Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2316696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. E D et Mme C B, représentés par Me Enam, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de délivrer à M. D un visa d’entrée en qualité de conjoint d’une ressortissante français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. D.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 312-3, actuellement en vigueur, et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet d’installation en France de M. D serait frauduleux ou complaisant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le sous-directeur des visas n’a pas compétence pour examiner le recours administratif préalable obligatoire formé par un ressortissant algérien contre une décision portant refus de délivrer un visa dit « d’établissement » sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française et afin de séjourner plus de trois mois en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né le 4 août 1991, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, Mme C B, née le 31 août 1970, auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle, par une décision du 13 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 25 octobre 2023, dont M. D et Mme B demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la commission de recours, seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
4. Outre que la décision du 13 août 2023 par laquelle l’autorité consulaire a refusé de délivrer un visa à M. D fait référence à une demande de « visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français », la décision du sous-directeur des visas, rejetant son recours administratif préalable obligatoire vise l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est relatif aux conditions d’octroi d’un visa de long séjour au conjoint d’un ressortissant français. Il ressort, par ailleurs, des écritures des requérants que M. D a pour projet de s’installer durablement en France pour rejoindre la personne qu’il présente comme son épouse. Il doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, qui a la nature, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d’un visa de long séjour. Dès lors, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et doit être annulée. Il y a lieu, en conséquence, d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par M. D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire réexaminer la demande de visa présentée par M. D par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2316696
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