Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2405453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B C, représentée par
Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’au réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’effacer son signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’y a pas eu d’examen clinique préalable à l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me C, son avocate étant absente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 25 juin 1991, est entrée en France le 31 mars 2022, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2016 et 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 8 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 novembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent accompagnant son enfant malade, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la jeune A était convoquée à un examen clinique préalable à l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’elle n’a pas pu s’y rendre pour un motif légitime et que son absence a été excusée par l’OFII. L’OFII a ensuite rendu son avis sans convoquer l’enfant à un nouvel examen clinique. Si les dispositions citées au point 2 prévoient que la convocation à un examen clinique est facultative, l’autorité administrative qui se soumet à une procédure, y compris facultative, doit ensuite respecter ladite procédure. En l’espèce, le défaut de nouvelle convocation après une première absence justifiée, est constitutif d’un vice de procédure et il ressort des pièces du dossier que ce vice a privé l’intéressée d’une garantie et est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de l’avis rendu. Par suite, l’absence d’examen clinique de l’enfant préalablement au rapport médical entache d’illégalité la décision de refus de séjour attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence des autres décisions prises par le préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté du 15 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de
Mme C, après une nouvelle consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration incluant une convocation de sa fille à un examen clinique, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C, après une nouvelle consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration incluant une convocation de sa fille à un examen clinique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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