Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2301656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 avril 2023, le 9 novembre 2023 et le 16 décembre 2024, la société Onshore Cellars, représentée par Mes Savin et Attar, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’opération de transport de marchandises formalisée par la facture du 22 mai 2019 n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; il s’agit d’une exportation ; les biens concernés se trouvaient au Royaume-Uni au moment de leur expédition, de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée française n’est pas applicable ;
- le service a modifié sa position en cours d’instance quant au lieu de départ de marchandises, alors qu’il a toujours reconnu qu’il se situait au Royaume-Uni, créant une insécurité juridique ;
- l’article 258 C du code général des impôts est inapplicable dès lors que le lieu de destination des marchandises ne se situe pas dans un autre Etat membre ;
- dès lors que les marchandises ont été placées sous le régime de l’entrepôt fiscal suspensif, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’est due ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors qu’aucune insuffisance, inexactitude ou omission ne peut lui être reprochée et que l’intention du gérant, peu familier avec les règles de fiscalité française, d’éluder l’impôt n’est pas rapportée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 27 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- un dégrèvement de 280 538 euros, relatif à une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à un abandon total de la majoration pour manquement délibéré, a été prononcé le 27 juin 2024 ;
- les autres moyens soulevés par Onshore Cellars ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Attar, représentant la société Onshore Cellars.
Considérant ce qui suit :
La société Onshore Cellars, qui exerce une activité de vente de vins et spiritueux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 19 octobre 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 Par sa requête, la société Onshore Cellars demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 27 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le dégrèvement total de la majoration pour manquement délibéré auxquels la société Onshore Cellars a été assujetti à hauteur d’une somme de 280 538 euros. Les conclusions de la requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Onshore Cellars.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En vertu des dispositions de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, l’administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée. Il lui appartient dès lors de justifier sa demande.
Aux termes de l’article 258 du code général des impôts : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour assujettir l’opération de livraison de marchandises réalisée par la société Onshore Cellars et formalisée par la facture FR-10798 à la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration se fondait initialement sur les dispositions précitées de l’article 258 du code général des impôts au motif que les marchandises en question avaient été expédiées depuis la France et étaient, à ce titre, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans son mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, l’administration fiscale, tenant compte d’éléments produits par la société requérante en cours d’instance, admet que les marchandises en cause ont été expédiées depuis le Royaume-Uni. Toutefois, elle sollicite une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a mis en recouvrement le 15 février 2022, qu’elle abandonne, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’application de l’article 258 C du code général des impôts.
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) ». Selon l’article 258 C du même code : « I. – Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. / II. – Le lieu de l’acquisition est réputé se situer en France si l’acquéreur a donné au vendeur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s’il n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens. / Toutefois, si l’acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l’Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d’imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat ».
Les dispositions de l’article 258 C du code général des impôts ont pour objet et pour effet, lorsqu’un assujetti, qui effectue des opérations taxables en France, acquiert des biens meubles corporels dans un autre Etat membre, qu’il expédie ou transporte directement dans un troisième Etat membre, à destination de ses clients, de réputer l’opération imposable en France à la double condition que l’acquéreur ait donné à son fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s’il ne peut établir que l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens.
Au soutien de sa demande de compensation, l’administration fait valoir que, en vue de l’opération de vente de marchandises évoquée au point 5, la société Onshore Cellars a fait l’acquisition de marchandises auprès de deux vendeurs se situant au Royaume-Uni, la société Corkr le 14 mai 2019 et la société Hedonism Wines le 4 juin 2019, que sur les factures correspondant à ces ventes figure son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et que ces marchandises ont été expédiées à Chypre, sans que la requérante n’établisse que cette acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans ce pays. Toutefois, l’administration fiscale ne se prévaut d’aucune insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction de la réclamation préalable de la société et n’est, dès lors, pas fondée à demander la compensation qu’elle sollicite en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales.
A supposer qu’elle ait entendu solliciter une substitution de base légale, ainsi qu’elle peut le faire à tout moment de la procédure contentieuse, à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi, il résulte de l’instruction, et en particulier de la facture n° FR-10798 du 22 mai 2019 émise par la société Onshore Cellars à l’acquéreur de ces biens et de deux attestations du transporteur, Seabrook, en date du 27 juillet 2023 et du 25 novembre 2024, que les marchandises obtenues auprès d’Hedonism Wines et Corkr avaient pour destination l’Egypte, et non Chypre, où elles ne faisaient que transiter. Dans ces conditions, l’administration ne justifiant pas que les biens en cause ont été expédiés ou transportés directement dans un Etat membre, elle n’est pas fondée à solliciter une substitution de base légale entre l’article 258 et l’article 258 C du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Onshore Cellars et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Onshore Cellars à concurrence du dégrèvement relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et du dégrèvement relatif à la majoration pour manquement délibéré accordé par l’administration par une décision du 27 juin 2024 pour un montant total, en droits et pénalités, de 280 538 euros.
Article 2 : La société Onshore Cellars est déchargée du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi que des intérêts de retard.
Article 3 : L’Etat versera à la société Onshore Cellars une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Onshore Cellars et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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