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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2424191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. I Q AK et autres et l’a confiée à M. O AA, expert.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. M H et M. V B, représentés par Me Argueyrolles, ont informé le juge des référés de leur intervention volontaire, demandé à ce que les frais d’expertise soient à la charge des requérants et que M. Q AK et autres leur versent une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’en qualité de bailleur et personne hébergée par un tiers, ils subissent des préjudices qu’il convient de chiffrer.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme R, représentée par Me Argueyrolles demande à être appelée à l’expertise.
Elle soutient qu’en qualité de propriétaire, elle subit des préjudices matériels, financiers et moraux.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la SMACL assurances, représentée par Me Corneloup, sollicite la mise en cause du cabinet Atrium gestion.
Elle soutient que la présence de la société Atrium gestion, en qualité de syndic de l’immeuble du 41, avenue du Général Leclerc est utile.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2025, M. I Q AK, Mme AF Q et la MAIF, représentés par Me Moreau, demandent la mise en cause du cabinet Atrium gestion, de la société Odyssée décontamination et de la société Curium.
Ils soutiennent que la responsabilité du syndic dans la gestion du sinistre peut être recherchée, ainsi que celle des sociétés intervenantes dans le processus de décontamination.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, la société Curium apporte des précisions quant aux modalités de son intervention.
Elle soutient qu’elle est intervenue du 15 au 16 mai 2024 à la demande de la société Atrium gestion afin de traiter des matériaux poreux de la cage d’escalier et des paliers, permettant de faire passer les seuils en dessous de la VLEP, que toutefois elle a émis des réserves et n’a reçu aucune recommandation de l’ARS ni n’a été de nouveau sollicitée pour compléter son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. Le 9 mai 2024, en procédant au nettoyage de sa cave, M. Q AK a accidentellement renversé dans l’ascenseur de son immeuble, situé au 41, avenue du Général Leclerc, un flacon qui contenait du mercure. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, lors de son intervention pour la prise en charge des bouteilles, a accidentellement provoqué le bris de l’une d’elles dans les escaliers, nécessitant l’évacuation de l’ensemble de l’immeuble et plusieurs interventions en vue de la dépollution. Par une ordonnance du 17 février 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. AA, expert. La première réunion d’expertise a eu lieu le 7 mars 2025. M. M H et M. V B informent le juge des référés de leur intervention volontaire dès lors qu’en qualité de bailleur et de personne hébergée dans l’immeuble, ils subissent des préjudices qu’il convient de chiffrer.
3. Il est pris acte de l’intervention volontaire de M. H, M. B et Mme R aux opérations d’expertise.
4. Le syndicat des copropriétaires du 41, avenue du Général Leclerc étant seul doté de la personnalité morale, il n’y a pas lieu d’appeler au contradictoire le syndic le cabinet Atrium gestion, démissionnaire, en cette qualité, alors qu’au surplus, ce dernier est destinataire de l’ensemble de la procédure en tant que siège du syndicat des copropriétaires. En revanche, pour une bonne administration de la justice, la responsabilité du syndic dans la gestion du sinistre étant susceptible d’être recherchée, ainsi qu’il ressort de la note n° 1 de l’expert du 31 mars 2025, l’appel en cause du syndic Atrium gestion apparaît à cette fin utile.
5. Il ressort également de la même note de M. AA, expert, que le processus de décontamination par la société Odyssée décontamination et la société Curium est susceptible d’avoir contribué au maintien des conditions de pollution dans l’immeuble. Il s’ensuit que leur présence aux opérations d’expertise est utile.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il s’ensuit que les conclusions de M. H et M. B relatives aux dépens doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 février 2025 sera conduite en présence de M. H, de M. B, de Mme R, du syndic Atrium gestion, de la société Odyssée décontamination et de la société Curium.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— M. I Q AK,
— Mme AF Q,
— la MAIF,
— la brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
— le syndicat des copropriétaires du 41, avenue de Général Leclerc,
— la société SMACL assurances,
— le préfet de police,
— Mme AF K,
— la Ville de Paris,
— Mme E AJ,
— Mme A AB,
— M. F X,
— Mme AF W,
— Mme AD W,
— M. AH L,
— Mme AG Z,
— M. N AI,
— Mme P Y,
— Mme S C,
— M. AE AC,
— M. U G,
— M. J D,
— M. M H,
— M. V B,
— Mme T R,
— la société Odyssée décontamination,
— la société Curium,
— le syndic Atrium gestion,
— et à M. O AA, expert.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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