Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401125 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a implicitement refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de faire droit à sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors que le rectorat était tenu de faire droit à sa demande portant sur des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A est venu consulter son dossier sur place le 8 octobre 2024.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sautereau, pour M. A présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 juillet 2023 réceptionné le 19 juillet suivant, M. A a demandé au recteur de l’académie de Paris de bien vouloir lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif individuel. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. M. A a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a enregistré sa demande le 18 septembre 2023. Le 16 octobre 2023, la CADA a émis un avis favorable à sa demande. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission a fait naître une décision implicite de confirmation de refus le 18 novembre 2023, en application de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. » Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. "
3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l’introduction de la requête, le rectorat de Paris et M. A ont convenu, par courriers électroniques échangés au mois de septembre 2024, d’une date de consultation sur place du dossier administratif de l’intéressé. Le rectorat verse à l’instance l’attestation de consultation du dossier administratif signée par M. A le 8 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’accès aux documents administratifs en litige sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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