Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2223457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2022 et 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019), représenté par Me Candan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la ville de Paris à verser à lui verser la somme de 38 311 euros assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le dégât des eaux dont l’origine se situe au niveau des sanitaires de l’école maternelle du général Lasalle a eu des conséquences sur l’immeuble voisin et notamment sur l’appartement de Mme A… ;
- les locaux affectés à cette école font partie du domaine public de la ville de Paris si bien que sa responsabilité est engagée à raison des dommages causés au syndicat requérant et à l’appartement de Mme A… ;
- les préjudices subis peuvent être évalués à la somme de 22 727 euros au profit du syndicat requérant au titre des travaux de structures en lien avec la réparation du plancher supérieur au-dessus de la salle de bain de Mme A… et à 15 854 euros en raison des sommes versées au titre de sa condamnation par le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la ville de Paris conclut ce que l’indemnité allouée au syndicat requérant soit limitée à la somme de 26.729,95 euros
Elle soutient que :
- s’agissant du préjudice du syndicat lié aux travaux de structure, il n’est susceptible d’indemniser que de la somme de 19.005 euros compte tenu de la responsabilité de M. B… telle qu’elle découle de l’expertise judiciaire et de l’appel de fonds à hauteur de 2.585,65 euros réalisé par le syndicat ;
- s’agissant de la somme réclamée au titre des sommes versées au titre de la condamnation par le juge judiciaire, elle n’est responsable que des dégâts subis au niveau de la cuisine de Mme A… conformément aux conclusions de l’expert si bien qu’elle n’est responsable qu’à hauteur de 7 724,95 euros, à supposer même que le syndicat requérant se soit acquitté de la somme à laquelle il a été condamnée par le juge judiciaire, ce qui n’est pas établi.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Zhang représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) et M. C… représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un appartement de l’immeuble situé au 45 rue de Belleville dans le 19ème arrondissement de Paris. A la suite d’un dégât des eaux dans la salle de bain et la cuisine de l’appartement de Mme A…, une expertise a été mandatée par le juge judiciaire afin de déterminer la cause des dommages. L’expert a rendu son rapport le 30 mars 2020 et a conclu que les dommages affectant la salle de bain de Mme A… étaient imputables, en partie, à la ville de Paris en raison de fuites provenant des installations sanitaires et du collecteur pluvial de l’école maternelle du général Lasalle, jouxtant l’immeuble situé au 45 rue de Belleville. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum, le syndicat des copropriétaires, M. B…, voisin de Mme A…, et son assureur la société Thelem assurances, à verser à Mme A… la somme provisionnelle de 20 000 euros correspondant aux désordres de la cuisine et de la salle de bain de cette dernière et a condamné M. B… et son assureur à verser au syndicat de copropriétaire la somme provisionnelle de 1 136,35 euros pour les désordres affectant la structure de l’immeuble. Le 8 juillet 2022, le syndicat requérant a formé une demande préalable indemnitaire auprès de la ville de Paris pour un montant de 38 311euros. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par la ville de Paris. Par la présente requête le syndicat requérant demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 38 311euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle la maire de la ville de Paris a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant dans leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors aux demandeurs ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices.
4. Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d’une somme de 22 727 euros correspond aux travaux de structure du plancher séparatif entre les appartements de Madame A… et de Monsieur B… :
5. Il résulte de l’instruction que l’expert mandaté par le juge judiciaire a conclu que 95 % de ces désordres structurels étaient imputables à la ville de Paris et a évalué le préjudice au titre des travaux de structure à la somme de 22 727 euros. Il en résulte que la ville de Paris qui ne conteste pas sa responsabilité et sa part d’imputabilité doit être condamnée à verser au syndicat requérant la somme de 21.590,65 euros conformément au point 4 du présent jugement et ce sans qu’elle puisse se prévaloir du remboursement d’une partie de l’appel de fond à hauteur de 2 585,65 euros dont aurait bénéficié le syndicat requérant dont elle n’établit pas l’effectivité.
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de la somme de 15 854 euros en remboursement des sommes versées au titre de sa condamnation par le juge judiciaire :
6. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum, le syndicat requérant, M. B… et son assureur la société Thelem assurances, à verser à Mme A… la somme provisionnelle de 20 000 euros correspondant aux désordres de la cuisine et de la salle de bain de cette dernière. Il ressort des pièces du dossier qu’en date du 19 juillet 2021, l’assureur de M. B… a versé à Mme A… une somme 10 750 euros en exécution de l’ordonnance précitée.
7. Or, si par la présente instance, le syndicat requérant demande de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 854 euros correspondant au remboursement des sommes versées au titre de sa condamnation par le juge judiciaire, force est de constater comme le soutient la ville de Paris sans être sérieusement contredite, qu’il n’établit pas s’être effectivement acquitté, en totalité ni même en partie, de cette somme auprès de Mme A….
8. Enfin, si les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur, le syndicat requérant n’établit pas s’être acquitté de la somme 750 euros mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) la somme de 21 590,65 euros.
En ce qui concerne les intérêts taux légal et la capitation des intérêts :
10. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 21.590,65 euros à compter du 10 juillet 2022, date de réception de sa demande par la ville de Paris.
11. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La ville de Paris est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) la somme de 21 590,65 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45 rue de Belleville à Paris (75019) et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 09 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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