Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 7 octobre 2025 et transmise, par ordonnance du magistrat désigné par la présidente de ce tribunal du 8 octobre 2025, au tribunal administratif de Strasbourg, et par des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle n’a pas pu faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle ;
elle n’a pas bénéficié d’une évaluation de vulnérabilité ;
les autorités italiennes n’ont pas été saisies d’une demande de reprise en charge dans le délai de deux mois à compter du rapprochement positif Eurodac ;
la décision de transfert méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le traité sur l’Union européenne ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Bottemer, avocate de Mme A…, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 25 mars 2005, a sollicité l’asile en France le 4 juin 2025. Par l’arrêté contesté du 10 juillet 2025, notifié le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l’Italie.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, au chef du pôle régional Dublin, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre, le 4 juin 2025, deux brochures d’information ainsi qu’un guide du demandeur d’asile, contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue française qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un premier entretien individuel le 4 juin 2025 à la préfecture de Seine-Saint-Denis, puis d’un second entretien le 3 juillet 2025 à la préfecture du Bas-Rhin. Chacun de ces deux entretiens, réalisé en langue française par un agent qualifié, a donné lieu à un résumé signé par la requérante. Cette dernière ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, s’agissant notamment de rhumatismes dont elle indique souffrir. Toutefois, elle ne fait état d’aucun document ou information qu’elle aurait été empêchée de produire. Notamment, elle ne joint à la présente requête, pour tout justificatif de ses problèmes de santé, qu’une ordonnance datée du 14 août 2025 lui prescrivant une échographie articulaire, qu’elle n’indique pas ne pas avoir pu produire auparavant. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A… n’a pas été mise en mesure de communiquer l’ensemble des éléments la concernant ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l’article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
Dès lors qu’il ne résulte pas de ces dispositions que doit être prise en compte, pour l’édiction des décisions de transfert, l’éventuelle vulnérabilité des demandeurs d’asile, dont l’évaluation est seulement destinée à déterminer leurs besoins particuliers en matière d’accueil, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’évaluation de vulnérabilité.
En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête aux fins de reprise en charge de la requérante formulée par les autorités françaises a été adressée aux autorités italiennes le 16 juin 2025, moins de deux mois après la réception du résultat positif Eurodac le 4 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…)/ Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
En l’espèce, Mme A… ne fait état d’aucun élément susceptible de renverser la présomption énoncée ci-dessus, et ainsi elle n’établit pas l’existence, en Italie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme A… fait valoir qu’elle souffre de rhumatismes et qu’elle est enceinte d’un enfant dont le père est un ressortissant guinéen titulaire d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, d’une part, par la seule production d’une ordonnance datée du 14 août 2025 lui prescrivant une échographie articulaire et mentionnant une polyarthralgie, la requérante n’établit ni la persistance ni la gravité des problèmes de santé dont elle se prévaut, pas plus que l’impossibilité d’en obtenir la prise en charge en Italie. D’autre part, la requérante, enceinte de six semaines environ à la date de la décision contestée, n’établit pas l’actualité ni l’intensité des liens dont elle se prévaut avec le père de l’enfant à naître, qui habite en région parisienne. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bottemer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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