Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 20 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant azerbaidjanais né le 8 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français de manière irrégulière le 18 juillet 2006 avec ses parents. Il a été placé en garde à vue le 25 mars 2025. Par deux arrêtés du 26 mars 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 6 mai 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment celles du 1° et du 5° de l’article L. 611-1. Il fait état de ce que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas eu égard à sa situation familiale et à son absence d’insertion particulière de considérations humanitaires impliquant qu’il soit admis au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il est entré sur le sol français le 18 juillet 2006 à l’âge de de deux ans, il n’en justifie pas, établit au mieux sa présence sur le sol français à compter de l’année 2017 par les pièces produites à l’appui de sa requête, alors même que nombre d’entre elles sont établies à un autre nom que le sien, et il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 30 juillet 2024, soit trois ans après sa majorité. Si M. A… se prévaut de la présence en France de ses deux parents, titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, de son frère, né le 23 novembre 2006, de nationalité française et de sa sœur née le 23 juillet 2012, il était âgé de 21 ans à la date de l’arrêté attaqué et n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, alors qu’il est défavorablement connu des services de police et a été interpellé et placé en garde à vue le 25 mars 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants avant d’être écroué le 19 juin 2025 au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne, il n’a produit à l’appui de sa requête aucun document attestant d’études dans un établissement scolaire en France et n’a produit qu’un brevet du BAFA, un certificat de formation générale et un diplôme d’études en langue française établis à un autre nom que le sien. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. M. A… n’établit pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant de sa domiciliation chez ses parents que par une attestation d’hébergement de ceux-ci, il ne peut être regardé comme justifiant d’une adresse effective et permanente. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé, ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence pour une durée de cent-quatre-vingt jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et cite les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé. Il fait état de ce que par un arrêté du 26 mars 2025, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’il n’est en possession d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire, qu’il est ainsi dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre la mesure d’assignation contestée, l’intéressé ayant notamment été assigné à résidence à l’adresse où il a déclaré résider lors de son audition par les forces de police le jour du prononcé de cette mesure.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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