de l’application contractuelle pour un montant total arrêté au 30 juin 2019 de 160'833,30€, sous réserve de réévaluation de la rente jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
' les condamner au paiement à son profit d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique à la cour qu’elle fait siennes les observations présentées par les appelants tendant à voir retenir l’application de la loi française et la responsabilité intégrale de M. B dans la survenue du dommage occasionné à M. Q Y. Elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites des appels provoqués à l’encontre des nouvelles parties intervenantes, ainsi que sur l’évaluation des postes de préjudice sur la base des conclusions du docteur A.
Elle entend obtenir, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. Q Y les sommes qu’elle lui a versées et qui sont les suivantes :
— dépenses de santé : 58€
— aide humaine : 1039,09€
— frais de déplacement : 372,07€
— aménagement du logement : 3682,87€
— rente mise en place à compter du 1er octobre 2012 et dont les arrérages s’établissent à 54'949,50, outre la rente de 100'731,77€.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer comme le demandent la Maaf et M. B jusqu’à la production du capital constitutif de la rente tierce personne et du capital constitutif du déficit fonctionnel permanent puisque dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à paiement, les sommes qu’elle a d’ores et déjà versés seront déduites et dans l’hypothèse où M. Q Y serait débouté de nouveau, elle continuerait de verser à son assuré les rentes prévues au contrat.
Par conclusions du 12 septembre 2019, la société AXA France iard, M. Q AL, M. AB AC, M. AM AN, M. BH AO AP, intimé sur appels provoqués demandent à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement qui a dit que seul le droit espagnol est applicable aux éléments de l’espèce et qui a constaté que la prescription de l’article 1968 alinéa 2 du code civil espagnol est d’une année et qui en conséquence a déclaré l’action engagée par les consorts Y prescrite en la déclarante irrecevable ;
à titre subsidiaire
' juger que l’auteur du tir à l’origine du dommage de M. Q Y est identifié en la personne de M. B ;
' juger en conséquence que seuls M. B et la Maaf son assureur seront tenus d’indemniser M. Q Y ses ayants droits et la société Transports Lodéziens des conséquences dommageables de l’événement dont il s’agit ;
' mettre hors de cause M. Q AL, M. AB AC, M. AM AN, M. BH AO AP ainsi que leur assureur ;
à titre plus subsidiaire si la cour devait faire droit aux demandes des consorts Y et de la société Transports Lodéziens :
' réduire dans de massives proportions les réclamations formulées par ces derniers ;
' juger que la charge définitive de l’indemnisation sera répartie entre l’ensemble des participants à la partie de chasse à hauteur de 1/13e ;
en tout état de cause
' condamner la Maaf et M. B à payer à la société AXA la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants considèrent que tant l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur responsabilité civile du responsable que celle dont dispose la victime à
l’encontre de ce dernier sont régies par la loi française et qu’en conséquence l’ensemble des participants à la partie de chasse ayant chacun leur résidence en France, le droit français trouverait à s’appliquer. Toutefois le règlement de Rome II (CE) n° 864-2007 du 31 juillet 2007 n’est pas applicable aux faits de l’espèce puisque celui-ci n’est applicable qu’aux faits survenus après son entrée en vigueur fixée au 11 janvier 2009 alors que l’accident est survenu le 13 décembre 2008, cette question ayant été tranchée définitivement par la cour de justice de l’union européenne dans un arrêt du 17 novembre 2011.
La présente espèce est soumise à la règle de la compétence de la loi locale, en l’occurrence la loi espagnole.
Au surplus et par application des dispositions du droit espagnol en matière de responsabilité civile extra contractuelle, l’action introduite par les appelants est prescrite et ce au visa de l’article 1968-2 du code civil espagnol qui prévoit une prescription dans un délai d’un an alors que le point de départ de la prescription est la date de la consolidation de la victime fixée au 25 septembre 2009 par l’expert judiciaire français et au 25 mars 2009 par l’expert judiciaire espagnol. La prescription n’a pas été interrompue au sens de l’article 1973 du code civil espagnol aucun acte interruptif d’instance n’étant intervenu avant le 1er octobre 2014.
À titre subsidiaire, ils soutiennent que l’auteur du tir a été identifié en la personne de M. B assuré auprès de la Maaf et ce au terme de témoignages précis, auxquels vient s’ajouter celui de M. B lui-même qui a indiqué qu’il tirait une perdrix et que malheureusement l’un des plombs a atteint le visage d’un chasseur qui se trouvait sur sa gauche à savoir M. Q Y.
Si la cour devait estimer que c’est la loi française qui s’applique, le régime serait identique à celui du droit espagnol dans l’hypothèse acquise de l’identification du tireur et sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil devenu l’article 1242 al 1er du même code. Toutes demandes formulées à leur encontre seront rejetées. À titre subsidiaire ils demandent à la cour de réduire massivement les réclamations formulées et de dire que la charge définitive de l’indemnisation sera répartie entre l’ensemble des participants à la partie de chasse à hauteur de 1/13e.
Par conclusions du 4 septembre 2019, M. S L demande à la cour:
à titre principal, de :
' confirmer le jugement qui a retenu l’application de la législation espagnole à l’accident et la prescription de l’action indemnitaire à l’égard de la Maaf et de M. B ;
' débouter par voie de conséquence la Maaf et M. B de leurs demandes formées à son encontre ;
' les condamner à lui régler la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil ;
à titre subsidiaire et si la cour venait à réformer le jugement déféré à quelque titre que ce soit :
sur le fondement de la législation espagnole
' débouter les consorts Y et les demandeurs à l’appel en garantie de leur demande formée à son encontre, l’action en responsabilité et l’action récursoire à son égard étant manifestement prescrites ;
' les débouter de leur demande formée à son encontre, les conditions de sa responsabilité in solidum n’étant pas réunies ;
' les condamner au règlement d’une somme de 4000€ en sa faveur par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
sur le fondement de la législation française
' débouter les consorts Y et les demandeurs à l’appel en garantie de leur demande formée à son encontre, les conditions de la responsabilité in solidum n’étant pas réunies ;
' condamner les demandeurs à l’appel en garantie au règlement d’une somme de 4000€ en sa faveur par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ;
à titre infiniment subsidiaire
s’agissant de la charge définitive de l’indemnisation
' condamner la Maaf et M. B, M. U V, M. AH AI, M. BH AO AP, M. AB AC, M AM AN, M. Q AL, M. AJ AK, M. AD AE, M. AF AG, M. W Y et M. Q K et la société AXA France à le relever le garantir de toutes condamnations mises à sa charge à hauteur d'1/13e chacun ;
s’agissant de la liquidation des préjudices de M. Q Y sur le fondement de la loi espagnole
' ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira, doté d’une compétence spécifique dans l’évaluation médico-légale des préjudices corporels par application de la législation espagnole ;
' réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
' renvoyer l’affaire à telle audience après le dépôt du rapport d’expertise ;
s’agissant de la liquidation des préjudices des appelants sur le fondement de la loi française,
' liquider les préjudices de M. Q Y selon les bases suivantes :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— frais divers : liés aux séances de soins organisées par Mme G, à titre principal, 200€, et à titre subsidiaire 1030,83€
— frais liés aux cours dispensés par l’AUAH : 224€
— matériel informatique : 2720€
— séance auprès du docteur H : rejet
— acquisition d’un téléphone : 89,90€
— frais de procédure : 4291,92€
— perte de gains professionnels actuels : néant
— aide humaine temporaire : 15'683,59€
— dépenses de santé futures : rejet
— frais de logement adapté : rejet et en tout état de cause débouter M. Q Y de sa demande d’expertise architecturale,
— perte de gains professionnels futurs rejet
— incidence professionnelle : 20'000€
— aide humaine permanente : poste à réserver et à titre subsidiaire désigner tel médecin expert spécialisé en ophtalmologie dont la mission sera limitée à l’évaluation du besoin en tierce personne permanente,
— frais d’entretien de la propriété : rejet à titre principal et à titre subsidiaire : 24'984,05€
— déficit fonctionnel temporaire : 6475€
— souffrances endurées : 10'000€
— préjudice esthétique temporaire : 500€
— déficit fonctionnel permanent : poste à réserver
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice d’agrément : 10'000€,
' déduire des indemnités dues à M. Q Y les provisions d’ores et déjà réglés par la Maaf pour un montant total de 7500€ ;
' ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin ophtalmologiste avec mission de déterminer l’évaluation du besoin en tierce personne permanente ;
' renvoyer l’affaire à telle audience après le dépôt du rapport d’expertise ;
' liquider le préjudice de Mme O Y de la façon suivante :
— perte de revenus : rejet
— préjudice d’affection : 10'000€
— préjudice extra patrimonial exceptionnel : rejet,
' allouer à I et à R Y et à chacun la somme de 7500€ en réparation de leur préjudice d’affection ;
' débouter la société Transports Lodéziens de sa demande de réparation au titre du préjudice financier induit par l’embauche de Mme J ;
' allouer à la société Transports Lodéziens une somme de 56'744,06€ au titre du maintien du salaire de M. Q Y et des charges patronales exposées ;
' lui allouer une somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens en déclarant la décision à intervenir opposable à l’organisme social de l’Hérault.
Par conclusions du 24 février 2020, M. W Y et M. Q K demandent à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement toutes ses dispositions
' juger en conséquence que la loi espagnole s’applique aux demandes des requérants à la suite de l’accident dont a été victime M. Q Y en Espagne le 13 décembre 2008 ;
' juger prescrites les actions principales de l’ensemble des consorts Y et de la société Transports Lodéziens à l’encontre de la Maaf et de M. B comme toutes éventuelles demandes à leur encontre ;
' déclarer les demandeurs principaux irrecevables en leurs demandes ;
' débouter pour le surplus la Maif et la Cpam de leurs recours subrogatoires ;
' juger en conséquence sans objet les demandes de la Maaf et de M. B formulées à leur encontre ;
' débouter plus largement toute partie de leurs demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;
à titre subsidiaire si le jugement devait être réformé
' juger que la Maaf et M. B sont prescrits en leur action à l’encontre de M. K au terme de leur assignation du 20 octobre 2015 et juger par suite leurs demandes à son encontre irrecevables ;
' les débouter de leur demande de condamnation à relever et garantir formulée à l’encontre de M. W Y, l’auteur du tir ayant été identifié en la personne de M. B
' débouter plus largement toutes les parties dont la Maif et la Cpam de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, comme prescrites et à tout le moins infondées ; à titre infiniment subsidiaire si la cour devait juger recevable tant l’action des demandeurs principaux que celle présentée par la Maaf et M. B à l’encontre de M. K
' débouter la Maaf et M. B de leurs demandes formulées à son encontre, l’auteur du tir ayant été identifié en la personne de M. B ;
' débouter plus largement toute partie de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
encore plus subsidiairement, si la cour devait condamner in solidum l’ensemble des chasseurs au plan de l’obligation à la dette et plus largement faire droit aux demandes présentées à leur encontre,
' juger que dans le rapport entre eux, chaque chasseur sera tenu à 1/13e des condamnations ;
' juger qu’ils disposent d’une action récursoire contre le chasseur fautif ;
' condamner en conséquence la Maaf et M. B in solidum avec lui au titre de sa garantie, à relever et garantir les concluants de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge ;
à titre superfétatoire,
' débouter la Maaf et M. B de leur demande de condamnation à relever et garantir formulée à leur encontre, l’auteur du tir ayant été identifié en la personne de M. B ;
' débouter plus largement toute partie de ses demandes, fins et conclusions, à leur encontre, et les mettre purement et simplement hors de cause ;
' condamner en tout état de cause la Maaf et M. B ou tout succombant à leur payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
' condamner au paiement de la somme de .000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Par conclusions du 19 décembre 2019, M. AK AJ demande à la cour :
à titre principal, de :
' confirmer le jugement ;
' juger en conséquence que le droit applicable à l’accident de chasse dont M. Q Y a été victime est le droit espagnol ;
' déclarer prescrite l’action en responsabilité en indemnisation engagée par les appelants, et par la Maif ;
' les débouter de l’ensemble de leurs demandes formées le 1er octobre 2014 à l’encontre de la Maaf et M. B ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de traduction invoquée ;
à titre subsidiaire, si l’action des demandeurs n’était pas jugée prescrite de :
' rejeter la demande de condamnation in solidum formée par M. B et la Maaf à son encontre ;
' juger qu’en effet au sens de la loi espagnole, il ne peut être considéré comme ayant participé à l’action de chasse litigieuse qui implique les seuls chasseurs présents sur la ligne de tir devant laquelle l’accident s’est produit ;
' constater en outre qu’il ne faisait pas partie de cette ligne de chasseurs mais d’un autre groupe qui est arrivé sur les lieux 15 minutes plus tard ;
' constater enfin l’absence de tout tir en provenance de cet autre groupe de chasseurs dont il faisait partie, alors qu’il n’était même pas présent sur la scène de chasse au moment de l’accident puisqu’il s’est absenté pour des raisons personnelles ;
' constater enfin que la loi espagnole prévoit une indemnisation in solidum mise à la charge des chasseurs présents sur la scène de chasse, uniquement lorsque le tireur fautif n’est pas identifié ;
' constater que tel n’est pas le cas en l’espèce où M. B s’est clairement identifié comme étant l’auteur du dommage, tant auprès des gardes civiles espagnoles que de son propre assureur, et ce, à deux reprises ;
' en conséquence juger qu’il ne peut être considéré comme responsable in solidum des dommages nés de l’accident, et prononcer sa mise hors de cause ;
' juger que seuls M. B et la Maaf seraient tenus d’indemniser M. Q Y, ses ayants droits et la société Transports Lodéziens des conséquences dommageables de l’accident ;
' les condamner en conséquence à lui verser la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
dans l’hypothèse où la cour venait à juger que la loi française était applicable :
' juger qu’il ne peut être considéré comme gardien de l’arme dont le tir a blessé M. Q Y ;
' constater en tout état de cause que ce dernier ne démontre pas qu’il a commis une faute, qu’il ne peut en conséquence être tenu d’aucune indemnisation sur le fondement de la loi française ;
à titre subsidiaire quelque soit la loi applicable, pour le cas où la responsabilité in solidum de l’ensemble des membres du groupe dont il faisait partie avec M. Q Y devait être retenue:
' constater que la faute commise par M. B dont il est établi qu’il a tiré en direction de M. Q Y qui se trouvait en poste derrière lui sur la ligne de tir alors qu’il ne disposait d’aucune visibilité et l’absence de faute qu’il aurait commise
lui-même ;
' faire droit en conséquence au recours en contribution qu’il forme à l’encontre de M. B, tireur fautif, et prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre encore plus subsidiaire,
' condamner in solidum l’ensemble des chasseurs présents à la procédure à indemniser les préjudices nés de l’accident litigieux dans la proportion du 13e des indemnités ;
s’agissant du préjudice invoqué et en cas d’application de la loi espagnole
' surseoir à statuer sur l’ensemble des préjudices invoqués ;
' ordonner une expertise médicale et désigner tel est médecin expert qu’il plaira à la cour afin d’examiner la victime et de procéder à l’évaluation médico-légale de ses blessures en faisant application des tableaux d’indemnisation qui figurent en annexe du décret royal du 29 octobre 2004 ;
à défaut
' juger que l’indemnisation due à M. Q Y ne saurait excéder la somme globale de 224'881€ telle que détaillée dans la consultation du cabinet Uria Menendez, dont l’application du rapport d’expertise médicale effectué par le docteur BB BE de Guevara ;
' débouter M. Q Y du surplus de ses demandes ;
' débouter Mme O Y, I Y, R Y, et la société Transports Lodéziens de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire et si les préjudices devaient être liquidés selon les règles du droit français
' limiter les montants des indemnités accordées aux sommes tenues dans les écritures signifiées par M. L et par la Maaf ;
' débouter la Maif de ses demandes en l’absence de preuve d’un recours subrogatoire prévu par le contrat d’assurance dont elle demande l’application ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Par conclusions du 17 Février 2020, M. U V demande à la cour:
à titre principal, de :
' confirmer le jugement toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire
' statuer ce que de droit sur la responsabilité de l’accident du 13 décembre 2008 ;
' prononcer en toute hypothèse sa mise hors de cause ;
' condamner la partie qui succombera aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement parfaitement motivé. En serait-il autrement, la cour ne pourra qu’écarter l’application en l’espèce de la théorie dite de la gerbe commune qui ne s’applique que lorsque la cause du dommage est indéterminée. Or en l’espèce il résulte de nombreux témoignages confirmés par M. B qu’il est le seul à avoir tiré au moment de l’accident alors qu’aucun coup de feu n’a eu lieu dans les minutes qui ont immédiatement précédé le tir de M. B. Pour sa part il n’a tiré ni avant ni après l’accident et il doit être mis hors de cause.
Par conclusions du 19 décembre 2019, M. AF AG demande à la cour:
à titre principal, de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire
' juger irrecevables comme prescrits l’action principale ainsi que l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la Maaf et M. B à son encontre, tant au regard du droit espagnol que du droit français ;
' les débouter ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre lui ;
très subsidiairement
' constater que M. B a été identifié comme seul auteur des faits et du tir à l’origine de l’accident, engageant sa responsabilité délictuelle et la garantie de son assureur la Maaf tant au regard du droit espagnol que du droit français ;
' juger qu’il ne saurait y avoir une responsabilité collective des chasseurs dès lors que l’auteur du tir en cause a été clairement identifié ;
' débouter la Maaf et M. B ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes en garantie, fins et conclusions dirigées contre lui, et le mettre hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire
' constater que M. B a été identifié comme seul auteur des faits et du tir à l’origine de l’accident, engageant sa responsabilité délictuelle et la garantie de son assureur la Maaf, tant au regard du droit espagnol que du droit français ;
' juger que M. B garanti par la Maaf est seul responsable de l’accident, tant au regard du droit espagnol que du droit français ;
dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
' condamner M. B et la Maaf à le relever intégralement de l’ensemble des condamnations susceptibles de prononcer à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
' les condamner ainsi que tout autre partie succombant à lui verser la somme de 5000€ dans le cadre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient, contrairement aux appelants que le règlement dit de Rome II n’est pas applicable aux faits de l’espèce, la question ayant été tranchée selon arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1948 et selon laquelle la loi territorialement applicable pour régir la responsabilité civile extra contractuelle de la personne qui a l’usage, le contrôle et la direction d’une chose, en cas de dommages causés par cette chose à un tiers, est la loi du lieu où le délit a été commis. Le dommage s’est réalisé en Espagne et peu importe que le préjudice soit subi en France, c’est la loi espagnole qui s’applique.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre en raison de la prescription acquise. L’article 1968-2 du code civil espagnol dispose que les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent dans un délai d’un an à compter du moment où la personne lésée en a eu connaissance. En matière de dommages corporels, la date de la consolidation est retenue par les juridictions espagnoles pour être le point de départ de la prescription. La date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2009 suivant le rapport d’expertise du docteur A. La prescription en droit civil espagnol n’est interrompue que par l’introduction d’une procédure judiciaire ou arbitrale selon les dispositions de l’article 1973 du Code civil. Or aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai d’un an suivant la consolidation de la victime, ou même le dépôt du rapport d’expertise.
En droit espagnol, un acte judiciaire ou extrajudiciaire interrompt un délai de prescription s’il manifeste la volonté d’exiger l’exécution d’une dette qu’il est porté à la connaissance du débiteur. Or la Maaf ne lui a jamais adressé la moindre réclamation. Les actes invoqués par les consorts Y pour s’opposer à la prescription de leur action en droit espagnol n’ont pas été portés à sa connaissance ni par les appelants principaux ni par M. B ni par la Maaf.
Si la cour devait considérer que c’est le droit français qui s’applique, elle devra déclarer prescrit l’appel en garantie formalisé par la Maaf et M. B à son encontre par assignation en intervention forcée du 30 septembre 2015 puis du 15 octobre 2015. En effet la prescription allongée en matière de dommages corporels dont dispose l’article 2226 du code civil est ouverte uniquement aux actions engagées par la victime directe ou indirecte. En l’espèce la Maaf n’agit pas en vertu d’une action subrogatoire légale ou conventionnelle et elle ne saurait prétendre bénéficier de la prescription applicable aux victimes directes et indirectes. C’est donc la prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil, qui s’applique. La Maaf ne pouvait méconnaître son droit à une action récursoire dès le paiement de la provision le 28 mars 2009 ou a minima à l’occasion de l’assignation en référée expertise et provision initiée par la victime le 3 septembre 2009. Le délai commence à courir au plus tard à cette dernière date et il s’est écoulé plus de sept ans jusqu’à l’assignation du 30 septembre 2015.
À titre subsidiaire il conclut à sa mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas engagée tant au regard du droit français que du droit espagnol. En effet la responsabilité collective des participants ne peut être retenue dès lors que l’auteur du
tir a été identifié. M. B est celui qui a été identifié comme l’auteur du tir qui se trouve à l’origine de l’accident dont M. Q Y a été victime.
C’est à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait faire droit à la demande de condamnation solidaire à l’endroit de l’ensemble des membres du groupe de chasses qu’il demande à être intégralement relevé et garanti par M. B seul responsable de l’accident et sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Par conclusions du 19 juin 2019, la Cpam de l’Hérault demande à la cour,
pour le cas où la responsabilité des intimés serait retenue et le jugement infirmé de :
' condamner celui ou ceux contre qui l’action mieux compétera à lui rembourser, avec intérêts de droit le montant de son recours, soit la somme de 30'475,42€ représentant les indemnités journalières pour 23'058,79€ et les frais divers pour 7416,63€
' condamner les mêmes à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par la loi soit 1080€ ;
' condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. AD AE, assigné en appel provoqué le 17 juin 2019 en l’étude de huissier puis par assignation du 31 juillet 2020, ces actes ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas.
M. AH AI, assigné en appel provoqué le 14 juin 2019 puis par assignation du 27 juillet 2020, par remise de l’acte en l’étude, ne comparait pas
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’action directe des consorts Y à l’égard de l’assureur Maaf
Pour la première fois et devant la cour, les victimes directe et indirectes invoquent une action directe en indemnisation dirigée contre la Maaf, assureur responsabilité civile de M. B. Ils se fondent sur les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La loi du contrat et celle de l’État dans lequel ce contrat a été conclu. En l’espèce il n’est pas discuté que le contrat d’assurance a été souscrit par M. B ressortissant français auprès de la Maaf assureur soumis à la loi française. Le régime juridique applicable au contrat d’assurance et donc à l’action directe exercée par les consorts Y est soumise à la loi du contrat sur le territoire nationale français, qui l’autorise en l’espèce.
En revanche l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie en matière de responsabilité quasi délictuelle par la loi du lieu du dommage.
En effet, compte tenu de la survenue de l’accident en Espagne et de la nature civile de l’action directe, alors que les parties à cette action ne sont liées par aucun contrat, M.
B et la Maaf invoquent à juste titre l’application du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement Rome II). Aux termes de son article 4, la loi applicable à ces obligations est celle du pays où est survenu le dommage, soit en l’espèce l’Espagne, étant relevé que le lieu du domicile de la victime où il soutient subir son préjudice, n’est pas le lieu de survenance du dommage.
En effet le lieu du dommage est le lieu du fait générateur, à savoir le lieu en Espagne du tir par un chasseur qui a blessé M. Q Y à l’oeil, lui faisant perdre l’usage de son oeil, et alors que la cécité quasi totale ne peut être rattachée de façon à l’intervention qu’il explique avoir subi au Chu de Montpellier.
Si donc c’est bien la loi qui française qui autorise les consorts Y à exercer leur action directe dirigée contre la Maaf, en revanche la fixation de leurs créances indemnitaires est soumise à la loi espagnole du lieu du dommage et donc aux règles de prescription de cette loi.
Sur la loi applicable
Le 13 décembre 2008, M. Q Y a été victime d’un accident de chasse alors qu’il chassait en compagnie de douze autres chasseurs français, sur le territoire espagnol à Albacete. Il réclame devant la juridiction française l’indemnisation de son préjudice corporel global consécutif à cet accident.
Le Règlement CE 864/2007 du 31 juillet 2007, dit Règlement de Rome II dispose en son article 4 que sauf dispositions du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant du fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de de ce fait surviennent. Toutefois lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
L’article 31 de ce même règlement prévoit qu’il s’applique au fait générateur de dommages survenus après son entrée en vigueur. L’article 32 en suivant, qui régit la date d’application énonce que le règlement est applicable à partir du 11 janvier 2009 à l’exception de l’article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Statuant sur une question préjudicielle, et par arrêt du 17 novembre 2011 la Cour de justice européenne a jugé que les articles 31 et 30 du règlement CE 864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lus en combinaison avec l’article 297 TFUE (traité sur le fonctionnement de l’union européenne) doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement au fait générateur de dommages survenus à partir du 11 janvier 2009 et que la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement.
Il s’ensuit que l’article 4 du règlement de Rome II ne peut s’appliquer au cas d’espèce alors que l’accident de chasse est survenu antérieurement au 11 janvier 2009 et plus précisément le 13 décembre 2008.
Par application de ces dispositions conventionnelles, c’est là encore la loi espagnole qui doit trouver à s’appliquer.
Sur la prescription de l’action de M. Y
L’article 1968-2 du code civil espagnol dispose que les actions responsabilité civiles extra-délictuelles se prescrivent dans un délai d’un an à compter du moment où la personne lésée en a eu connaissance.
En matière de dommages corporels, les juridictions espagnoles retiennent la date de la consolidation pour être le point de départ de la prescription.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur A, qui a procédé à l’examen de la victime et qui s’est prononcé sur l’ensemble des postes de préjudice de la victime directe, la date de consolidation a été fixée au 25 septembre 2009. L’expertise réalisée par le docteur BB BC de Guevara, médecin espagnol, a fixé une consolidation au 25 mars 2009. Toutefois cette dernière expertise a été réalisée à la seule demande de M. B et de la Maaf, sur dossier et sans que la victime puisse être examinée. Cette distinction est essentielle, et il convient de privilégier la date de consolidation du 25 septembre 2009 fixée par un médecin expert après examen clinique de la victime.
En conséquence le délai de prescription a couru jusqu’au 25 septembre 2010 et aucun élément sérieux ne permet de retenir une date postérieure correspondant à la date d’établissement du rapport d’expertise, le 18 mai 2010 comme le demande M. Q Y.
Le 1er mars 2010, M. Q Y a déposé auprès du juge espagnol une demande de diligences préliminaires, dirigée contre M. B et la Maaf afin d’élever une prétention procédurale de réparation des préjudices et dommages qu’il a subis à l’occasion de l’accident de chasse, et d’obtenir la communication du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit
Par actes du 1er octobre 2014, les consorts M et la société Transports Lodéziens ont fait assigner M. B et la Maaf devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour obtenir réparation de leurs préjudices, et en présence de la Cpam de l’Hérault, et de la Maif.
M. B et la Maaf soutiennent que l’action des consorts Y est irrecevable, motif pris de l’acquisition de la prescription.
Les consorts Y soutiennent que le délai de prescription a été interrompu par la demande de diligences préliminaires.
L’article 1973 du code civil espagnol prévoie que la prescription des actions est interrompue par :
— l’exercice devant les tribunaux,
— une réclamation extra-judiciaire du créancier, manifestant la volonté du créancier par le biais d’un acte spécifique exigeant l’accomplissement de l’obligation attribuée au débiteur
— n’importe quel acte de reconnaissance de dette du débiteur.
Il est acquis et non contesté que :
— le 13 février 2013, le tribunal de première instance n°2 de Villarrobledo a admis la demande de diligences préliminaires dirigées contre M. B et la Maaf,
— le 4 avril 2013 le procureur de ce tribunal de première instance espagnole a demandé de faire procéder à la notification en France de la commission rogatoire à l’égard de M. B et de la Maaf,
— le 8 avril 2013 la commission rogatoire en France a été notifiée,
— le 6 mai 2013, la demande de diligences préliminaires a été portée à la connaissance de la Maaf en la personne de Mme N qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte,
— le procureur espagnol a formulé une nouvelle requête à la réception de l’ordonnance du tribunal, au motif que la commission rogatoire n’avait pas visé la présentation du contrat d’assurance,
— une nouvelle décision du tribunal de Villarrobledo ordonnant une commission rogatoire conforme, a été notifié le 20 août 2013 à la Maaf en la personne de Mme N qui a remis les conditions générales du contrat d’assurance de M. B,
— la demande de conciliation a été déposée le 1er octobre 2014 par M. Q Y, devant le tribunal de Villarrobledo à l’encontre de M. B et de la Maaf,
— par décision du 23 avril 2015 le tribunal de Villarrobled a constaté qu’à l’occasion de la comparution le 16 avril 2015 de la Maaf assurances aucun accord n’est intervenu entre les parties,
— la procédure devant la juridiction espagnole a pris fin le 28 mai 2015 à la suite d’un désistement de M. Q Y, qui a été notifié le 29 mai 2015.
La question qui se pose est celle de savoir si la demande de diligences préliminaires présentée par M. Q Y devant une juridiction espagnole est de nature à interrompre le délai de prescription. Les consorts Y d’une part et M. B et la Maaf d’autre part, présentent pour ce faire deux études menées par deux cabinets juridiques espagnols, l’un émanant du cabinet Uria Menendez et l’autre du cabinet Ius +Aequitas.
Des éléments contenus dans ces consultations, il ressort que la Cour suprême espagnole, dans un arrêt rendu le 12 novembre 2007 n° 1225/2007, dont de larges extraits, qui ne sont pas contestées dans leur traduction en langue française, sont reproduits dans la note du cabinet Uria Menendez, a considéré au regard des dispositions de l’article 1973précité du code civil espagnol que l’effet interruptif ne dépend pas uniquement du fait qu’une voie idoine est été utilisée…. Afin que survienne l’interruption de la prescription il est nécessaire que la volonté se manifeste par un moyen approprié et de manière adéquate, ce qui implique qu’il n’est pas suffisant que la manifestation de cette volonté, conservant le droit de son titulaire, soit effectuée par un moyen efficace… Deux autre conditions étant exigées :
1° L’acte de manifestation de la volonté identifie clairement le droit que l’on prétend conserver et auquel fait référence l’acte interruptif de manière à ce que le droit et la personne à l’encontre de laquelle il est allégué coïncident avec l’action ou le droit
exercé dans la demande et avec la personne contre laquelle elle est formée en qualité de défendeur,
2° cette volonté ayant pour objet la conservation d’un droit concret doit être portée à la connaissance du débiteur de l’obligation, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’efficacité de l’acte interruptif exige non seulement l’acte du créancier mais également que sa réalisation soit portée à la connaissance du débiteur de l’obligation.
Il se déduit de cette décision émanant de l’autorité suprême judiciaire civile espagnole, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait fait l’objet d’un revirement, que s’agissant d’une demande de diligences préliminaires, l’effet interruptif ne se produit pas au jour de la présentation de la demande mais à compter du jour où cette demande est effectivement portée à la connaissance de son destinataire.
Peu importe les délais de la procédure de diligences préliminaires, la mise en état de l’affaire n’empêchant en aucun cas le requérant d’en porter l’existence à la connaissance du débiteur de l’obligation.
Les courriers adressés le 4 septembre 2009, puis le 10 mars 2010 par M. B à son assureur, la Maaf, aux termes desquels il a indiqué reconnaître son implication dans l’accident, ne peuvent entraîner une interruption de la prescription dès lors qu’ils n’ont pas été adressés au créancier de l’obligation indemnitaire à savoir M. Y.
En l’espèce, pour interrompre la prescription et faire courir un nouveau délai, M. Q Y se devait de porter à la connaissance de M. B et de la Maaf, l’existence de cette procédure, qui s’apparente à une mise en état, dans un délai expirant le 25 septembre 2010.
Or il apparaît que ce n’est que le 6 mai 2013, que la demande de diligences préliminaires a été portée à la connaissance de la Maaf en la personne de Mme N qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, et la demande de conciliation a été déposée le 1er octobre 2014 par M. Q Y, devant le tribunal de Villarrobledo à l’encontre de M. B et de la Maaf, en même temps qu’il a fait procéder à l’assignation de ces deux parties devant une juridiction française.
Il s’ensuit que M. Q Y est prescrit en ses demandes formulées à l’encontre de M. B et de la Maaf et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’action en responsabilité dirigée à l’encontre des chasseurs
En l’état de l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts Y, l’analyse des demandes présentées à titre subsidiaire par la Maaf et M. B est sans objet.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Les consorts Y qui succombent dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens d’appel par moitié avec M. B et la Maaf.
L’équité ne justifie pas d’allouer au consorts Y et à la société des transports Lodéziens une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à la Maif et à la la Cpam de l’Hérault une somme sur le fondement de ces dispositions
L’équité commande d’allouer, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, à M. B et la Maaf, ensemble une indemnité de 2000€.
Ce même principe d’équité justifie d’allouer à :
— la société Axa France iard, M. Q AL, M. AB AC, M. AM AN et M. BH AO AP, ensemble une indemnité de 1000€
— M. S L une indemnité de 800€
— M. W Y et M. Q BF ensembleune indemnité de 800€
— M. AK AJ une indemnité de 800€
- M. U V une indemnité de 800€
- M. AF AG une indemnité de 800€.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
et y ajoutant,
— Déboute ensemble Q Y, Mme O P épouse Y, Melle I Y, M. R Y, et la société Transport Lodeziens, enseemble, la Maif et la Cpam de l’Hérault de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum Q Y, Mme O P épouse Y, Melle I Y, M. R Y, et la société Transport Lodeziens à payer à M. B et la Maaf, ensmeble, une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum M. B et la Maaf au titre des frais irrépétibles exposés en appel à payer les sommes suivantes à :
*1000€ ensemble à la société Axa France iard, M. Q AL, M. AB AC, M. AM AN et M. BH AO AP,
* 800€ à M. S L
* 800€ ensemble à M. W Y et M. Q BF
* 800€ à M. AK AJ
* 800€ à M. U V
* 800€ à M. AF AG ;
— Condamne in solidum Q Y, Mme O P épouse Y, Melle I Y, M. R Y, et la société Transport Lodeziens d’une part et M. B et la Maaf d’autre part, chacun par moitié aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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