Infirmation partielle 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 nov. 2022, n° 21/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 décembre 2020, N° 19/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RUL/CH
[R] [H]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DIJONNAISE D’HÔTELLERIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00050 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTHT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00260
APPELANT :
[R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DIJONNAISE D’HÔTELLERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [H] a été embauché par la société DIJONNAISE HÔTELLERIE par contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 31 juillet 2018 en remplacement de M. [K], absent pour maladie, en qualité de réceptionniste de nuit, employé niveau 1, échelon 3.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2018, il a fait l’objet d’un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 12 novembre suivant assorti d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2018, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête du 8 avril 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin, notamment, de contester l’avertissement du 4 octobre 2018 et la rupture anticipée de son contrat de travail, et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée et d’indemnité de précarité.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé n’y avoir lieu à annuler l’avertissement du 4 octobre 2018, rejeté la demande indemnitaire subséquente, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée et d’indemnité de précarité.
Par déclaration reçue au greffe du 13 janvier 2021, la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 janvier 2022, l’appelante demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré s’agissant de la demande relative à l’avertissement et la réparation sollicitée,
à titre incident le réformer pour le surplus,
— constater que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur une faute grave,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement prud’homal dans son intégralité,
— condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er octobre 2021, M. [H] sollicite de :
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— annuler l’avertissement du 4 octobre 2018 et condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 985,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour avertissement disciplinaire nul et injustifié,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée injustifiée,
* condamné l’employeur à lui régler :
— 889,98 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 30 octobre au 15 novembre 2018, outre 89 euros au titre des congés payés afférents
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait produire à la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée à temps incertain les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ainsi limité l’indemnisation à 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts, outre 695 euros bruts au titre de l’indemnité de précarité,
— condamner la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE à lui payer les sommes suivantes :
* 25 816,70 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée,
* 3 277,67 euros bruts à titre d’indemnité de précarité,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société DIJONNAISE D’HOTELLERIE aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’annulation de l’avertissement du 4 octobre 2018 :
Par décision du 4 octobre 2018, un avertissement a été notifié au salarié, lequel en sollicite l’annulation aux motifs d’une part qu’aucun fait décrit par l’employeur n’est daté et d’autre part qu’il en conteste formellement la pertinence.
La société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE soutient que les faits reprochés ont été notifiés au salarié de façon circonstanciée dans le courrier d’avertissement (pièce n° 3) et justifie d’une feuille de présence signée de M. [H] ainsi que d’une liste de tâches à effectuer durant la nuit (pièces n° 15 et 17).
Elle évoque également le fait qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de mettre en place un règlement intérieur même si le salarié ne soulève aucun moyen à cet égard.
La cour relève en premier lieu que contrairement à ce que M. [H] soutient, les faits cités dans la lettre de licenciement sont datés puisqu’il est fait mention, avant leur énoncé, que "encore ce matin, il a été constaté par M. [W] et vos collègues, un ensemble de tâches pas ou mal faites qui ressort de la négligence : […]".
Il s’en déduit donc que les faits reprochés au salarié datent de la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018.
En revanche, nonobstant l’argument inopérant de la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE quant au fait que le salarié n’a pas contesté son avertissement, l’employeur ne produit au titre des éléments justificatifs de cet avertissement aucun élément de nature à établir les faits, pas même d’attestation de M. [W] ou des « autres collègues » évoqués comme les ayant constatés.
En effet, si trois courriers sont produits (Mme [P] – pièce n° 12, Mme [V] – pièce n° 13 et M. [W] – pièce n° 14), ils font seulement état de la soustraction d’un sac de viennoiseries, fait reproché au salarié au titre de la faute grave alléguée dans le cadre de la rupture et au titre de l’avertissement.
Dès lors, peu important que le salarié explique longuement en quoi il les conteste, en l’absence d’élément de nature à établir les faits qui lui sont reprochés, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 4 octobre 2018.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [H] n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un préjudice résultant du caractère injustifié de la sanction infligée, le seul fait que cet avertissement soit cité dans la lettre de licenciement étant à cet égard insuffisant. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le bien fondé de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
Le contrat à durée déterminée sans terme précis cesse en principe le jour de la fin de l’absence du salarié remplacé ou de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Sauf accord des parties, l’article L 1243-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. En dehors de ces cas, l’initiative de la rupture intervenant du fait de l’employeur ou du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Aux termes de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail du 15 novembre 2018, il est reproché au salarié les faits suivants :
« […] nous avons constaté à plusieurs reprise que notre stock de viennoiseries destinées exclusivement à la clientèle de l’hôtel venait parfois à manquer alors même que les commandes initiales sont faites justement pour éviter ce genre de problème qui peut nuire à la réputation de notre établissement.
Nous avons donc interrogé le personnel en charge des commandes pour savoir s’ils avaient modifiés leur process habituel. Leur réponse a été négative.
Au début du mois d’octobre 2018, un collègue de travail vous a surpris après votre service à revenir à l’hôtel pour récupérer un sachet de viennoiseries que vous aviez laissé.
Ce dernier s 'en étonnant (car en principe, soit la nourriture consommée est jetée soit elle est donnée au personnel après accord de la Direction), vous lui avez rétorqué que ces viennoiseries étaient de la veille.
Et cette réponse n’a pas manqué de l’interpeler car, s 'agissant justement des croissants, pains ou autres qui sont de la veille, c 'est la cuisinière de la Société qui les prend tous les soirs pour ces animaux car elle a, en effet, notre autorisation.
[…] Dans le but de vérifier ces éléments caractéristiques d’un manque de loyauté flagrant de votre part et une volonté de dissimuler les faits, nous avons réalisé un contrôle des stocks sur plusieurs produits et avons découvert que du 17 octobre jusqu’au 28 octobre dernier, une douzaine de viennoiseries disparaissait au quotidien, à chaque fois lorsque vous étiez de service. […]".
M. [H] oppose pour sa part que :
— l’employeur ne peut prendre la décision de rompre la relation de travail avant d’avoir reçu en entretien préalable le salarié et après avoir respecté un délai de réflexion de 2 jours suivant ledit entretien et que si l’employeur manifeste sa décision irrévocable de licencier le salarié avant la tenue de l’entretien préalable, le licenciement ou la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave intervenant postérieurement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Or selon lui, dès le 31 octobre 2018 l’employeur a procédé à l’embauche d’un nouveau salarié, M. [I], pour pourvoir au remplacement de M. [K] jusqu’alors remplacé par lui-même (pièce n° 10),
— l’employeur n’a sollicité aucune explication du salarié,
— le délai d’un mois entre la découverte des faits et l’engagement de la procédure de rupture est en contradiction avec la notion de faute grave,
— il n’a jamais dissimulé le fait de récupérer les produits non consommés par les clients,
— reconnaître une tolérance au seul bénéfice de la cuisinière de l’établissement caractérise une inégalité de traitement.
Au titre des éléments dont la charge de la preuve lui incombe, la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE produit trois courriers (Mme [P] – pièce n° 12, Mme [V] – pièce n° 13 et M. [W] – pièce n° 14) dont la forme, bien que non conforme aux exigences légales d’une attestation en justice, n’est pas contestée par le salarié.
La cour relève qu’il en ressort que la question de la diminution du stock des viennoiseries d’une part et de l’emport par M. [H] d’un sac de viennoiserie d’autre part a été révélée le 1er octobre 2018 et qu’à partir de cette date des vérifications ont été effectuées, aboutissant, selon M. [W], au constat d’un écart de 10 à 15 viennoiseries par jour sur la période du 2 au 28 octobre 2018 et à une concordance avec les jours travaillés par M. [H].
Néanmoins, à l’appui de cette affirmation il n’est produit aucun élément de nature à corroborer à la fois les écarts de stock prétendument constatés ni l’éventuelle concordance avec les jours de travail de M. [H].
La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
Par ailleurs, s’agissant du fait d’avoir emporté un sac de viennoiseries, ce fait est admis par M. [H] et sa réalité ressort des courriers précités, en particulier celui de Mme [V] qui a vu M. [H] le matin du 30 septembre en train de récupérer le sac litigieux.
Néanmoins, nonobstant le fait que M. [H] ne saurait se prévaloir d’un accord « verbal » de son employeur, en la personne de M. [W], pour prendre des denrées périmées pour son compte personnel sur la seule base d’un courrier électronique datant du 26 novembre 2018 dans lequel il est précisément indiqué que l’employeur le conteste et que ce prétendu accord ne résulte que des seules affirmations du salarié (pièce n° 12), il ressort des écritures des parties que Mme [P] était autorisée à le faire.
Dès lors, comme il l’indique dans ses écritures, en l’absence de stipulation contractuelle (pièce n° 1) ou de note interne rappelant explicitement aux salariés l’interdiction de prendre à leur compte des denrées périmées ou non utilisées, M. [H] a légitimement pu se croire, au moment des faits, autorisé à procéder ainsi, à l’instar de sa collègue.
Le fait que le 30 septembre 2018 il soit revenu chercher le sac litigieux au vu et au su de sa collègue Mme [V] tend à confirmer un tel point de vue.
Dans ces conditions, la matérialité de ce grief n’est pas non plus établie.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les différents moyens opposés par le salarié, il y a lieu de considérer que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à un rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi qu’à des dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiés.
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Il résulte de son bulletin de paye des mois de septembre et octobre 2018 que les sommes de 172,86 euros et 717,12 euros ont été déduites de sa rémunération du fait de la mise à pied (pièce n° 16).
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 889,98 euros, outre 89 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée :
Dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée sans terme précis, l’indemnité légale de licenciement est évaluée souverainement par les juges en fonction de sa durée prévisible.
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 25 816,70 euros nets correspondant à 13 mois de salaire sur la base d’un salaire net moyen de 1 985,70 euros et d’une durée prévisible du contrat rompu pendant une année et incluant le bénéfice d’un 13 ème mois contractuel.
Compte tenu des pièces produites (pièces n° 6, 14 à 17) et des circonstances d’exécution du contrat de travail comme de sa rupture, la cour fixe à 5 957,10 euros, soit trois mois de salaire, les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité de précarité :
En application des dispositions de l’article L.1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due, notamment, en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
En l’espèce, M. [H] sollicite la somme de 3 277,67 euros bruts.
Néanmoins, aucune disposition légale n’assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, de sorte que si, aux termes de l’article L.1243-4 du code du travail, les dommages-intérêts dont cet article prévoit le versement sont dus «sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 » de sorte que le salarié ne peut en être privé, ladite indemnité, égale à 10% des salaires versés, n’a pas à être réévaluée en fonction des sommes allouées au titre de l’article L.1243-4 du code du travail, qui ne constituent pas des salaires.
Dès lors que M. [H] a été embauché à compter du 1er août 2018 jusqu’à la rupture anticipée du 15 novembre 2018 et que sur la période il a perçu les sommes suivantes :
— août :1 978,59 euros bruts,
— septembre : 2 079,22 euros bruts,
— octobre : 1 727,04 euros bruts,
— novembre :711,79 euros bruts
sommes auxquelles doivent s’ajouter 889,98 euros, outre 89 euros au titre des congés payés afférents, indûment prélevées au titre de la mise à pied conservatoire,
il s’en déduit que l’indemnité de précarité s’élève à 747,56 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [R] [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 4 octobre 2018,
— condamné la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
* 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée,
* 695 euros bruts à titre d’indemnité de précarité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 4 octobre 2018,
CONDAMNE la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
— 5 957,10 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de travail,
— 747,56 euros à titre d’indemnité de précarité,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DIJONNAISE D’HÔTELLERIE aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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