Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 juin 2024, n° 2402824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 octobre 2023 pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que le nom de l’auteur de l’acte n’est pas lisible ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 9 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 20 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cous de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— et les observations de Me Da Costa Cruz, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 15 mai 1955, déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2014. Le 17 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser d’admettre Mme B au séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle pouvait retourner afin de bénéficier d’une procédure de regroupement familial, son époux, avec lequel elle s’est mariée antérieurement à son entrée en France, étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, si le préfet fait valoir que Mme B n’établit sa présence habituelle en France que depuis l’année 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle démontre résider sur le territoire français depuis octobre 2014 en versant à l’instance des pièces nombreuses et variées, notamment ses demandes d’asile et les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, des ordonnances médicales et un certificat d’hébergement du samu social. De plus, elle soutient, sans être contestée par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir ses trois enfants et ses petits-enfants en France, et vivre avec son époux et son fils majeur atteint de troubles nécessitant une aide au quotidien, attestés par le certificat d’hébergement de la structure Delta en charge de la gestion de l’offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France et le certificat du docteur C du 25 juillet 2023 mentionnant les troubles importants du comportement de l’intéressé, lesquels ont nécessité une longue hospitalisation pour psychose chronique difficilement stabilisable, imposant la présence d’aidants à ses côtés. Enfin, Mme B, qui souffre d’un diabète de type deux et de psychose chronique, établit sa situation de vulnérabilité en versant au dossier un compte rendu d’hospitalisation du 25 avril 2023. Eu égard d’une part à l’ancienneté de son séjour, et, d’autre part, à l’intensité de ses liens familiaux en France et à sa vulnérabilité, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance que Mme B puisse bénéficier d’une procédure de regroupement familial est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 octobre 2023 portant refus d’admission au séjour de Mme B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Da Costa Cruz, conseil de Mme B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Da Costa Cruz, conseil de Mme B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Da Costa Cruz, son conseil, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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