Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2605156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugiés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui a produit des pièces enregistrées le 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ;
- les observations de Me Morel, représentant M. B…, présent, qui a repris les moyens soulevés dans la requête, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions, qu’elle abandonne expressément, et a développé le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen dont sont entachées les décisions attaquées en indiquant que divers éléments importants concernant la situation du requérant ne sont pas évoqués ou sont erronés dans la décision, à savoir, le fait que M. B… aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans en Gambie alors qu’il a quitté ce pays à l’âge de 14 ans en 2007, qu’il n’est fait aucune mention dans la décision d’une part, de ce qu’il n’a plus aucune attache familiale en Gambie, d’autre part qu’il a quitté son pays d’origine juste après le décès de son père sur fond de conflits d’héritage avec ses demi-frères. En outre, elle fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas l’orientation sexuelle de M. B…, élément pourtant déterminant dans l’analyse de son parcours migratoire. Elle soutient également que cette décision omet de prendre en considération son état de santé. À cet égard, elle précise que, si l’intéressé est guéri de la tuberculose, il demeure suivi au CHU de Saint-Étienne, notamment en raison d’une insuffisance respiratoire. S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen effectif du droit au séjour de M. B…. Elle ajoute que celui-ci pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, soit en raison de son état de santé, soit au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du même code, elle soutient que le requérant est dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, qu’il réside habituellement en France depuis sept ans et qu’il est dans l’impossibilité de justifier de sa nationalité. Elle fait également valoir que le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’aucun élément ne permet d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle en demande l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et soutient que cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 précité et présente un caractère disproportionné au regard des critères fixés par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, elle s’en remet à ses écritures s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir s’agissant du moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, d’une part, que les éléments invoqués n’ont pas été portés devant le juge judiciaire et, d’autre part, que M. B… n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. En ce qui concerne son état de santé, il soutient que M. B… n’a pas porté ces éléments à la connaissance de l’autorité préfectorale et qu’il ne produit aucun certificat médical ni élément de nature à en corroborer la réalité. Il ajoute qu’il ressort de son audition que l’intéressé n’a pas fait mention de difficultés de santé. Par ailleurs, il fait valoir que la préfecture a considéré que M. B… ne justifiait d’aucune attache sur le territoire français, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de son orientation sexuelle, il soutient que M. B… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et que l’administration n’était, dès lors, pas tenue d’en tenir compte. Enfin, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, il soutient que M. B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ajoute que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et établie en France ;
- les observations de Me Morel, représentant M. B…, qui contredit les arguments de la défense en faisant valoir que M. B… a bien fait état de son état de santé au cours de son audition ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui soutient que M. B… n’a pas fait état de ses problèmes de santé au cours de son audition administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant déclaré comme gambien né le 1er mai 1992 demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la mise à disposition de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète de la Savoie ayant produit, le 23 avril 2026, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de la Savoie à prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction, alors même que l’autorité préfectorale s’est méprise sur l’âge auquel le requérant a quitté son pays d’origine et n’a pas fait mention de son état de santé alors même que celui-ci avait été porté à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside depuis sept années sur le territoire français et qu’il n’a plus aucune attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine dans la mesure où ses parents sont décédés et qu’il ne connaît pas les autres membres de sa famille. Toutefois, ainsi que le relève la décision attaquée, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales commis le 22 juin 2022, d’usage illicite de stupéfiants en 2019 et avoir été placé en garde à vue le 11 avril 2026 pour des faits de vol à l’arraché. Alors que l’intéressé se maintien irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2022, il ne justifie pas être complètement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, en dépit du décès de ses parents et de l’isolement dont il fait état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
12. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs du requérant et notamment le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2022. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Gambie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, alors que le requérant ne produit aucun élément au soutien de son argumentation, il ressort de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d’asile a, par une décision du 1er juillet 2022, définitivement rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Dès lors que M. B… ne bénéficie pas de la qualité de réfugié, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations et le moyen tiré de leur violation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire.
18. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté.
19. En dernier lieu, et alors que la fixation du pays de destination ne présente pas de liens avec la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
21. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie a examiné l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
24. M. B… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Savoie a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Si l’intéressé déclare être entré en France en 2019, fait état de ses craintes en cas de retour en Gambie du fait de son orientation sexuelle et soutient que les faits reprochés de 2022 présentent un caractère ancien, que son placement en garde à vue du 11 avril 2026 pour des faits de vol à l’arraché ne peuvent caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour alors que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an en 2023. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui n’est pas disproportionnée en l’espèce, et n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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