Cour d'appel de Grenoble, 5 avril 2016, n° 12/05731
TGI Vienne 8 novembre 2012
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CA Grenoble
Infirmation 5 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fabricant pour défaut de fabrication

    La cour a reconnu que l'accident était imputable à un défaut de fabrication du chariot élévateur, ce qui engage la responsabilité de la société TRANSMANUT.

  • Accepté
    Non reconnaissance de l'accident comme accident de la circulation

    La cour a infirmé le jugement précédent en déclarant que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a évalué et reconnu les différents postes de préjudice, allouant des indemnités pour l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais médicaux

    La cour a condamné solidairement la société TRANSMANUT et la société H I à payer les sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie pour les prestations versées.

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, M. F B, a subi un accident alors qu'il manœuvrait un chariot élévateur pour le replacer dans son camion, entraînant une chute et une fracture vertébrale. Il a assigné le fabricant du chariot, la société TRANSMANUT, et son assureur, la SA H I, sur le fondement de la loi sur les accidents de la circulation et des articles du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux.

La juridiction de première instance avait qualifié l'accident de circulation et débouté M. F B de ses demandes contre TRANSMANUT et H I. La cour d'appel, réformant ce jugement, a jugé que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation car le chariot élévateur n'était pas utilisé dans sa fonction de déplacement.

La cour d'appel a déclaré la société TRANSMANUT responsable du préjudice subi par M. F B, reconnaissant un défaut de fabrication du chariot élévateur. Elle a condamné solidairement TRANSMANUT et H I à indemniser M. F B et la CPAM de l'Isère, tout en condamnant H I à garantir TRANSMANUT des condamnations.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 12/05731
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/05731
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 8 novembre 2012, N° 11/01005

Sur les parties

Texte intégral

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