Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2505998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 4 avril 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 14 février 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 442 euros.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…)/7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Si la requérante soutient que la dette est prescrite depuis un an et que la contrainte méconnaît les prescriptions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, il est constant que la caisse d’allocations familiales de Paris a émis une mise en demeure le 17 mars 2023, non contestée par la requérante, ayant interrompu la prescription. Par suite, la contrainte, émise moins de deux ans après cette mise en demeure, ne méconnaît pas l’article précité du code de la sécurité sociale. L’unique moyen soulevé par Mme B… est donc manifestement infondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées du 7° de l’article R. 222-1 et R. 772-7 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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