Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2025 et le 14 avril 2025, la SCEA Domaine de Bouqueirol, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Eygalières de publier dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard sur le site de la commune d’Eygalières et Géoportail – en transmettant le cas échéant les documents pertinents au gestionnaire de cette plateforme – la version consolidée des documents du PLU de la commune à la date de l’ordonnance à intervenir, en prenant en compte : la délibération « rectificative » n° 69-2020 du 19 novembre 2020 du conseil municipal de la commune d’Eygalières portant modification n° 1 du PLU, le Règlement du PLU résultant de la modification n° 1 suite à la délibération « rectificative » du 19 novembre 2020, la carte du Porter à connaissance du « risque incendie feu de forêt » résultant de la modification n° 1 du PLU suite à la délibération « rectificative » du 19 novembre 2020 ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune d’Eygalières de publier sur le site de la commune d’Eygalières et Géoportail, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la délibération « rectificative » n° 69-2020 du 19 novembre 2020 du conseil municipal de la commune d’Eygalières portant modification n° 1 du PLU, le règlement du PLU résultant de la modification n° 1 suite à la délibération « rectificative » du 19 novembre 2020 , la carte du porter à connaissance du « risque incendie feu de forêt » résultant de la modification n° 1 du PLU suite à la délibération « rectificative » du 19 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eygalières la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation est constituée par la nécessité de pouvoir justifier du droit à reconstruire après sinistre ;
— la mesure est utile ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la commune d’Eygalières, agissant par le maire en exercice, représenté par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour justifier l’urgence de sa situation, la société requérante bénéficie d’un permis de construire concernant un terrain, dont elle fait valoir que les dispositions graphiques des documents d’urbanisme de la commune accessibles sur le site geoportail le classent en zone rouge F1 de risque de feu de forêt. La société requérante soutient également que, compte tenu de ces mentions erronées, les organismes bancaires sollicités pour financer le projet, estiment que le bien à construire ne bénéficierait pas du droit à reconstruire et ne pourrait pas valablement constituer la garantie du financement projeté, dont l’octroi en constitue une condition. Toutefois, la pièce produite par la société requérante, concernant un courrier électronique en date du 7 février 2025 envoyé par une banque privée, se borne à mentionner qu’il faudrait s’assurer du droit à reconstruire et n’indique nullement que le caractère erroné des mentions portées les dispositions graphiques des documents d’urbanisme de la commune accessibles sur le site geoportail et classant en zone rouge F1 de risque de feu de forêt, devrait être interprété comme faisant obstacle à ce droit à reconstruire en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, les allégations de la société requérante concernant le lien entre les mentions des dispositions graphiques du site geoportail et le financement du projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire ne sont pas établies. De ce fait, l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas établie. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Eygalières, formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine de Bouqueirol est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eygalières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Domaine de Bouqueirol, et à la commune d’Eygalières.
Fait à Marseille, le 5 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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