Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 sept. 2025, n° 2505958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. E B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’OFII n’établit pas l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation tiré de la violation de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision n’est pas conforme avec les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 9h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a déposé une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 28 octobre 2024. Par une décision du 22 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation des conditions matérielles d’accueil initialement octroyées à M. B. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. D C une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités Dublin. En effet, vous avez refusé d’embarquer le 30/07/2025 à destination de Madrid (Espagne). Vous avez donc été déclaré en fuite par la Préfecture de Gironde ». Cette décision énonce clairement les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le requérant n’explique pas en quoi cette motivation serait insuffisante. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation soit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 30 juillet 2025 qui a été adressé au requérant qu’un délai de quinze jours lui a été imparti pour formuler ses observations à la suite de la décision envisageant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le requérant se borne à indiquer qu’il dément avoir refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Espagne, sans apporter le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être totalement privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans les hypothèses et conditions rappelées par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, qui permettent l’édiction d’une telle mesure, sous diverses réserves. En outre, la décision attaquée ne constitue pas une sanction administrative et ne porte pas davantage atteinte à la dignité humaine. Dès lors, la décision attaquée n’est aucunement incompatible avec les objectifs du droit de l’Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ladite requête étant manifestement dénuée de fondement.
D E C I D E :
Article 1 : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. ALa greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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