Rejet 15 juillet 2025
Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2405063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° SP/2024-098 du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Le Malesherbois a limité à 294 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2024, outre la décision du 19 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Malesherbois de procéder au versement de son CIA au regard de sa seule valeur professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Le Malesherbois à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le montant fixé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été diminué en dépit de sa manière de servir en raison de contraintes budgétaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint technique principal de 1ère classe, recruté par la commune de Le Malesherbois (45330), a perçu pour l’année 2023 un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 680 euros. Par arrêté n° SP/2024-098 du 21 mai 2024, le maire a fixé ce montant à hauteur de 294 euros pour l’année 2024. M. B a formé un recours gracieux le 25 juillet 2024 qui a été rejeté par une décision motivée en date du 19 septembre 2024 comportant également la mention des voies et délais de recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Selon l’article L. 714-5 dudit code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service./ Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I. Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
4. En troisième lieu, l’article 1er du décret portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat dispose : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Selon l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
7. M. B conteste l’arrêté du 21 mai 2024 fixant à 294 euros pour l’année 2024 le montant de son CIA alors que le montant qui lui avait été attribué en 2023 était de 680 euros et soutient que le maire ne pouvait légalement réduire le montant alloué pour un motif de contrainte budgétaire.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par deux délibérations n° 2022/06-RH-01 adoptée le du 28 juin 2022 et n° 2023/12-RH-04 en date du 14 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Le Malesherbois a mis en place le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du complémentaire indemnitaire annuel.
9. Il ne ressort, tout d’abord, d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que les agents ont droit à ce que le montant du CIA leur soit attribué à un taux déterminé. Eu égard, ensuite, à la finalité de ce complément indemnitaire lié à la manière de servir des agents, ces derniers ne disposent pas davantage d’un droit au maintien du montant alloué d’une année sur l’autre. Des considérations budgétaires, dont la réalité n’est pas ici contestée, peuvent, enfin, légalement conduire l’autorité territoriale à réviser les montants des CIA servis à ses agents. Il suit de là que l’unique moyen invoqué cité au point 7 n’est, dans ces conditions, pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Le Malesherbois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée pour information à la commune de Le Malesherbois.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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