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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er mars 2023, n° 2225914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 14 décembre 2022 et les 17 et 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de police de Paris en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Griolet, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que celui-ci a été émis régulièrement, qu’il a lui-même été pris au vu d’un rapport établi par un médecin de l’OFII identifiable qui n’a pas siégé au sein du collège, et que le collège de médecins a effectivement délibéré collégialement conformément aux exigences de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’ordonnance du 6 novembre 2014 ainsi que du décret du 26 décembre 2014 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Me Griolet avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 1999 et entré en France le
23 octobre 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d’un titre de séjour pour motifs médicaux jusqu’au 6 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de cet article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis émis le 6 octobre 2022 par un collège de médecins de l’OFII. Ces derniers ont délibéré collégialement ainsi que cela résulte de la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce par les seules indications d’ordre général exposées par l’OFII dans le cadre d’une autre instance, sans que le requérant assortisse par ailleurs son moyen tiré de la violation de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort par ailleurs de cet avis et du bordereau de transmission produit que les médecins se sont prononcés au vu d’un rapport médical établi le 25 juillet 2022 et transmis le 26 juillet 2022, rédigé par un médecin instructeur dont le nom est mentionné et qui n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, le requérant n’apporte aucune précision sur les autres irrégularités dont l’avis serait le cas échéant entaché. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 6 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des certificats médicaux et des diverses ordonnances produites que M. A souffre d’une hépatite B chronique et qu’il bénéficie à ce titre d’un traitement médical à base de Baraclude et d’un suivi médical et biologique depuis le mois de juillet 2018. S’il allègue que le Baraclude n’est pas disponible en Guinée, il ne l’établit pas en se bornant à produire la 5ème liste nationale des médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé et de l’hygiène publique guinéen en 2012, soit il y a plus de dix ans, et un certificat médical établi le 1er octobre 2018 par un gastroentérologue rédigé en termes généraux et il y a plus de quatre ans, alors, au demeurant, que selon la 7ème liste actualisée en 2021 produite par le préfet de police un substitut, le Ténofovir y est disponible, sans que le requérant n’apporte d’indication sur l’absence d’équivalence avec le Baraclude. Par ailleurs, les seuls éléments excessivement généraux sur les insuffisances du système de santé en Guinée et les difficultés d’accès aux soins, notamment en raison de leur coût, ne sauraient suffire pour admettre l’impossibilité pour le requérant de bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée effective. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
8. En troisième lieu, l’avis du collège de médecins de l’OFII, produit par le préfet de police précise expressément la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté, et y exerçait une activité d’aide plaquiste en contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2019, sa présence et son insertion professionnelle demeuraient ainsi récentes et, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucun lien particulier qu’il aurait noué, et n’allègue pas au demeurant être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ou familiale. Le préfet de police n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 11, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
14. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si M. A soutient qu’il est exposé à un risque en cas de retour en Guinée du fait de sa pathologie et de l’impossibilité d’y bénéficier d’une prise en charge médicale, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il ne l’établit pas. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Griolet.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président-rapporteur,
H. D
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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