Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 12/05731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 8 novembre 2012, N° 11/01005 |
Texte intégral
R.G. N° 12/05731
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louis noel CHAPUIS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me RAMBAUD
— GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/01005)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 08 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 19 Décembre 2012
APPELANT :
Monsieur F B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Louis Noel CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
SAS SOCIETE TRANSMANUT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
SA H ASSURANCES I prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Louise FOUCARDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Etablissement CPAM DE L’ISERE PRISE EN SON SITE DE VIENNE 1, XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ingrid ANDRIEUX, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2016
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 août 2008, M. F B, né le XXX, chauffeur de la société TRAS depuis le 23 juin 2008 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qui venait d’effectuer une livraison d’aliments pour volailles à Thurins (38), a été victime d’un accident provoqué par la chute du chariot élévateur alors qu’il était assis dessus et qu’il le man’uvrait afin de le replacer dans le camion.
Il a présenté une fracture comminutive D 12 avec un recul de mur postérieur nécessitant une prise en charge chirurgicale sans déficit neurologique.
Le 5 août 2008, M. F B a subi une opération chirurgicale consistant en une laminectomie D 12 et partielle D 11 avec fixation par deux tiges de 18 centimètres de longueur vissées dans les corps vertébraux des deux vertèbres sus et sous jacentes.
Il a été hospitalisé jusqu’au 5 septembre 2008.
Son contrat de travail a pris fin le 16 novembre 2008 et il a été en arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2009.
Par actes d’huissier des 10 juin, 14 juin et 29 juin 2011, M. F B a fait citer la SAS TRANSMANUT, fabricant de l’élévateur, la SA H I, assureur de cette société, et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Vienne pour obtenir, sur les fondement des articles 1382, 1383 et 1386-1 du Code civil, la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal a :
— dit que l’accident du 4 août 2008 constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
— débouté en conséquence M. F B de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société TRANSMANUT et de la société H ;
— rejeté les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
— condamné M. F B à payer à la société TRANSMANUT la somme de 1 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné M. F B à payer à la société H I la somme de 1 000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. F B a relevé appel du jugement par déclaration du 19 décembre 2012.
Par conclusions du 13 mai 2013, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer la société TRANSMANUT entièrement responsable de son préjudice ;
— liquider son préjudice comme suit :
— pertes de gains professionnels futurs : 233 000 €,
— incidence professionnelle : 30 000 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 20 000 €,
— souffrances endurées : 20 000 €,
— préjudice esthétique : 5 000 €,
— préjudice d’agrément : 20 000 € ;
— condamner en conséquence solidairement la société TRANSMANUT et la société H I à lui payer la somme de 348 000 € en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter tous moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement la société TRANSMANUT et la société H I aux dépens.
Il fait essentiellement soutenir :
— qu’à l’issue de la livraison, il a replacé le chariot élévateur à l’arrière du camion, engageant les fourches dans leur emplacement initial ;
— qu’après arrimage du camion, il a entrepris la montée du chariot à l’aide du système d’élévation, de façon à le positionner à la hauteur de la benne du camion ;
— que c’est au cours de cette manoeuvre que les chaînes de guidage ont cédé entraînant la chute du chariot élévateur d’une hauteur d’environ 1,50 m-1,80 m, alors qu’il était toujours assis sur le siège de la commande ;
— que l’accident est survenu alors que le chariot était en mouvement, non au sol grâce à son moteur, mais de bas en haut grâce au système d’élévation, élément étranger à sa fonction de déplacement en tant que tel c’est-à-dire en tant que véhicule terrestre à moteur ;
— qu’en tout état de cause, si par impossible la cour disait que le chariot en cause a été impliqué dans un accident de la circulation, il est en droit d’agir contre la société TRANSMANUT, tiers responsable, qui n’est ni conducteur ni gardien, sur un autre fondement tel l’article 1382 ou 1386-1 du Code civil ;
— que M. Z, expert automobile mandaté par l’assureur de son employeur, a considéré que seul un défaut de fabrication imputable au constructeur TRANSMANUT est à l’origine de la rupture des deux supports de chaînes ;
— que dans une lettre du 24 décembre 2008, l’inspecteur du travail des transports de Grenoble estime, après avoir relevé que les supports de chaîne ne sont pas soudés correctement sur le tablier, que la responsabilité est plutôt à rechercher du côté du fabricant et de son assureur sur la base du vice de fabrication qui n’a pas été décelé en amont par ce dernier ;
— que l’accident dont il a été victime a donc pour origine un défaut de fabrication du chariot élévateur, à savoir la rupture des deux supports de chaîne, imputable à la société TRANSMANUT ;
— qu’il ne peut plus exercer le métier de chauffeur-livreur pour lequel il avait été formé.
Par conclusions du 10 mai 2013, la société TRANSMANUT demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2012 ;
— en tout état de cause, condamner la société H I à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner M. F B aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait principalement exposer :
— que selon les termes du rapport de gendarmerie 'à l’issue de la livraison, M. B a replacé le chariot élévateur à l’arrière du camion. Après avoir engagé les fourches dans leur emplacement initial, il man’uvre le chariot de façon à le positionner à la hauteur de la benne du camion. Au cours de cette man’uvre, les chaînettes de guidage cèdent ce qui entraîne la chute du chariot d’une hauteur d’environ 1m50-1m80 alors que l’employé est toujours assis sur le siège de la commande';
— que l’accident ainsi décrit constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors :
— que le chariot élévateur tel que celui utilisé par M. F B constitue incontestablement un véhicule terrestre à moteur,
— que l’accident a eu lieu alors que le chariot élévateur était conduit par l’appelant,
— que c’est lors d’une man’uvre faite pour replacer le chariot élévateur dans la benne du camion que l’accident est survenu,
— que le chariot a donc été impliqué dans l’accident ;
— que M. F B doit être indemnisé par son employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dont la jurisprudence rappelle régulièrement son caractère exclusif ;
— qu’en tout état de cause l’affirmation soutenue par l’appelant selon laquelle l’accident a pour origine un défaut de fabrication du chariot élévateur n’est étayée par aucun élément objectif ;
— qu’au moment où il a été vendu le chariot était conforme aux normes techniques et réglementaires.
Par conclusions du 21 mai 2013, la société H I demande à la cour de :
— dire et juger que l’accident dont a été victime M. F B constitue un accident de la circulation ;
— confirmer le jugement ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de son appel incident ;
— condamner M. F B aux dépens et à lui verser une indemnité complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que M. F B ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société TRANSMANUT ;
— à titre plus subsidiaire, minorer les demandes indemnitaires de M. F B à de plus justes proportions ;
— lui donner acte du bénéfice de sa franchise prévue aux termes des conditions particulières de sa police d’assurance.
Elle fait essentiellement soutenir :
— que l’accident a eu lieu alors que le chariot élévateur était piloté par M. F B et utilisé comme un véhicule ;
— que l’accident est survenu alors que le véhicule était sur une voie ouverte à la circulation ;
— que M. F B ne justifie d’aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’un défaut de conception du chariot.
Par conclusions du 19 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— condamner solidairement la société TRANSMANUT et la société H I au paiement de la somme principale de 79 361,89 €, outre intérêts de droit, en règlement de sa créance définitive, de la somme de 1 015 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société TRANSMANUT et la société H I aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2015.
MOTIFS
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Un chariot élévateur est considéré comme un véhicule terrestre à moteur lorsqu’il est utilisé dans sa fonction de déplacement.
Il ressort du procès-verbal de synthèse établi le 22 octobre 2008 par les gendarmes de la brigade de Vaugneray :
— que le 4 août 2008, dans l’après-midi, M. F B livrait de l’aliment pour volailles chez les époux Y demeurant lieu-dit La Palisse sur la commune de Thurins et qu’il avait stationné son camion dans la cour de l’entreprise,
— qu’à l’issue de cette livraison, il avait replacé le chariot élévateur à l’arrière du camion,
— qu’après avoir engagé les fourches dans leur emplacement initial, il avait man’uvré le chariot de façon à le positionner à la hauteur de la benne du camion,
— que les chaînes de guidage avaient cédé ce qui avait entraîné la chute du chariot d’une hauteur d’environ 1,50m-1,80m, alors que M. F B était toujours assis sur le siège de commande.
Il est ainsi démontré que le chariot élévateur, dont le moteur était à l’arrêt et qui se trouvait, au moment de l’accident, à une hauteur d’au moins 1,50 m du sol dans le cadre de son replacement dans le camion à l’aide du système d’élévation, n’était pas utilisé dans sa fonction de déplacement.
C’est donc à tort que le tribunal a dit que l’accident du 4 août 2008 constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la responsabilité de la société TRANSMANUT
L’article 1386-1 du Code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Il est constant que le chariot élévateur utilisé par M. F B a été acquis par la société TRAS, son employeur, le 22 janvier 2008 auprès du fabriquant la société TRANSMANUT.
M. D Z, expert automobile auprès du cabinet J-K et mandaté par l’assureur de la société TRAS, a, dans son rapport établi le 17 novembre 2008 et après avoir indiqué que les chaînes du mat avaient rompu causant ainsi la chute du chariot, constaté que les supports de chaînes n’étaient pas soudés correctement sur le tablier et que les deux cordons assurant la solidarisation entre les chaînes et le tablier étaient absents et déduit de ces constatations que la cause de la rupture des supports de chaînes et de la chute du chariot résidait en l’absence des deux cordons de soudure sur le mât au niveau des supports de chaînes.
La société TRANSMANUT, qui a été avisée par l’expert de ses conclusions, a, par l’intermédiaire de son responsable technique, M. A, qui a pris attache avec la société TRAS, reconnu que « l’avarie » provenait d’un défaut de fabrication, les soudures n’ayant pas été effectuées en totalité.
Dans ces conditions, la société TRANSMANUT, qui a par ailleurs pris intégralement en charge la remise en état et en conformité du chariot, n’est pas fondée à contester que l’accident dont a été victime M. F B est imputable à un défaut de fabrication du mat du chariot.
Par voie d’infirmation, elle sera en conséquence déclarée responsable du préjudice subi par l’appelant.
Sur la liquidation du préjudice de M. F B
M. F B a présenté, à la suite de l’accident du 4 août 2008, une fracture parcellaire du plateau antéro-supérieur droit de la vertèbre D11 associée à des lombalgies spontanées et une fracture de D12.
Il a été hospitalisé du 4 août 2008 au 13 août 2008.
Il a par la suite bénéficié d’une rééducation en centre spécialisé jusqu’au
5 septembre 2008.
Les conclusions du Docteur C, qui a procédé, le 23 novembre 2009, à une description complète et précise des lésions subies par la victime et des séquelles dont elle restait atteinte, serviront de base, ce qui n’est pas discuté par les parties, à l’évaluation du préjudice corporel.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1) sur les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte de revenus ou de diminution de revenus, de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
M. F B est taisant sur son activité professionnelle avant le 23 juin 2008, date à laquelle il a été employé par la société TRAS en qualité de chauffeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Il percevait par ailleurs de la société TRAS un salaire mensuel brut de
1 345,20€, auquel s’ajoutaient des heures supplémentaires qui ne peuvent être prises en compte, comme le soutient la société H I, pour calculer son salaire de référence alors qu’il a été employé entre le 15 juin 2010 et le 15 février 2011 par la société X, en qualité de télévendeur avec un salaire brut de 1 450 €.
M. F B ne justifiant pas d’une diminution de ses revenus, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
2) sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend notamment à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
Le Docteur C a estimé que l’état de M. F B nécessite une reconversion professionnelle puisqu’il ne peut plus exercer son activité de chauffeur-livreur et/ou de cariste.
L’indemnité pour incidence professionnelle, qui n’est pas discutée en son principe, sera fixée à la somme de 30 000 € réclamée par l’appelant.
Il sera déduit de cette somme le capital rente d’un montant de 17 081,23 € versé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le Docteur C a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 4 août 2008 au 27 novembre 2009, soit pendant 481 jours.
Il sera alloué à M. F B pour la période en cause la somme de 11 063 € (481 jours x 23 €).
2) sur les souffrances endurées
Il s’agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées ont été évaluées par le Docteur C à 4,5/7.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent tend à réparer, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Pour fixer à 10 % le taux d’incapacité, le Docteur C a relevé que M. F B présente une raideur dorso-lombaire qui le limite dans certains mouvements de la vie courante, correspondant à la position penchée en avant, à une limitation du portage et à une difficulté à rester en position statique assise ou debout.
L’expert a également relevé que l’appelant présente des douleurs lorsqu’il nécessite une mobilisation de sa colonne dorso-lombaire et qu’il est limité par cette raideur au niveau de la région dorsale
Compte tenu de ces éléments qui ne sont pas discutés et de l’âge de M. F B à la date de consolidation, il lui sera alloué une indemnité de
18 500€.
2) sur le préjudice esthétique permanent
Le Docteur C a estimé ce préjudice à 2/7.
Le préjudice ainsi subi par M. F B sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
3) sur le préjudice d’agrément
Le Docteur C a considéré que M. F B ne peut plus pratiquer les activités de vélo, footing et ski.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 €.
Sur le décompte des sommes dues
Au vu des développements qui précèdent, la société TRANSMANUT et la société H I, qui ne conteste pas en sa qualité d’assureur de cette dernière être tenue d’indemniser l’appelant, seront solidairement condamnées à payer à M. F B la somme de 65 481,77 € (30 000 €
— 17 081,23 € + 11 063 € + 15 000 € + 18 500 € + 3 000 € + 5 000 €).
Sur les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère
Au vu de la notification des débours en date du 15 mars 2013 versés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à la suite de l’accident dont a été victime M. F B , la société TRANSMANUT et la société H I seront solidairement condamnées à lui payer la somme de
79 361,89 € et la somme de 1 015 € au titre de l’article l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de garantie présentée par la société TRANSMANUT
La société H I, qui ne discute pas être tenue de garantir la société TRANSMANUT, sera condamnée à garantir cette dernière, après déduction du montant des franchises, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
La société TRANSMANUT et la société H I, qui supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, seront condamnées à payer à M. F B et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident dont a été victime M. F B le 4 août 2008 ne constitue pas un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Déclare la société TRANSMANUT responsable du préjudice subi par M. F B ;
Condamne solidairement la société TRANSMANUT et la société H I à payer à M. F B la somme de 65 481,77 € en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne solidairement la société TRANSMANUT et la société H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère la somme de 79 361,89 € au titre des prestations qu’elle a versées à la suite de l’accident de M. F B et la somme de 1 015 € au titre de l’article l’article
L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Condamne la société H I à garantir la société TRANSMANUT, après déduction du montant des franchises, de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Condamne solidairement la société TRANSMANUT et la société H I à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4 000 € à M. F B et la somme de 1 000 € à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement la société TRANSMANUT et la société H I aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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