Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2602728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Borie Belcour, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen de sa demande prononcée par l’ordonnance n° 2507313 du 9 juillet 2025 d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Borie Belcour au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par une ordonnance n° 2507313 du 9 juillet 2025, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par un jugement n° 2507312 du 29 janvier 2026, le tribunal a annulé la décision du 6 juin 2025 et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A…. Ce jugement ayant mis fin aux effets de l’ordonnance du 9 juillet 2025, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que le demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Borie Belcour.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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