Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2315060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. F B et Mme E H, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D et G A C, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant des visas d’entrée et de long séjour à Mme E H et aux enfants D et G A C au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de leur situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et la filiation des demandeurs sont établies tant par les actes d’état civil produits que par les éléments de possession d’état communiqués ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient l’existence de déclarations frauduleuses alors que M. C B a toujours été constant sur la composition de sa famille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations Me Régent, représentant M. C B et Mme H.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant somalien, bénéficie en France de la protection subsidiaire depuis une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 16 avril 2019. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des visas de long séjour ont été sollicités par Mme E H et pour les enfants D et G A C dont la délivrance a été refusée par l’autorité consulaire française à Djibouti par une décision du 13 septembre 2022. Par la présente requête M. C B et Mme H demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant les visas de long séjour sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire aux motifs que les certificats de naissance produits comportaient des discordances avec les déclarations devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du réunifiant, qui a déclaré un autre enfant et alors que la filiation maternelle des enfants serait différente. La commission a ainsi considéré que les actes produits n’étaient pas suffisamment probants et, qu’en l’absence d’éléments de possession d’état, l’identité des demandeurs et leur lien de filiation n’étaient pas établis, et que la demande de visa revêtait un caractère frauduleux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. D’une part, pour justifier de l’identité de Mme H, née le 5 mai 1994, les requérants produisent son certificat de naissance, dressé le 2 avril 2021 auprès de la mairie de Mogadiscio, ainsi que son passeport établi postérieurement, le 3 juillet 2021, dont les mentions quant à ses date et lieu de naissance et sa filiation maternelle concordent. Par ailleurs, pour justifier le lien matrimonial entre M. C B et Mme H est produit le certificat de mariage et le livret de famille établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 14 et 23 décembre 2020 et contre lesquels aucune procédure d’inscription en faux n’a été engagée. Enfin, M. C B a déclaré de façon constante que Mme H était son épouse depuis leur mariage célébré le 15 février 2015, et il produit des versements d’argent effectués en 2021 et 2023 ainsi que des photographies et des extraits de conversation par message. Par suite, les documents présentés permettent de justifier de l’identité de Mme H et de son lien marital avec M. C B.
5. D’autre part, pour justifier de l’identité et de la filiation de l’enfant G A C, né le 26 juin 2016, les requérants produisent son certificat de naissance, établi le 3 avril 2021 auprès de la mairie de Mogadiscio, lequel mentionne qu’il est le fils de M. A C B et Mme H, ainsi que son passeport, établi le 3 juillet 2021, dont les mentions relatives aux dates et lieux de naissance concordent avec celles du certificat de naissance. Si ces documents ne peuvent être regardés comme des actes d’états civils au sens de l’article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. M. C B a été constant dans ses déclarations, en particulier devant le bureau des familles des réfugiés, concernant cet enfant. Si lors de son entretien devant l’OFPRA il a indiqué avoir une fille nommée « Barwaqo » née à Djibouti, postérieurement à la naissance G, il a déclaré ce dernier comme son fils dans la fiche familiale de référence en date du 22 novembre 2019. Enfin, il produit également des échanges de messages et des photographies de cet enfant attestant du maintien des liens affectifs. Par suite, ces éléments permettent de regarder l’identité et la filiation de l’enfant G A C comme établies.
6. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que les certificats de naissance comportaient des discordances avec les déclarations de M. C B et que les documents présentés pour établir l’identité et la filiation de Mme H et G A C n’étaient pas suffisamment probants et qu’il n’existait aucun élément de possession d’état.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour justifier l’identité et la filiation de l’enfant D A C, née le 1er juillet 2013, les requérants produisent son certificat de naissance, établi le 2 avril 2021 par la mairie de Mogadiscio, lequel mentionne qu’elle est la fille de M. A C B et Mme H. M. C B indique dans sa requête avoir reconnu et élevé cet enfant mais ne pas en être le père biologique. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas se prévaloir du droit à la réunification familiale qui ne concerne, en application des dispositions précitées, que les enfants du réunifiant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des photographies, des échanges de messages, des transferts d’argent et des déclarations dans la fiche familiale de référence que M. F B s’est toujours comporté comme le père de l’enfant en subvenant à ses besoins. En outre, Mme D A C a toujours vécu auprès de sa mère et de son demi-frère, lesquels ont vocation à rejoindre M. C B en France. Par suite, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C B et Mme H une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C B et Mme H sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E H et aux enfants D et G A C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. M. C B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 9 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme E H, à Me Aude Régent et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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